Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/03814 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF25
N° MINUTE : 24/00119
AFFAIRE
[J] [V] [R]
C/
[L] [W] [D]
DEMANDEUR
Madame [J] [V] [R]
Née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16] ( ETATS-UNIS)
De nationalité américaine
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Clémentine JACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C805, Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W] [D]
Né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12], COMTÉ DE [Localité 14]
( ETATS-UNIS)
De nationalité américaine
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2198
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L], [W] [D] et Madame [J], [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 dans le comté de [Localité 13]-Ohio (Etats-Unis), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [A], [C] [D], né le [Date naissance 3] 2006 dans l'Ohio (Etats-Unis): [A] est actuellement en transition de genre et souhaite être appelé [S].
- [G], [Z] [D], née le [Date naissance 8] 2009 dans l'Ohio (Etats-Unis),
- [N], [K] [D], née le [Date naissance 6] 2012 dans l'Ohio (Etats-Unis).
Saisi par une requête en divorce déposée le 11 janvier 2018 par Monsieur [D], le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé une ordonnance de non-conciliation le 5 juin 2018, aux termes de laquelle il a notamment :
- Dit qu'il n'existe plus de domicile conjugal,
- Débouté Madame [R] de sa demande de provision ad litem,
- Dit que Monsieur [D] devra verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 500 euros au titre du devoir de secours,
- Constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale,
- Constaté que les parents conviennent de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun d'eux, et à défaut de meilleur accord entre eux, la semaine du vendredi sortie des classes au vendredi suivant retour en classe, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
- Chez la mère: les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires; la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces vacances scolaires les années paires,
- Chez le père: les semaines impaires les années paires, les semaines paires les années impaires; la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces vacances scolaires les années impaires,
- Constaté que les enfants résideront chez leur mère durant le mois de juillet et chez leur père durant le mois d'août en alternance,
- Débouté Madame [R] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Faute d'assignation en divorce délivrée dans les trente mois suivant l'ordonnance de non-conciliation, cette décision est devenue caduque.
Par ordonnance d'orientation rendue le 18 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment:
- Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable aux chefs de demande du présent litige,
- Rappelé aux parties qu'il leur appartiendra de s'exprimer sur la loi applicable au régime matrimonial des époux au stade du divorce,
VU l'audition d'[G],
- Constaté qu'[N] et [A] n'ont pas sollicité leur audition par le juge de la mise en état,
- Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
Rejeté la demande de rejet des dernières pièces et conclusions adverses formulée par Monsieur [R],
Sur les mesures provisoires relatives aux époux
- Constaté la résidence séparée des époux,
-Fixé à la somme mensuelle de 600 euros la pension alimentaire due par Monsieur [L] [D] à Madame [J] [R] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [R] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze ; en tant que de besoin l'y condamne,
- Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
- Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
- Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
- Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
- Rejeté la demande de provision ad litem formée par Madame [R],
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
- Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [D] et Madame [R] à l'égard de :
- [A], [C] [D], né le [Date naissance 3] 2006 dans l'Ohio (Etats-Unis),
- [G], [Z] [D], née le [Date naissance 8] 2009 dans l'Ohio (Etats-Unis),
- [N], [K] [D], née le [Date naissance 6] 2012 dans l'Ohio (Etats-Unis),
- Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
- Dit que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : chez la mère les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires ; chez le père les semaines impaires les années paires, les semaines paires les années impaires, l'alternance se déroulant le vendredi la sortie des classes,
- En période de vacances scolaires : chez la mère, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; chez le père, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires; pour les grandes vacances, les enfants résideront chez leur mere durant le mois de juillet et chez le père les mois d'août selon l'alternance précitée,
- Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
- Fixé la contribution de Monsieur [D] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total,
-Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
- Assortit la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
- Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024,
- Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
- Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [R] chaque mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
- Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
- Ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de santé des enfants non-remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle ainsi que des frais exceptionnels engagés d'un commun accord sur le principe et le montant de la dépense,
- Constaté le refus des parties de mettre en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
- Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 5 avril 2022,
- Précisé que le paiement rétroactif des pensions alimentaires doit s'opérer déduction faite des sommes versées par Monsieur [D],
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- Réservé les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 267 du Code civil ;
Vu l'article 262-1 du Code civil ;
Vu l'article 371-2 du Code civil ;
Vu les articles 270 et s. du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les textes internationaux cités ;
Vu l'ordonnance de non conciliation du 18 avril 2023 ;
Compétence et loi applicable
-JUGER compétente les juridictions françaises pour connaître du prononcé du divorce et de toutes les conséquences qui en découlent pour les époux et les enfants en ce compris la liquidation du régime matrimonial
- JUGER que la loi française est applicable au prononcé du divorce et à toutes les conséquences qui en découlent pour les époux et les enfants en ce compris la liquidation du régime matrimonial
Les conséquences du divorce
Les époux
- DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [R]
- PRONONCER le divorce des époux [D] pour altération définitive du lien conjugal
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2002 dans le comté de [Localité 13]-OHIO (ETATS-UNIS) et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de condamnation de son épouse à des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil
- ORDONNER que Madame [R] conserve l'usage du nom marital postérieurement au divorce et jusqu'à la majorité d'[N]
