Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 23/01830 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHAG
du 06 Septembre 2024
N° de minute 24/01246
affaire : Syndic. de copro. LES [Adresse 4], sis [Adresse 5]
c/ [X] [P]
Grosse délivrée
à Me Florence BENSA-TROIN
Expédition délivrée
à Me Laurence PARENT-MUSARRA
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LES [Adresse 4], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [X] [P]
[Adresse 5]
Les [Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [X] [P] afin d’entendre le juge des référés :
- joindre la présente instance avec celle engagée par Madame [B] [I] par exploit en date du 3 mai 2023 en enrôlée par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de Rg23/860,
- déclarer opposable à Monsieur [X] [P] l’expertise à intervenir,
- en toute hypothèse, voir Monsieur [X] [P] le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcer à son encontre,
- laisser les dépens à la charge de Madame [B] [I].
Par conclusions déposées à l’audience du 6 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 4] modifie ses demandes en ce sens :
- déclarer opposable à Monsieur [X] [P] l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 29 février 2024,
- en toute hypothèse, voir Monsieur [X] [P] le relever et garantir de toute condamnation qui a été prononcée et qui pourrait être prononcée à son encontre,
- le voir condamner à régler 1500 euros au titre de la provision ad litem allouée à Madame [I] outre 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [X] [P] de l’intégralité de ses demandes,
- laisser les dépens à la charge de Monsieur [X] [P].
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [X] [P] conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 4] et sollicite la condamnation de ce dernier à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 4] ne démontre pas la responsabilité de Monsieur [X] [P] dans la présence d’eau dans les sous-sols de la copropriété, partie commune dont l’entretien relève dudit syndicat des copropriétaires. Faute de justifier d’un motif légitime à sa demande d’expertise commune, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 4] sera débouté de cette demande.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 4] tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la responsabilité de Monsieur [X] [P]. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [X] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 4] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande d’ordonnance commune formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 4],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 4] tendant à être relevé et garanti et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 4] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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