Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [Z] [Y]
[E] [Y]
[B] [Y]
c/
HARMONIE MUTUELLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE MARNE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMAM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA - 1la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17
ORDONNANCE DU : 26 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 23] (YVELINES)
[Adresse 4]
[Localité 13]
Mme [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 21] (VOSGES)
[Adresse 4]
[Localité 13]
M. [B] [Y]
né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 23] (YVELINES)
[Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Michel BENEZRA, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSES :
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 17]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 avril 2021, alors qu'il circulait à mobylette, M. [Z] [Y] a été percuté par le véhicule conduit par M. [G] [J], assuré auprès de la compagnie Groupama.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 décembre 2023, M. [Z] [Y], Mme [E] [Y] et M. [B] [Y] ont assigné la compagnie d’assurances Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama , la CPAM de Haute-Marne et la société Harmonie Mutuelle en référé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 145, 269, 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
- ordonner une mesure d'expertise médicale à l'égard de M. [Z] [Y] ;
- condamner la compagnie d’assurances Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama à verser à M. [Z] [Y] une provision d'un montant de 100 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamner la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama à verser à M. [Z] [Y] une provision ad litem d'un montant de 4 000 € ;
En tout état de cause,
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Haute-Marne ;
- déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à Harmonie Mutuelle ;
- déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à Groupama ;
- condamner la société Groupama Assurance à verser à M. [Z] [Y] la somme de 7 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Groupama Assurance aux entiers dépens, y compris les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir que le demandeur sera amené à exposer, y compris le droit dégressif article 10 pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément.
La compagnie d’assurances Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama a demandé sa mise hors de cause, n’étant pas l’assureur de M. [J].
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, exerçant sous le nom commercial Groupama Grand Est est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsier [J].
La CPAM de Haute Marne et Harmonie Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la mise hors de cause de la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) ;
- déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des référés du tribunal de Dijon ;
- ordonné la transmission par le greffe de la procédure à la juridiction compétente.
Les consorts [Y] exposent que :
après son accident, M. [Z] [Y] a été hospitalisé au service de réanimation du CHU de [Localité 20]. Il s'est vu diagnostiquer un traumatisme crânien avec une hémorragie arachnoïdienne et plusieurs fractures. Par la suite, des hématomes sous-duraux ont été objectivés ;
il a ensuite fait l'objet de plusieurs suivis médicaux ayant permis de mettre en avant des troubles cognitifs importants. Son état s'est en effet dégradé rapidement à partie du mois de septembre 2022 ;
il a par ailleurs souffert d'une syndrome anxiodépressif justifiant la mise en place d'un traitement médicamenteux ;
il conserve ainsi de lourds troubles cognitifs depuis son accident, notamment des troubles neurocognitifs en lien avec des troubles aphasiques et mnésiques ;
postérieurement à l'accident, son conseil a pris contact avec l'assureur de son véhicule, la société MACIF qui a mis en œuvre une expertise amiable ayant eu lieu le 15 septembre 2022 à [Localité 24]. Il ressort du rapport d'expertise amiable que son état séquellaire n'était pas consolidé et justifiait ainsi une nouvelle réunion en 2023. C'est dans l'attente de cette seconde réunion que la société Groupama, assureur du véhicule tiers responsable, a repris le mandat d'indemnisation ;
son conseil a dès lors sollicité la mise en œuvre d'une expertise amiable en région parisienne afin que son frère, M. [B] [Y], puisse lui apporter son aide. Toutefois, la société Groupama n'a pas entendu cette requête et a désigné le Dr [H], exerçant à [Localité 12], pour procéder à l'expertise. Malgré plusieurs démarches amiables, la société Groupama a maintenu son refus de mettre en œuvre l'expertise en région parisienne ;
ainsi, au regard de ses préjudices et du comportement de la société Groupama, il considère justifier d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale. Il précise que cette expertise devra être mise en œuvre selon la mission dite « ANADOC » en ce que seule celle-ci permet une réparation intégrale du préjudice corporel et ce, sans vider la nomenclature Dintilhac de sa substance ;
il estime également être légitime à solliciter une provision dans la mesure où son droit à indemnisation n'est pas contesté et se révèle intégral du fait de l'absence de faute de conduite commise par lui-même au moment de l'accident. Au regard de l'ensemble des préjudices subis, il estime que le montant de cette provision ne saurait être inférieur à 100 000 € ;
il demande également l'octroi d'une provision ad litem dans la mesure où son état de santé l'oblige à d'importantes dépenses non couvertes par sa petite retraite. Il rappelle également la résistance abusive de la société Groupama qui a refusé la mise en œuvre d'une expertise amiable en région parisienne.
En conséquence, les consorts [Y] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et l'octroi de provisions au bénéfice de M. [Z] [Y].
A l’audience du 31 juillet 2024, les consorts [Y] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Groupama Grand Est a demandé au juge des référés de :
- constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
- constater qu'elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie ;
- débouter M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses plus amples demandes ;
- condamner provisoirement M. [Z] [Y] aux dépens.
