Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 442
N° RG 23/00034
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWTH
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [F], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [L] [N]
née le 21 Décembre 1978 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la FNATH des Deux-Sèvres en la personne de M. [V] [S], secrétaire général, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 janvier 2016, Mme [L] [N], salariée de la société [6] en qualité d'ouvrière ajusteur composite, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, ci-après désignée la CPAM de la Charente-Maritime, une déclaration de maladie professionnelle consistant en une « tendinopathie postérieure du sus épineux droit dans cadre bursite + cervicalgie droite « réflexe » selon le certificat médical initial établi le 6 janvier 2016.
Par courrier du 2 mai 2016, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à Mme [N] une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [N] a été considéré consolidé au 19 juillet 2016 et, par décision qui lui a été notifiée le 2 septembre 2016, la CPAM de la Charente-Maritime lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, cette décision ayant été motivée comme suit : « séquelle indemnisable d'une tendinopathie de la coiffe droite consistant principalement en douleurs et fatigabilité liées aux efforts ».
Le 4 janvier 2017, Mme [N] a fait une rechute qui a été prise en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle du 6 janvier 2016 et qui a été déclarée consolidée le 15 octobre 2017 avec un taux d'incapacité permanente qui a été maintenu à 5 %.
Selon un certificat médical établi par le docteur [B] le 16 juillet 2019, Mme [N] a fait une nouvelle rechute, ce certificat faisant état d'une « pathologie de coiffe depuis janvier 2016 ».
Par courrier du 9 décembre 2019, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à Mme [N] une décision de prise en charge de cette rechute au titre de la maladie professionnelle du 6 janvier 2016.
L'état de santé de Mme [N] a été considéré consolidé au 12 février 2021 et, par décision qui lui a été notifiée le 27 avril 2021, la CPAM de la Charente-Maritime lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, cette décision ayant été motivée comme suit : « séquelles indemnisables d'une rechute de maladie professionnelle avec douleur de l'épaule droite et limitation douloureuse légère de un à plusieurs mouvements de cette même épaule chez une droitière ».
Mme [N] a contesté cette décision de la manière suivante :
- par requête déposée le 14 juin 2021 auprès la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours par décision du 14 septembre 2021 ;
- par requête expédiée le 30 septembre 2021 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, lequel a ordonné à l'audience une mesure de consultation qui a été confiée au docteur [I].
Le docteur [I] a établi son rapport le 19 octobre 2022.
Par jugement rendu le 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] résultant de la rechute du 16 juillet 2019 de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » à 16 %, dont 4 % de taux professionnel, à la date de la consolidation du 12 février 2021 ;
- ordonné à la CPAM de liquider les droits de Mme [N] en tenant compte dudit taux ;
- condamné la CPAM aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
La CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 28 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel de Poitiers du 4 juin 2024.
A cette audience, la CPAM de la Charente-Maritime, représentée par Mme [X] [F], s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 3 mai 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [N] un taux professionnel de 4 % à la date de la consolidation du 12 février 2021 ;
Pour le surplus :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
** fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] résultant de la rechute du 16 juillet 2019 de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » à 16 %, dont 4 % de taux professionnel, à la date de la consolidation du 12 février 2021 ;
- ordonné à la CPAM de liquider les droits de Mme [N] en tenant compte dudit taux ;
- condamné la CPAM aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] résultant de la rechute du 16 juillet 2019 de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » à 7 % ;
- de débouter Mme [N] de sa demande au titre du taux professionnel ;
- de condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et le chapitre 1-1-2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires du barème indicatif d'invalidité et elle fait valoir :
¿ s'agissant du taux médical :
- que le barème indicatif prévoit un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule alors que Mme [N] ne subit qu'une discrète limitation de 2 mouvements (rétropulsion et rotation externe) ;
- que le médecin consultant a considéré que le taux médical de 7 % retenu par le médecin conseil de la caisse lors de l'examen clinique réalisé le 11 mars 2021 était justifié mais qu'il a préconisé un taux de 12 % en raison d'une limitation des mouvements d'élévation et d'abduction qui n'existait pas au moment de la consolidation et qui n'a été relevée que lors de l'examen réalisé le 19 octobre 2022 par le médecin consultant, soit 19 mois après la consolidation ;
- que le médecin consultant se contredit en affirmant, d'une part, que le taux de 7 % retenu par le médecin conseil était justifié à la date de la consolidation et, d'autre part, que l'état de santé de Mme [N] « n'a pas pu évoluer depuis 1 an et demi » ;
- que le délai de 18 mois est suffisant pour provoquer une aggravation du taux d'incapacité et qu'il appartient à Mme [N] d'adresser à la CPAM un certificat médical de rechute pour qu'elle puisse statuer sur une éventuelle aggravation et son imputabilité à la maladie professionnelle ;
¿ s'agissant du coefficient professionnel :
- que le taux d'incapacité permanente partielle n'a pas pour objet d'attribuer un revenu de remplacement mais de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle ;
- que l'âge de l'assuré n'est pas le seul élément à prendre en considération dans l'attribution d'un coefficient socio-professionnel mais que le juge doit également se prononcer au regard d'éléments objectifs caractérisant un préjudice actuel (« licenciement pour inaptitude, perte d'emploi simple, chômage, perte de salaire ... ») et d'éléments plus subjectifs en lien avec un préjudice futur (« risque de perte d'emploi, difficulté de reclassement, risque après licenciement de ne retrouver que des emplois de qualification inférieure ... ») ;
- que si Mme [N] a été licenciée pour inaptitude le 14 janvier 2021, elle a un CAP en hôtellerie restauration et un niveau bac professionnel hôtelier et qu'elle bénéfice d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable jusqu'au 30 juin 2031, ce qui lui apporte un soutien pour accéder à un emploi.
