Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° S 19-18.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. H... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.882 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société All'automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation judiciaire,
2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. P... G..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société All'automobiles,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société All'automobiles,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJRS, en la personne de M. G..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société All'automobiles.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 2019), après avoir acquis, le 4 avril 2015, un véhicule d'occasion auprès de la société All'automobiles, M. Y... (l'acheteur) a assigné celle-ci en résolution de la vente pour vice caché. La société All'automobiles ayant été placée en liquidation judiciaire au cours de la procédure, la société [...] a été désignée en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'acheteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ qu'est seul apparent le vice dont l'acquéreur connaissait l'ampleur et ses conséquences ; qu'en rejetant la prétention de l'acheteur au motif que l'usure du train arrière avait été signalée au contrôle technique, sans rechercher s'il avait eu connaissance de l'ampleur du vice, décrit par les experts comme « rendant le véhicule impropre à son utilisation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1641 du code civil ;
2°/ que constitue un vice caché l'usure anormale d'une chose vendue d'occasion ; qu'en jugeant que l'usure du train arrière ne constituait pas un vice caché au motif que ce défaut résultait de l'usure du véhicule, sans rechercher si cette usure n'était pas anormale compte tenu du prix du véhicule et des perspectives en vue desquelles il était vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1641 du code civil ;
3°/ que, dans ses écritures d'appel, l'acheteur soutenait qu'il n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait eu connaissance des vices affectant le bien ; qu'en déboutant l'acheteur de ses prétentions, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que constitue un vice caché l'usure anormale d'une chose vendue d'occasion ; qu'en jugeant que le véhicule avait parcouru plus de 14 400 km entre son acquisition et l'expertise judiciaire pour en déduire que l'usure du train arrière ne constituait pas un vice caché, sans rechercher quel était le kilométrage que ce véhicule aurait eu vocation à parcourir au regard de son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1641 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que les juges du fond ont estimé que l'usure du train arrière, signalée lors du contrôle technique, était liée à la vétusté du véhicule acquis, mis en service depuis seize ans et affichant 215 831 km au compteur, et ne constituait pas un vice caché, de sorte qu'ils n'avaient pas à répondre au moyen tiré de ce que l'acheteur n'aurait pas acquis ce véhicule s'il en avait eu connaissance.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a acquis le 4 avril 2015, pour un prix de 2 300 euros et avec une garantie contractuelle de trois mois ou 5 000 kms, un véhicule automobile d'occasion âgé de seize ans affichant 215 831 kms au compteur (et non 218 831 comme indiqué par l'expert judiciaire cf facture no FAV01129 du 4 avril 2015) et 215 807 le 27 mars, jour de son contrôle technique qui n'avait signalé que deux défauts sans obligation de contre-visite, à savoir le mauvais état du feu anti-brouillard avant gauche et un jeu mineur dans le train arrière droit ; que le 17 juillet 2015, lors de l'expertise amiable réalisée par M. R..., étant précisé que, contrairement aux affirmations de l'appelant, en l'absence d'une partie, laquelle n'a aucune obligation de déférer à la convocation d'un expert désigné par une compagnie d'assurance, l'expertise amiable ainsi réalisée n'est pas contradictoire, le compteur affichait 222 286 kms, soit 6 400 kms de plus en seulement deux mois et demi et le 2 février 2018, à la date de son examen par l'expert judiciaire, 230 282 kms de sorte que le véhicule avait parcouru 14 451 kms depuis son achat sans qu'il ne soit justifié d'aucun entretien ou réparation ; que l'importance de ce kilométrage démontre l'absence d'impropriété à destination des défauts signalés et constatés par l'expert comme suit : - défaut de fonctionnement du lève vitre de porte avant droite, - usure prononcée des disques et plaquettes de frein avant, - usure importante du train arrière côté droit ; que le dysfonctionnement au niveau des lève-vitres était connu lors de la vente et relève de la garantie contractuelle ; que l'usure des freins, plaquettes ou disques, sur un véhicule d'occasion ne constitue pas un vice mais relève de l'entretien normal du véhicule ; que l'"usure" du train arrière relevée tant par l'expert amiable R... que par l'expert judiciaire Q..., ne constitue pas davantage un "vice caché" mais un défaut résultant de l'usure du véhicule qui avait été signalé au contrôle technique comme un jeu mineur lequel s'est aggravé par l'usage du véhicule qui a parcouru plus de 14 400 km entre son acquisition et l'expertise judiciaire ; qu'il suit de ce qui précède que les conditions prescrites par l'article 1641 du code civil ne sont pas réunies de sorte que le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QU'est seul apparent le vice dont l'acquéreur connaissait l'ampleur et ses conséquences ; qu'en rejetant la prétention de M. Y... au motif que l'usure du train arrière avait été signalée au contrôle technique, sans rechercher si l'exposant avait eu connaissance de l'ampleur du vice, décrit par les experts comme « rendant le véhicule impropre à son utilisation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1641 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un vice caché l'usure anormale d'une chose vendue d'occasion ; qu'en jugeant que l'usure du train arrière ne constituait pas un vice caché au motif que ce défaut résultait de l'usure du véhicule, sans rechercher si cette usure n'était pas anormale compte tenu du prix du véhicule et des perspectives en vue desquelles il était vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1641 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, M. Y... soutenait qu'il n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait eu connaissance des vices affectant le bien ; qu'en déboutant M. Y... de ses prétentions, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un vice caché l'usure anormale d'une chose vendue d'occasion ; qu'en jugeant que le véhicule avait parcouru plus de 14 400 km entre son acquisition et l'expertise judiciaire pour en déduire que l'usure du train arrière ne constituait pas un vice caché, sans rechercher quel était le kilométrage que ce véhicule aurait eu vocation à parcourir au regard de son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1641 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment