Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00639
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00639
Date de décision :
17 décembre 2024
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00639 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATU
Jugement du 17 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00639 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATU
N° de MINUTE : 24/02521
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [I], salarié de la société par actions simplifée (SAS) [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne est ainsi rédigée :
“ Mr [I] manipulait des bagages en soute
Mr [I] aurait ressenti une douleur au dos”.
Le certificat médical initial, rédigé le même jour, par le docteur [G] [E], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2022.
Par lettre du 8 juillet 2022, reçue le 12 juillet 2022, la CPAM a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 10 octobre 2022, reçue le 13 octobre 2022, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I].
A défaut de réponse, par requête envoyée le 5 mars 2023, reçue le 7 mars 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenue à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger son recours recevable, A titre principal de juger inopposables l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [I] au titre de son accident du travail du 21 novembre 2022 ; A titre subisdiaire, de juger inopposables l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [I] au titre de son accident du travail du 21 novembre 2022 ;A titre infiniment subsidiaire d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 17 juin 2022 de M. [I].
La société [7] soutient à l’appui de sa demande principale qu’en s’abstenant de communiquer le rapport médical au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [C], la CMRA a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir que la CPAM n’ayant pas transmis les arrêts de prolongation consécutifs à l’accident de M. [I] du 17 juin 2022 , celle-ci ne prouve pas la continuité des arrêts et soins de sorte que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer.
Par courriel du 8 octobre 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions, reçues le 15 octobre 2024 au greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer mal fondé le recours de la société [7], de l’en débouter et en conséquence de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins afférents à l’accident du travail du 17 juin 2022 de M. [I] .
Elle soutient que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire mais seulement un manquement aux règles de fonctionnement de la CMRA qui n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision litigieuse à l’égard l’employeur. La CPAM fait ensuite valoir que la présomption d’imputabilité a vocation s’appliquer, en l’espèce, à tous les arrêts et soins afférents à l’accident du travail du 17 juin 2022 de M. [I]. Elle ajoute que cette présomption n’est pas renversée par la société [7]. Enfin, elle fait valoir que l’employeur ne justifie d’aucun commencement de preuve de nature à soulever un conflit d’ordre médical nécessitant le recours à expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courriel du 8 octobre 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie de l’envoi des ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société[7] doit être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 17 juin 2022 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail jusqu’à la consolidation.
La CPAM produit l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [I] du 18 juin 2022 au 31 juillet 2022, puis du 14 octobre 2022 au 11 décembre 2022, du 9 janvier 2023 au 31 décembre 2023, du 27 janvier 2024 au 31 mai 2024, et enfin du 26 juin 2024 au 31 août 2024. Il résulte de ce document que l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières, de manière discontinue, au titre de ce sinistre du 18 juin 2022 jusqu’au 31 août 2024.
Le docteur [W] désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales du dossier ni dans le cadre du recours amiable ni depuis la saisine du tribunal.
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer au médecin désigné par l’employeur le rapport médical du médecin conseil, la CPAM ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [L] [O]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 4].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [T] [I] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [I] au titre de l’accident du 17 juin 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 17 janvier 2025 par la société [7];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 17 mars 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 29 avril 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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