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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-19.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.981

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Louise X..., demeurant à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Serge, Guy X..., demeurant à Thiezac (Cantal), route de la Gare, 2°/ de M. Marc, Alain X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle Louise X..., de Me Garaud, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le moyen tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu qu'en énonçant que Mlle X... n'établissait pas que les bons du Trésor dont sa mère était détentrice en 1982 étaient encore en la possession de celle-ci lors de son décès le 10 septembre 1983, la cour d'appel (Riom, 10 mars 1988) n'a pas dénaturé l'attestation invoquée qui se borne à énoncer que ces bons n'avaient pas été remboursés à la date du 26 novembre 1985 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PARCES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Louise X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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