Mme [N], représentée par M. [V] [S] de la FNATH 79, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 12 avril 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- de confirmer le jugement déféré qui a dit que Mme [N] a droit à un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ;
- d'y adjoindre 'un taux de coefficient professionnel plus élevé' que celui fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle ;
- de renvoyer la demanderesse devant la caisse primaire d'assurance-maladie pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
¿ s'agissant du taux médical :
- que le médecin consultant indique que les examens considérés normaux lors de l'examen par le médecin conseil ne l'étaient pas le jour de son examen concernant notamment l'élévation et l'abduction, que l'état de santé de Mme [N] n'a pas pu évoluer entre les deux examens médicaux et qu'il existe une atteinte légère de la quasi-totalité des mouvements justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ;
¿ s'agissant du coefficient professionnel :
- que Mme [N], qui était âgée de 42 ans au moment de la consolidation, a été licenciée suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ;
- que selon un rapport établi en 2005, le taux de coefficient professionnel retenu par la jurisprudence pour un assuré âgé de 40 à 50 ans est de 15 % en cas de perte d'emploi ;
- qu'elle subit depuis son licenciement une perte de ressources de plus de 665 € nets par mois alors qu'elle ne percevra qu'une rente mensuelle de 287,54 € par mois pour un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ;
- que le taux de coefficient professionnel doit donc être fixé à 15 %.
SUR QUOI
1- Sur le taux d'incapacité permanent partielle
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
« EPAULE :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 ».
En l'espèce, il ressort :
¿ du rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 11 mars 2021 par le docteur [R] [U], médecin conseil de la CPAM de la Charente-Maritime :
- que lors de l'examen réalisé le même jour :
** Mme [N], droitière, s'est plainte d'un manque de force du membre supérieur droit lors de l'utilisation répétée de celui-ci, de douleurs persistantes selon les postures sur la face antérieure de l'épaule droite y compris par appui
prolongé d'une bretelle et qu'elle a indiqué qu'elle effectuait les tâches ménagères « petit à petit » et qu'elle portait son sac de l'autre côté lorsqu'elle fatiguait ;
** elle a présenté des douleurs à la palpation de la face antérieure de l'épaule droite, une élévation symétrique à 180°, une abduction douloureuse à droite mais complète et symétrique à 180°, une rétropulsion de 30° à droite et de 40° à gauche et une rotation externe de 20° à droite et de 40° à gauche ;
- que le taux médical d'incapacité permanente partielle a été fixé à 7 %, soit 2 % au titre de la douleur de l'épaule accentuée par l'abduction active du bras dominant et 5 % au titre de la limitation douloureuse légère du mouvement de rotation externe ;
¿ de l'argumentaire du docteur [U] en date du 12 octobre 2012 :
- que « lors de l'évaluation des séquelles », elle a pris en compte la latéralité dominante de l'assurée ;
- qu'à l'exception de la limitation de 10° de la rétropulsion et de la limitation de 20° de la rotation externe, tous les autres mouvements de l'épaule ont été réalisés avec des mobilités actives complètes et symétriques au côté gauche, y compris l'abduction qui a été notée comme étant douloureuse mais qui a atteint l'angle de 180° de sorte que seuls 2 mouvements étaient discrètement limités ;
¿ du rapport de la consultation médicale réalisée le 19 octobre 2022 par le docteur [I] :
- que le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % retenu par le médecin conseil « semble légitime » au regard du déficit « négligeable et non significatif fonctionnellement » de la rétropulsion et de la limitation douloureuse légère de la rotation externe de l'épaule droite ;
- qu'à l'examen du 19 octobre 2022, les déficits de la rotation externe et de la rétropulsion étaient les mêmes mais que « les examens considérés normaux » ne l'étaient plus, l'élévation étant de 100° au lieu de 180° et l'abduction étant de 160° au lieu de 180°;
- que ces éléments correspondent à une « atteinte de la quasi-totalité des mouvements, LEGERE, soit 10 à 15 % soit en l'espèce 12 %. Sachant qu'il y a lieu de penser que l'état n'a pas évolué depuis 1 an et demi. Ceci ne confirme pas la décision du 12 février 2021 » ;
¿ des observations du docteur [U] du 27 décembre 2022 que l'examen clinique réalisé par le médecin consultant 19 mois après la consolidation a conclu à une aggravation du taux d'incapacité permanente partielle alors que ce délai est suffisant pour solliciter l'épaule dominante et qu'il faudrait en établir l'imputabilité à la maladie professionnelle concernée.
