Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 novembre 2010), que M. X..., engagé le 11 juin 2008 en qualité de négociateur immobilier par la société financière Blival, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 octobre 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'étant fondée, pour retenir que la société financière Blival ne pouvait invoquer des difficultés économiques l'obligeant à supprimer le poste occupé par M. X..., sur la circonstance inopérante que le 8 septembre 2008, moins d'un mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de M. X..., le 6 octobre 2008, elle avait embauché un autre salarié aux mêmes fonctions, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques n'avaient pas été constatées en même temps que le krach boursier d'octobre 2008 et dans les jours suivants, l'employeur ayant, dans la lettre de licenciement, expressément invoqué « la crise financière internationale, laquelle rend très difficile le financement des projets de nos clients par son caractère brutal, nous oblige à réviser notre stratégie et à comprimer nos charges », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en ayant énoncé qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que la décision de restructurer l'agence Clémenceau où était affecté le salarié, à savoir la faire fonctionner sans personnel et sa réalisation, s'était faite en un mois, moyen qui n'était pas invoqué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en ayant énoncé que la société devait faire l'économie de la nouvelle embauche le 8 septembre 2008 si la conjoncture économique et sa trésorerie ne lui permettaient pas de supporter la charge de deux contrats à durée indéterminée, se plaçant ainsi à tort un mois et demi avant la date du licenciement notifié le 24 octobre 2008 pour apprécier la situation économique de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des circonstances de la rupture, la cour d'appel a pu déduire du recrutement d'une salariée exerçant les mêmes fonctions peu de temps avant l'engagement de la procédure de licenciement que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies au jour du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société financière Blival, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société financière Blival
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause économique ;
Aux motifs que la lettre de licenciement du 24 octobre 2008 mentionnait : « le chiffre d'affaires de l'agence est en nette régression en ce qui concerne l'activité transaction ; la comparaison du chiffre d'affaires moyen de 2008 par rapport à 2007 montre un affaissement de 37 % ; ceci est évidemment lié à la conjoncture du marché de l'immobilier qui se trouve aggravé par la crise financière internationale, laquelle rend très difficile le financement des projets de nos clients ; cette dernière par son caractère brutal, nous oblige à réviser notre stratégie et à comprimer nos charges, notamment au niveau de la force de vente commerciale dédiée aux transactions immobilières ; c'est pourquoi désormais l'agence Clémenceau fonctionnera sans personnel permanent, avec une vitrine automatisée. Ceci a pour conséquence la suppression du poste de négociateur correspondant. Nous avons recherché quelles solutions alternatives pouvaient éviter une décision de licenciement mais la petite taille de l'entreprise n'a pas permis de trouver une telle solution ; en effet la nécessité de comprimer les charges est importante car la trésorerie est insuffisante. Il n'a donc pas été possible de créer un poste ou d'alourdir un poste existant, en vue d'une proposition de reclassement » ; qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que la décision de restructurer l'agence Clémenceau où était affecté le salarié, à savoir la faire fonctionner sans personnel et sa réalisation, s'était faite en un mois, alors même que cette restructuration nécessitait la mise en place de moyens automatiques ; que le 8 septembre 2008, l'employeur embauchait un négociateur et au plus tard le 6 octobre 2008 envisageait la mesure de licenciement ; que la société ne pouvait invoquer les difficultés économiques l'obligeant à supprimer le poste occupé par M. X..., alors que moins d'un mois avant l'engagement de la procédure, il embauchait un autre salarié aux mêmes fonctions, peu important qu'il ait été affecté dans une autre agence dans la même ville puisque sans autonomie juridique ; que la société devait faire l'économie de cette nouvelle embauche si la conjoncture économique et sa trésorerie ne lui permettaient pas de supporter la charge de deux contrats à durée indéterminée ;
Alors 1°) qu'en s'étant fondée, pour retenir que la sarl Financière Blival ne pouvait invoquer des difficultés économiques l'obligeant à supprimer le poste occupé par M. X..., sur la circonstance inopérante que le 8 septembre 2008, moins d'un mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de M. X... le 6 octobre 2008, elle avait embauché un autre salarié aux mêmes fonctions, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques n'avaient pas été constatées en même temps que le krach boursier d'octobre 2008 et dans les jours suivants, l'employeur ayant, dans la lettre de licenciement, expressément invoqué « la crise financière internationale, laquelle rend très difficile le financement des projets de nos clients par son caractère brutal, nous oblige à réviser notre stratégie et à comprimer nos charges », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en ayant énoncé qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que la décision de restructurer l'agence Clémenceau où était affecté le salarié, à savoir la faire fonctionner sans personnel et sa réalisation, s'était faite en un mois, moyen qui n'était pas invoqué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en ayant énoncé que la société devait faire l'économie de la nouvelle embauche le 8 septembre 2008 si la conjoncture économique et sa trésorerie ne lui permettaient pas de supporter la charge de deux contrats à durée indéterminée, se plaçant ainsi à tort un mois et demi avant la date du licenciement notifié le 24 octobre 2008 pour apprécier la situation économique de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.
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