La société Groupama Grand Est a fait valoir que :
elle n'a pas été convoquée à la première réunion d'expertise amiable diligentée à [Localité 24] par la MACIF (assureur de M. [Y]) à la demande de M. [Z] [Y] le 15 septembre 2022. Elle avait pourtant anticipé son intervention future en désignant un expert pour participer à la réunion ;
par courrier du 23 novembre 2022, elle s'est vu transmettre par la MACIF le mandat d'indemnisation eu égard à sa qualité d'assureur du véhicule responsable. Une nouvelle réunion d'expertise amiable était prévue lorsque le conseil de M. [Y] a demandé à ce que celle-ci ait lieu en région parisienne. Cette demande, non justifiée, a été refusée ;elle s'oppose à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de M. [Z] [Y] en rappelant qu'il a déjà perçu deux provisions, l’une de 35 000 € par la Macif selon procès-verbal de transaction du 16 mars 2022 et l’autre de 60 000 € par Groupama Grand Est le 9 mars 2023 ; les provisions déjà versées représentent 95 % de la provision demandée; une nouvelle provision n'est fondée que sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire et il convient de rappeler que M. [Y] demande lui-même une expertise ;
elle s'oppose en outre à la demande de provision ad litem dans la mesure où c'est à bon droit qu'elle s'est opposée à la mise en œuvre d'une expertise dans une ville étrangère au litige. Seul M. [Y] a fait le choix d'une demande d'expertise judiciaire alors que la société Groupama Grand Est privilégiait la voie amiable.
Bien que régulièrement assignées, la société Harmonie Mutuelle et la CPAM de Haute-Marne n’ont pas constitué avocat; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les consorts [Y] versent notamment aux débats :
- IRM cérébrale du 14 mai 2021 ;
- compte-rendu d'hospitalisation du CH de [Localité 22] du 14 mai 2021 ;
- compte rendu du 16 juin 2021 ;
- compte-rendus de consultation des 4 février, 24 mars et 19 juillet 2022 ;
- compte-rendu de scanner cérébral du 19 août 2022 ;
- IRM du 29 mars 2023 ;
- bilan orthophonique du 27 mars 2023 ;
- rapport d'expertise amiable du 15 septembre 2022 ;
- courriers de Groupama des 19 et 21 septembre 2023 ;
- courriers du cabinet Benezra des 20 et 22 septembre 2023.
Au vu de ces éléments, les consorts [Y] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à l'égard de M. [Z] [Y], expertise à laquelle Groupama Grand Est ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de M. [Z] [Y].
Il sera confié à l’expert la mission telle que définie au dispositif, conforme à la nomenclature Dintilhac et permettant d’englober l’ensemble des postes de préjudices, sans qu’il y ait lieu d’utiliser la mission dite Anadoc proposée par les demandeurs.
Il sera tenu compte dans le choix de l’expert de la demande de la victime et de ses proches de ce que les opérations d’expertise interviennent en région parisienne dès lors que M. [B] [Y] expose s’occuper de son frère [Z] [Y], matériellement et administrativement eu égard aux séquelles présentées par ce dernier qui réside soit à son adresse en Haute Marne, soit chez son frère [B] [Y].
Sur les demandes de provision et de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
M. [Z] [Y] justifie avoir subi un accident de la circulation sans qu'aucune faute ne soit rapportée à son égard. Il fait également état de préjudices et séquelles importants. Il n’existe dès lors pas de contestation sérieuse sur son droit à indemnisation.
Il sollicite une provision de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en évaluant les postes de préjudice tels que retenus dans l’expertise amiable au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du dommage esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du besoin en tierce personne avant consolidation ; ainsi le total de cette évaluation s’élève à 178 815,15 € si bien que M. [Z] [Y] ne saurait prétendre à une provision de 100 000 €, ayant omis d’intégrer dans ses calculs les deux provisions déjà versées pour un montant total de 95 000 €.
Dès lors, eu égard aux éléments médicaux tels qu’ils résultent des pièces médicales versées et notamment de l’expertise amiable et du taux de déficit fonctionnel permanent dans cette expertise, aux provisions déjà versées à hauteur de 95 000 €, à l’absence à ce jour d’une expertise judiciaire pour déterminer et évaluer les préjudices, la demande de provision sera limitée à 30 000 €.
Enfin, M. [Z] [Y] étant demandeur à l’expertise judiciaire, il lui incombe de prendre en charge les frais d’expertise à ce stade de la procédure ; il dispose d’une assurance protection juridique et ne justifie pas du bien fondé de l’octroi d’une provision ad litem, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Groupama Grand Est étant défenderesse à la mesure d'expertise ordonnée, elle ne saurait être considérée comme une partie perdante. Les consorts [Y], à l'origine de la demande d'expertise, seront provisoirement condamnés aux dépens.
N'étant pas considérée comme une partie perdante, la société Groupama ne peut, à ce stade de la procédure, être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [Z] [Y] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d'expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [V] [M]
Hôpital Sainte Perrine AP-HP [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
téléphone : [XXXXXXXX01] email : [Courriel 25]
expert près la cour d’appel de Paris, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l' accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 200 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [Z] [Y], M. [B] [Y] et Mme [E] [Y] devront consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 novembre 2024 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mars 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Déclarons commune et opposable à la société Harmonie Mutuelle, à la CPAM de Haute-Marne et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) la présente ordonnance;
Condamnons la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) à payer à M. [Z] [Y] à titre de provision la somme de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Déboutons M. [Z] [Y] de sa demande de provision ad litem,
Déboutons M. [Z] [Y] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [Z] [Y], M. [B] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président