Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., divorcée Butez, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de M. Z... Butez, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 mai 1997), statuant sur des difficultés survenues lors de la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé avec son ancien époux A... Butez, d'une part, d'avoir fixé la valeur de l'immeuble commun sans motiver sa décision, d'autre part, d'avoir fixé à 2 000 francs par mois à compter du jugement définitif de divorce l'indemnité dont elle est redevable envers l'indivision post-communautaire pour l'occupation de cet immeuble, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que cette somme était particulièrement élevée compte tenu de ses ressources, qu'elle hébergeait les deux enfants du couple dont la résidence avait été fixée chez elle par le jugement de divorce et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de régler une indemnité aussi importante ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a motivé sa décision fixant la valeur de l'immeuble, dont Mme Y... contestait l'évaluation par voie de simple affirmation dépourvue de toute justification, en relevant, par motifs adoptés, qu'il y avait lieu de retenir l'évaluation proposée par le notaire liquidateur ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a déterminé, souverainement, le montant de l'indemnité d'occupation d'après la valeur de l'immeuble, n'avait pas à répondre aux conclusions qui se bornaient à invoquer le caractère trop élevé de l'indemnité, sans faire état d'une convention contraire au sens de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, en raison de l'hébergement des enfants ; que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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