Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Massey Ferguson, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 1992), M. Y..., entré au service de la société Massey-Ferguson en juin 1961, en qualité d'agent professionnel, a été licencié le 31 août 1989 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait fait vérifier sa tension à plusieurs reprises en juillet 1989 et qu'il justifiait de son absence entre les 19 et 28 juillet 1989 par la production d'un certificat médical du docteur X..., ne pouvait déduire de la réalité des propos tenus par le salarié en juin 1989 qu'il les avait mis à exécution sans constater que le certificat médical était fallacieux et que l'absence de M. Y... n'avait pas de motif médical ;
et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14.4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Massey Ferguson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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