Il résulte de ce qui précède que lors de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil le 11 mars 2021, soit à une époque contemporaine de la consolidation, Mme [N] ne présentait pas de limitation de l'élévation et de l'abduction de l'épaule droite, même si ce dernier mouvement était décrit comme étant douloureux, et que seul le rapport de consultation médicale établi par le docteur [I] remet en cause ces constatations au motif « qu'il y a lieu de penser que l'état n'a pas évolué depuis 1 an et demi ».
Or, cette formulation est trop évasive pour considérer que l'avis du médecin consultant qui, contrairement au médecin conseil de la CPAM de la Charente-Maritime, n'a pas examiné Mme [N] au moment de la consolidation mais qui ne l'a examinée que 19 mois après la consolidation, serait plus pertinent que celui du médecin conseil s'agissant de l'amplitude des mouvements que l'assurée pouvait accomplir au cours du premier trimestre 2021 et ce d'autant que l'affirmation du médecin consultant s'agissant de l'absence d'évolution de l'état de santé de l'intéressée entre les deux examens n'est étayée par aucune des pièces médicales produites par les parties.
En conséquence, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'au moment de la consolidation Mme [N] ne présentait qu'une limitation légère de la rotation externe et de la rétropulsion qui justifie le taux de 7 % d'incapacité permanente partielle au titre médical initialement retenu par la CPAM de la Charente-Maritime.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé ce taux à 12 %.
S'agissant du coefficient professionnel, il peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l'espèce, il ressort :
- de l'avis d'inaptitude avec indications relatives au reclassement établi le 16 novembre 2020 par le médecin du travail que l'état de santé de Mme [N] était « incompatible avec tout travail nécessitant des mouvements avec levé du bras au-dessus de l'épaule, port de charge avec le bras droit, ou mouvement répétitif avec le bras droit » ;
- de la lettre de licenciement qui a été adressée à l'intéressée le 14 janvier 2021 que cette mesure a été motivée par l'absence de possibilité de reclassement ;
- que l'assurée, qui percevait des revenus nets mensuels moyens de 1.819,99 € entre les mois de juillet 2018 à juillet 2019, toutes primes et heures supplémentaires incluses, avait droit à une allocation de retour à l'emploi mensuelle nette d'au moins 1.154,70 € à compter du 12 mai 2021 pour une durée maximale de 730 jours.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par les parties qu'au moment où la CPAM de la Charente-Maritime a examiné sa situation s'agissant du taux socio-professionnel susceptible d'être retenu, soit au mois d'avril 2021, Mme [N], qui a travaillé comme serveuse de 2000 à 2002, comme menuisière de 2003 à 2011 et comme ouvrière ajusteur composite pour la société [6] de 2011 à 2021, était âgée de 42 ans.
Ces éléments démontrent que Mme [N] a subi, du fait des séquelles de sa maladie professionnelle, une modification dans sa situation professionnelle qui lui a occasionné un préjudice économique réel et certain compte tenu non seulement de la perte de son emploi mais également de ses perspectives faibles de retrouver un emploi compte tenu de la nature des séquelles qu'elle présentait et du caractère manuel des activités professionnelles qu'elle exerçait depuis environ 20 ans.
En outre, son diplôme dans la restauration et l'hôtellerie n'est pas de nature à majorer ses perspectives de retrouver un emploi compte tenu de la limitation fonctionnelle de son épaule dominante et aucun élément ne permet d'ailleurs de démontrer que, suite à son licenciement, elle a retrouvé un emploi.
Compte tenu de ces éléments, l'octroi d'un taux de 4 % au titre du coefficient socio-professionnel est justifié de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
* * *
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] résultant de la rechute du 16 juillet 2019 de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » à 16 %, dont 4 % de taux professionnel, à la date de la consolidation du 12 février 2021 et ce taux sera fixé à 11 %, dont 4 % de taux professionnel.
2- Sur les autres demandes
Mme [N], qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, chaque partie conservant la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance, de sorte que la décision déférée sera infirmée de ce chef.
S'agissant des frais de la consultation médicale confiée au docteur [I], la cour observe qu'ils ont déjà été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la répartition de ces frais et que la décision déférée sera infirmée en ce sens.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de renvoyer, à titre surabondant, Mme [N] devant la CPAM de la Charente-Maritime pour la liquidation de ses droits puisqu'ils devront être nécessairement liquidés conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [N] résultant de la rechute du 16 juillet 2019 de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » à 11 %, dont 4 % de taux professionnel, à la date de la consolidation du 12 février 2021 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance, en ce non compris les frais de consultation médicale réalisée par le docteur [I] ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la répartition des frais de la consultation médicale confiée au docteur [I] ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [L] [N] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,