Cour de cassation, 05 mars 2008. 06-45.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.477
Date de décision :
5 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 2006), que la société TDA armements, envisageant le licenciement économique de 92 salariés sur le site de la Ferté Saint Aubin, a élaboré un plan de sauvegarde pour l'emploi sur lequel le comité d'entreprise a émis un avis défavorable le 7 décembre 2004 ; que ce dernier ainsi que les syndicats CGT de la société TDA Armements, CFDT de la métallurgie du Loiret et le Syndicat national de l'encadrement des professions de l'informatique et de l'électronique ont saisi le tribunal de grande instance pour faire constater la nullité du plan et des licenciements subséquents ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que la société TDA armements fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail, d'avoir prononcé la nullité de la procédure de licenciement collectif et de l'avoir condamnée au paiement de sommes au comité d'entreprise, alors, selon les moyens :
1°/ qu'en énonçant que l'information sur le reclassement interne « se résumait » à une liste de postes disponibles au sein des Groupes THALES et EADS figurant en annexe qui ne serait que la reproduction des journaux de mobilité interne desdits Groupes et ne satisferait pas, par leur imprécision, aux exigences d'un reclassement efficace, tout en occultant l'engagement juridique essentiel pris par l'employeur de 1°) proposer à chaque salarié deux offres d'emploi en CDI dont une au moins au sein des Groupes THALES et EADS, 2°) formuler lesdites offres de façon nominative, par écrit, et comportant une prise d'acte de chaque salarié et 3°) faire correspondre l'emploi proposé aux compétences actuelles, à la rémunération contractuelle, à l'ancienneté et à la classification de chaque intéressé, l'arrêt attaqué a dénaturé de façon flagrante le plan de sauvegarde de l'emploi en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur élabore un véritable plan de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi en prévoyant un reclassement interne dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient pour chacun des salariés ; qu'en l'espèce la société TDA avait pris l'engagement juridique de proposer individuellement à chaque salarié dont le poste était supprimé une offre ferme de reclassement interne en précisant que l'emploi proposé correspondrait à ses compétences professionnelles actuelles avec une rémunération, une durée du travail et une classification au moins équivalentes et qu'une telle obligation de résultat constitue un engagement de reclassement interne précisément déterminé ; de sorte que viole l'article L. 321-4-1 du code du travail la cour d'appel qui estime que le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société TDA serait imprécis et ne correspondrait pas aux exigences de ce texte en se déterminant par des considérations inopérantes relatives à d'autres mesures incitatives, lesquelles constituaient simplement une diligence complémentaire par rapport à la précédente ;
3°/ que la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; qu'en se bornant à critiquer la procédure complémentaire de consultation et d'actualisation des emplois disponibles mise en place par la société TDA, sans examiner l'ensemble du dispositif de reclassement interne la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
4°/ que la liste des mesures destinées à éviter les licenciements prévus par l'article L. 321-4-1 du code du travail a un caractère indicatif, que l'employeur peut écarter du plan de sauvegarde de l'emploi certaines mesures qui sont inopportunes compte tenu de la situation de l'entreprise et que le seul fait de ne pas prévoir la création d'activités nouvelles par l'entreprise ne saurait dès lors caractériser une insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit, outre des mesures de reclassement interne et externe, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, des mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail ainsi que des mesures de réactivation du bassin d'emploi ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait en se fondant sur l'absence d'une des mesures facultatives énoncées par l'article L. 321-4-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5°/ que le juge ne saurait déclarer le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant en se bornant à reprocher à l'employeur d'avoir écarté des propositions de création d'activités faites par le comité d'entreprise sans préciser la nature de ses propositions ni s'interroger sur leur pertinence par rapport à la situation de l'entreprise ; de sorte qu'en se bornant à relever que le comité d'entreprise avait formulé vingt-six propositions en vue de la création d'activités nouvelles sans même prendre en compte les raisons que l'employeur avait exposées pour les écarter (conclusions p. 9-10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
6°/ qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur concernant la réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ; de sorte qu'en reprochant à la société TDA qui réorganisait son activité de ne pas avoir cherché à créer certaines activités nouvelles, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à la Liberté d'entreprendre en violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
7°/ que la procédure de soutien au bassin d'emploi créée par l'article 118 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 est indépendante de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif et donne lieu à la négociation d'une convention entre l'employeur et le représentant de l'Etat pouvant intervenir dans les six mois suivant la dernière réunion avec le comité d'entreprise ; de sorte que viole le texte susvisé et, par fausse application l'article L. 321-4-1 du code du travail, la cour d'appel qui impose à l'employeur de préciser les modalités de la convention de réactivation du bassin d'emploi, avant même sa négociation avec l'autorité compétente, dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;
Mais attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures concrètes et précises, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe dont elle relève, pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ; qu'il doit notamment indiquer le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être proposés ;
Et attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que si le plan de sauvegarde de l'emploi comportait au titre des mesures d'accompagnement, l'engagement de proposer à chaque salarié dont le poste était supprimé au moins une offre d'emploi au sein des groupes Thalès et EADS dont relevait l'entreprise, il n'était pas justifié, malgré l'ampleur des moyens financiers de ces derniers et l'existence de possibilités de reclassement, de recherches pour recenser les emplois disponibles susceptibles de convenir aux catégories professionnelles énumérées dans le plan, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société TDA armements fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation des licenciements subséquents à la procédure de licenciement collectif, alors selon le moyen, que ni le comité d'entreprise, ni les syndicats agissant dans le cadre de l'article L. 411-11 du code du travail, n'ont qualité à agir pour demander la nullité de tous les licenciements, aux lieu et place des salariés concernés qui, individuellement, restent seuls juges de l'opportunité d'une telle demande ; de sorte qu'excède ses pouvoirs et viole les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'étant saisie d'aucune demande individuelle émanant d'un salarié, prononce globalement la nullité des licenciements consécutifs à la procédure de licenciement collectif ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant, selon l'article 1351 du code civil, autorité de chose jugée qu'entre les parties à l'instance, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TDA armements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'entreprise de la société TDA armements, au syndicat CGT de la société TDA armements et au syndicat CFDT de la métallurgie du Loiret la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
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