Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00014
X...
C/
M. LE PRESIDENT DE LA MYRIAM
Décision déférée à la cour : Jugement de Juge des tutelles, près le Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 14 Décembre 2011, enregistré sous le no 11/ A/ 00288.
APPELANT :
Monsieur José X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
comparant
INTIME :
Monsieur M. LE PRESIDENT DE LA MYRIAM
18 Rue Jules Monnerot, Terre Sainville
97200 FORT-DE-FRANCE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au Ministère public, représenté par M. GUERY, Avocat Général le 12 juin 2012, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2012 en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport
Mme TRIOL, Conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 décembre 2011, le juge des tutelles de Fort de France a prononcé dans l'intérêt de M. José X... une curatelle renforcée dont la gestion a été confiée à l'association tutélaire Myriam.
M. X... a formé appel le 11 janvier 2012.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2012 à laquelle l'appelant a comparu.
Le Ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.
L'appelant répondant sur ce point a reconnu qu'il s'était décidé à contester la décision tardivement, précisant qu'il s'interrogeait simplement sur la façon dont l'association curatrice lui verserait le surplus de son revenu après paiement de ses charges.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que M José X... a reçu notification de la décision en mains propres le 14 décembre 2011, avec une notice expliquant précisément les modalités et délais de contestation de la décision.
Le délai de quinzaine étant expiré lors de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2012, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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