Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2020
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 07 MAI 2020
No : 77 - 20
No RG 19/01849 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F6GB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 15 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236226991274
S.A.R.L. H... B... TP
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241004082776
SARL ESPACE TP DU LOIR
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marie-Caroline MARTINEAU, membre de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de LE MANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 12 MARS 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 07 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir vainement mis en demeure la SARL Espace TP du Loir (Espace TP) de lui payer une facture de 34800euros TTC en date du 17 novembre 2014, correspondant à la location d'un bulldozer Caterpillar D6N LGP du 22 août au 12 novembre 2014, la SARL H... B... TP (B...) a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Blois qui, par ordonnance du 9 octobre 2015, a enjoint à la société Espace TP de régler à la société B... la somme principale de 34800 euros, majorée aux intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015, outre 39 euros au titre des dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 27 octobre 2015 en l'étude de l'huissier instrumentaire et la société Espace TP a formé opposition le 22 février 2016.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal a :
-déclaré recevable mais partiellement mal fondée l'opposition de la SARL Espace TP du Loir à l'injonction de payer du 9 octobre 2015
-jugé que le bulldozer a effectivement été mis à disposition de la SARL Espace TP du Loir par la SARL H... B... TP en date du 22 août 2014 et limité la durée de la location à la durée minimale de deux jours, en l'absence d'éléments prouvant une durée de location plus longue
En conséquence :
-condamné la SARL Espace TP du Loir à payer à la SARL H... B... TP la somme de 1100 euro HT correspondant à deux jours de location
-condamné la SARL Espace TP du Loir à payer à la SARL H... B... TP la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-condamné la SARL Espace TP du Loir à verser à la SARL H... B... TP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SARL Espace TP du Loir aux entiers dépens
La société B... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 mai 2019, en ce qu'elle a limité la durée de la location à la durée minimale de deux jours en l'absence d'élément prouvant une durée de location plus longue et en ce qu'elle n'a condamné la société Espace TP qu'à lui payer la somme de 1100euros HT correspondant à deux jours de location.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société B... demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1315 ancien, 1709 et 1713 du code civil, de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le bulldozer a été effectivement loué par la SARL Espace TP à la société H... B... TP
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Espace TP du Loir à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Espace TP du Loir à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
-débouter la SARL Espace TP du Loir de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité la durée de location à la durée minimale de deux jours en l'absence d'élément prouvant une durée de location plus longue
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il condamné la SARL Espace TP du Loir à lui payer la somme de 1100 euros HT correspondant à deux jours de location
Statuant à nouveau sur ces chefs
-dire et juger que la SARL Espace TP du Loir ne rapporte pas la preuve d'avoir restitué le bulldozer le 24 aout 2018
-condamner la SARL Espace TP du Loir au paiement de la somme de 29000 euros HT soit 34800 euros TTC outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 18 mars 2015 due au titre de la location du bulldozer du 22 aout 2014 au 12 novembre 2014
Y ajoutant,
-condamner la SARL Espace TP du Loir au versement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin
La société B... commence par relever que la société Espace TP, qui soutenait en première instance que le contrat de location du 20 août 2014 serait un faux, et qui a déposé contre elle une plainte pour faux et escroquerie ayant donné lieu à une enquête de gendarmerie toujours en cours, ne conteste plus devant la cour avoir loué le bulldozer litigieux, ce dont elle déduit que la seule contestation qui demeure au principal concerne la durée de location.
L'appelante soutient que sur la durée de location, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en considérant que cette preuve lui incombait, alors que, selon elle, il revient au contraire à la société Espace TP, en application de l'article 1315 ancien devenu l'article 1353 du code civil, de prouver la restitution du matériel, c'est-à-dire le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société B... ajoute qu'en toute hypothèse les témoignages de ses salariés, la date d'émission de sa facture, le silence gardé par l'Espace TP à sa réception comme à réception de l'ordonnance d'injonction de payer, puis les nouveaux éléments qu'elle produit en cause d'appel et contre lesquels l'intimée n'a pas élevé la moindre contestation, notamment l'attestation du gérant de l'entreprise X... ayant vu l'entreprise Espace TP utiliser le bulldozer en cause sur un chantier en août-septembre 2014, puis la photographie de l'engin loué sur lequel l'entreprise Espace TP avait apposé le logo de son entreprise, démontrent que le matériel litigieux a bien été loué du 22 août au 12 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Espace TP demande à la cour de :
-dire et juger recevable son opposition régularisée le 19 février 2016 à l'encontre de l'ordonnance lui enjoignant de payer à la SARL H... B... TP une somme de 34 800 €
-constater que le cachet de la SARL Espace TP du Loir, la signature du gérant, et la mention manuscrite « bon pour accord » figurant sur le document intitulé contrat de location avec chauffeur du 20 août 2014 sont rigoureusement identiques à ceux figurant sur le contrat de location avec chauffeur du 20 novembre 2013
-dire et juger en conséquence que les mentions figurant sur le contrat de location avec chauffeur du 20 novembre 2013 ont été purement et simplement photocopiées ou dupliquées sur le document intitulé contrat de location avec chauffeur et carburant du 20 août 2014
-constater que l'ordonnance portant injonction de payer a été rendue sur la base du contrat de location avec chauffeur daté du 20 août 2014 qui est totalement irrégulier et susceptible de constituer un faux
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 15 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société Espace TP du Loir à payer la somme de 1 100 € hors taxe
-constater que la société Espace TP du Loir n'a pas résisté abusivement justifiant du blocage d'une somme de 36 309,35 € sur son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit mutuel
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Espace TP du Loir au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et condamner la société H... B... TP au paiement d'une somme de 6 000 € pour procédure abusive et injustifiée
-constater que la société H... B... n'a pas rapporté la preuve de ces prétentions, ce qu'elle reconnaît dans ses déclarations à la police
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Espace TP du Loir au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la SARL H... B... TP à lui payer une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-débouter la SARL H... B... TP de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel
Sans critiquer les chefs du jugement ayant notamment retenu que le bulldozer litigieux avait effectivement été mis à sa disposition et l'ayant condamnée à payer à l'appelante une somme principale correspondant à deux jours de location, la société Espace TP fait valoir que son gérant n'a pas signé ni apposé un quelconque cachet ou une quelconque mention sur l'offre de location de la société B... du 20 août 2014, relève que les mentions figurant sur le document du 20 août 2014 sont une reproduction de celles qu'elle avait apposées sur un contrat précédemment conclu le 20 novembre 2013 avec la société B..., précise que son gérant a déposé le 3 mai 2016 une plainte pour faux et escroquerie faisant l'objet d'une enquête encore en cours, et en déduit, sans davantage d'explication, que la société B..., qui ne peut se prévaloir du document du 20 août 2014, ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement.
Relevant ensuite qu'une somme de 36309,35 euros serait bloquée sur son compte du Crédit mutuel depuis le 23 février 2016 ensuite d'une saisie-attribution pratiquée par la société B..., sur le sort de laquelle le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce, la société Espace TP reproche aux premiers juges d'avoir pu considérer, dans ces circonstances, qu'elle aurait résisté de manière abusive à son obligation de paiement, bien inférieure au montant de la somme saisie, puis soutient qu'on ne saurait non plus lui reprocher de ne pas avoir réagi aux relances de la société B..., en expliquant que, dirigée par deux frères co-gérants, l'entreprise Espace TP ne dispose d'aucun service administratif, que Messieurs T..., occupés sur les chantiers en journée, ne peuvent être présents au siège de la société pour y réceptionner les courriers recommandés ou les actes d'huissier, mais qu'ils n'ont jamais manqué de répondre aux relances téléphoniques et ont même écrit au conseil de l'appelante à réception de sa mise en demeure pour solliciter des justificatifs de ce qui leur était réclamé.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2020.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que la société B... ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la société Espace TP et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef.
Sur la force probante du bon de commande argué de faux
La comparaison du contrat de location litigieux du 20 août 2014 avec celui précédemment accepté le 20 novembre 2013 par la société Espace TP montre que le cachet de l'entreprise, la signature et la mention «bon pour accord» figurant sur le document du 20 août 2014 sont une reproduction de ceux figurant sur le document de novembre 2013. Le positionnement du cachet sur le bon de commande et le graphisme de la mention manuscrite, notamment celui du «n» du mot «bon» et du «d» du mot accord, démontrent en effet que le cachet, la signature et la mention «bon pour pour accord» figurant sur le bon de commande du 20 août 2014 sont une copie des signes qui avaient été apposés sur le bon de commande du 20 novembre 2013.
Cela établi, rien ne permet de déterminer qui, de la société B... ou de la société Espace TP, a copié ces éléments.
La société B... est certes la partie qui y aurait eu intérêt pour justifier de sa créance, mais dès lors que la société Espace TP ne conteste pas que le bulldozer en cause a été effectivement mis à sa disposition le 22 août 2014, et n'indique pas non plus selon quelles modalités l'engin a alors été mis à disposition, il existe un doute sur l'auteur de ce procédé de copie, puisqu'il ne peut pas être exclu que la société Espace TP n'a pas utilisé, par commodité notamment, un procédé de copie de l'image de son cachet et de la signature de son représentant pour valider de manière simple et rapide sa commande.
Le doute aurait pu être levé si la société B... avait versé aux débats le courriel d'accompagnement de ce bon de commande qu'elle a indiqué aux gendarmes avec reçu du 25 août 2014 de la société Espace TP, mais la pièce 1 qu'elle présente en page 8 de ses écritures comme le bon de commande qui lui a été retourné par la société Espace TP, constitué du seul bon de commande litigieux, ne permet d'aucune manière de vérifier que le bon de commande dont s'agit lui aurait effectivement été retourné par mail.
Compte tenu de l'impossibilité, dans ces circonstances, de déterminer qui, de l'appelante ou de l'intimée, a utilisé le procédé de copie discuté, il n'est pas possible de dire de qui émane le document argué de faux, mais compte tenu de ce doute, le document en cause ne peut assurément pas servir de preuve de l'existence ni du contenu du contrat.
Sur la demande en paiement
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, en application de ce texte, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La société B... doit donc apporter la preuve du principe de l'obligation dont elle réclame l'exécution, mais aussi celle de son quantum, et ne peut soutenir, à supposer le principe de la location établie, que la preuve de la durée de celle-ci incomberait à la société Espace TP, en ce que cette dernière supporte la preuve de la restitution, alors que la restitution du matériel n'est pas discutée en l'espèce, que l'obligation de restitution est distincte de l'obligation de paiement et que la preuve de la durée de la location, c'est-à-dire la preuve du quantum de l'obligation de paiement dont elle réclame l'exécution, incombe à la société B....
Si la société Espace TP ne conteste ni que le bulldozer de la société B... a été mis à sa disposition, ni devoir régler à la société B..., pour cette mise à disposition, une somme de 1100euros HT correspondant au coût de la durée minimale de location de deux jours prévue à la fois au bon de commande litigieux du 20 août 2014 et au bon de commande du 20 novembre 2013 en vertu duquel les parties avaient auparavant contracté, ce dont on peut déduire que l'intimée reconnaît que le contrat ayant lié les parties a la nature d'un contrat de location et que cette location a été acceptée pour un prix de 550 euros par journée de location, la cour observe que la société B... ne produit ni le bon de retour qu'il est usuel de faire renseigner, ni aucun document équivalent qui lui aurait facilement permis d'apporter la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution.
Pour démontrer que la location de matériel s'est poursuivie jusqu'au 12 novembre 2014, la société B... produit, outre les témoignages de deux de ses préposés, M. E... et M. N..., qui attestent que le bulldozer loué à la société espace TP «est revenu» en mauvais état (pièces hors services ou manquantes), ce qui est sans objet avec le litige, le témoignage d'un troisième préposé, M. P..., conducteur de travaux, qui atteste pour sa part que le bulldozer de son employeur a été loué à la société Espace TP du 22 août au 12 novembre 2014.
En sus de ce témoignage dont la force probante doit être relativisée compte tenu du lien de subordination existant entre M. P... et la société B..., l'appelante verse aux débats un cliché photographique de son bulldozer sur lequel est apposé le logo commercial de la société Espace TP qui, faute d'être daté, est sans emport dans la mesure où cette photographie peut avoir été prise au cours de la location intervenue courant 2013 ou durant les deux jours du mois d'août 2014 durant lesquels la société Espace TP ne conteste pas avoir loué l'engin.
L'appelante produit également les courriers de deux dirigeants d'entreprise du bâtiment. Le gérant de la société X... atteste dans un courrier du 15 juillet 2019 «avoir vu l'entreprise Espace TP du Loir travailler avec le bull Caterpillar de l'entreprise B... sur le site des Car Saint Laurent, à [...], 41, fin août et début septembre 2014». Le directeur général de la société Z... travaux publics indique quant à lui dans une attestation datée du 10 décembre 2019 «avoir vu l'entreprise Espace TP du Loir travailler sur plusieurs chantiers dans le vendômois et utiliser à cet effet le bull Caterpillar de l'entreprise B... TP pendant l'année 2014».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment des attestations non contestées des deux dirigeants d'entreprises du bâtiment du Loire-et-Cher, étant par ailleurs relevé que dans le courrier du 5 janvier 2016 qu'elle a adressé au conseil de la société B... à réception de l'ordonnance portant injonction de payer, la société Espace TP n'a pas indiqué que la facture de 34 800 euros transmise par l'huissier significateur lui apparaît nécessairement sans objet, mais seulement sollicité la communication du «bon de commande et d'un procès-verbal de réception correspondant aux prestations facturées», il est établi que la location litigieuse a duré plus de deux jours, et au moins jusqu'à la fin du mois d'août 2014. La société B... n'apporte en revanche pas la preuve qui lui incombe d'une location de plus longue durée.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Espace TP sera en conséquence condamnée à lui payer la somme HT de 5500 euros, soit la somme TTC de 6600 euros correspondant au coût de location du matériel en cause du 22 août au 31 août 2014 (550€ HT X 10 jours), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015, date de réception de la première mise en demeure valant sommation de payer dont il est justifié, au sens de l'article 1153 ancien du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société B... ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement de sa débitrice, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Les dispositions de l'article 1153 ancien, alinéa 4, du code civil, ne permettent donc pas de faire droit à sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En l'espèce, bien que très partiellement fondée, l'action de la société B... n'a pas été engagée dans des conditions de nature à voir dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
La société Espace TP sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, infondée.
Sur les demandes accessoires
La société Espace TP, qui succombe au principal au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société B..., à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Espace TP du Loir à payer à la société H... B... TP la somme de 1100 euros HT correspond à deux jours de location outre une somme de 3000euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Espace TP du Loir à payer à la société H... B... TP la somme TTC de 6600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015,
REJETTE les plus amples demandes en paiement de la société H... B... TP,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société H... B... TP,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Espace TP du Loir à payer à la société B... TP la somme de 2500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Espace TP du Loir aux dépens,
ACCORDE à la SELARL Cabinet Audrey Hamelin, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT