Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-18.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.827
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Josiane C..., née A...,
2°/ Monsieur Philippe C...,
3°/ Madame Valérie C...,
4°/ Monsieur Laurent C..., tous demeurant au 88, Campagne-la-Baligne, route des Quatre-Saisons à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de B... Jean-François DI CAMPO, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme D..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Capron, avocat des consorts C..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1986), que M. C..., en émondant un arbre appartenant à M. Di Y..., fût mortellement blessé par la chute d'une branche qu'il coupait, que les consorts C... demandèrent à M. Di Y... la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts C..., alors que, d'une part, en rejetant l'action en réparation par application des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, tout en constatant que MM. C... et Z...
Y... avaient conclu un contrat en convenant d'une tâche et d'un prix, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à exclure que la convention constituât un contrat de mandat ou d'assistance, sans se prononcer sur l'exacte qualification de cette convention et en particulier sans se demander si elle ne constituait pas un contrat de travail, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les consorts C..., ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel que M. Di Y... devait être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir seulement examiné la responsabilité de M. Di Y... sur le fondement de ce texte ; Et attendu que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge de changer le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de caractériser le contrat liant les parties et de rechercher d'office s'il constituait un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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