- JUGER QUE les époux sont soumis au régime légal de l'OHIO de " equitable distribution "
- DONNER ACTE à Madame [R] de la proposition formulée au titre du règlement des intérêts pécuniaires des époux
- PRONONCER la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que l'époux demandeur aurait pu consentir à sa conjointe
- FIXER la prestation compensatoire due Monsieur [D] à Madame [R] à la somme de 150.000 € payable en capital
Les enfants
- DIRE que l'autorité parentale sera exercée conjointement
- FIXER la résidence habituelle de [A] et [N] en alternance aux domiciles des parents comme suit :
- Les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
- La première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires
- FIXER la résidence habituelle d'[G] au domicile maternel et organiser le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
- Les fins des semaines impaires chez le père, du vendredi soir au dimanche soir 18h
- La première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires
- FIXER la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [A] et [N] à la somme de 200 € par mois et par enfant
- FIXER la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'[G] à la somme de 400 € par mois
- ORDONNER le partage par moitié des frais médicaux non remboursés des enfants
- ORDONNER le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants après accord sur la dépense et son montant
- ECARTER l'exécution provisoire si l'intégralité des demandes de Madame [R] n'était pas accueillie.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- DIRE que le juge français est compétent ;
- DIRE que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
- DIRE que la loi de l'Etat de l'Ohio est applicable au régime matrimonial ;
Ce faisant,
- PRONONCER le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Madame [R] ;
- ORDONNER la transcription du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 10 août 2002 dans le Comté de [Localité 13], OHIO (Etats-Unis) entre Monsieur [L], [W] [D] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12], Comté de [Localité 15] (Etats-Unis) et Madame [J] [V] [R] née le [Date naissance 5] 182 en [Localité 16] (Etats-Unis).
Sur les effets du divorce entre les époux:
-DIRE que Madame [R] pourra continuer à faire usage du nom de son époux mais uniquement jusqu'à la majorité des enfants ;
- FIXER la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration soit le 1er septembre 2016, ou SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire cette date n'était pas retenue, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 5 juin 2018 ;
- DEBOUTER Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'équité ;
SUBSIDIAIREMENT,
la DEBOUTER au regard des critères prévus à l'article 271 du Code civil ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- FIXER la prestation compensatoire à hauteur de 24 000 €, versée sous forme de mensualités pendant 8 ans.
- RENVOYER les époux à un partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- CONDAMNER Madame [R] à la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
- CONDAMNER Madame [R] à la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
Sur les effets du divorce à l'égard des enfants mineurs :
- DIRE que l'autorité parentale continuera à être exercée en commun ;
- MAINTENIR les modalités de résidence des enfants telles que fixées par l'ordonnance sur les mesures provisoires, à savoir en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : chez la mère les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires ; chez le père les semaines impaires les années paires, les semaines paires les années impaires, l'alternance se déroulant le vendredi à la sortie des classes,
- En période de vacances scolaires : chez la mère, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; chez le père, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; pour les grandes vacances, les enfants résideront chez leur mère durant le mois de juillet et chez le père les mois d'août selon l'alternance précitée,
- MAINTENIR les modalités de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs telles que fixées par l'ordonnance sur les mesures provisoires à savoir :
- une contribution de Monsieur [D] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total.
- le partage par moitié entre les parents des frais de santé des enfants non-remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle ainsi que des frais exceptionnels engagés d'un commun accord sur le principe et le montant de la dépense.
- DEBOUTER Madame [R] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire si l'intégralité de ses demandes n'étaient pas accueillies.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition des enfants n'a été sollicitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
REJETTE la demande en divorce pour faute formulée par Monsieur [D] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Entre
Monsieur [L], [W] [D] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12] dans le COMTE DE [Localité 15] (ETATS UNIS)
Et
Madame [J] [V] [R] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16] ( ETATS-UNIS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 dans le comté de [Localité 13]-Ohio (Etats-Unis)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 10 août 2002 dans le comté de [Localité 13]-Ohio (Etats-Unis), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 01 septembre 2016,
DONNE acte aux parties de leur accord pour que Madame [R] fasse l'usage du nom marital, jusqu'à la majorité de leur enfant,
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 1240 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 266 du code civil,
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [D] à Madame [R] la somme de 48 000 euros,
AUTORISE Monsieur [D] à s'acquitter de cette prestation en versant à Madame [R] la somme de 500 euros par mois pendant 8 années, et au besoin d'y condamne,
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [D] et Madame [R] à l'égard de :
- [A], [C] [D], né le [Date naissance 3] 2006 dans l'Ohio (Etats-Unis),
- [G], [Z] [D], née le [Date naissance 8] 2009 dans l'Ohio (Etats-Unis),
- [N], [K] [D], née le [Date naissance 6] 2012 dans l'Ohio (Etats-Unis),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
DIT que la résidence des trois enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : chez la mère les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires ; chez le père les semaines impaires les années paires, les semaines paires les années impaires, l'alternance se déroulant le vendredi la sortie des classes,
- En période de vacances scolaires : chez la mère, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; chez le père, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires; pour les grandes vacances, les enfants résideront chez leur m re durant le mois de juillet et chez le père les mois d'août selon l'alternance précitée,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la contribution de Monsieur [D] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [R] chaque mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de santé des enfants non-remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle ainsi que des frais exceptionnels engagés d'un commun accord sur le principe et le montant de la dépense,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [R],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES