Section du Contentieux, 07 février 2023. 465643
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
465643
Date de décision :
7 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B A a saisi le tribunal administratif de Dijon d'un litige l'opposant au centre communal d'action sociale de la ville de Dijon. Par une ordonnance n° 2003384 du 29 décembre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 448761 du 15 juillet 2021, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. B A.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 juillet et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance.
Par une décision du 26 août 2022, notifiée le 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B A.
Par une lettre du 26 octobre 2022, notifiée le 28 octobre 2022, M. B A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. B A tend à la révision d'une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B A n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 26 octobre 2022, notifiée le 28 octobre 2022. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 7 février 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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