Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-15.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.493
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Anna Z..., née Y..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section I), au profit de Mlle Marie-Claire X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 16, square des Laminés, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mars 1993) que Mme Z... a conclu une convention de vente d'un appartement avec Mlle X..., qui a versé un acompte ; que la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, Mme Z... a demandé le paiement de dommages-intérêts tandis que Mlle X... réclamait le remboursement de l'acompte ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, dans un jugement du 17 juillet 1991, rendu entre les mêmes parties sur le même objet et ayant autorité de chose jugée, il était mentionné que le silence de Mme Z... sur l'existence d'un transformateur haute tension au pied de l'appartement viciait la convention et que le dispositif énonçait que les parties n'étaient pas liées par une vente parfaite et déboutait Mme Z... de sa demande valant réitération de la vente, que, selon ce jugement, la convention ne valant plus rien et n'ayant pas lieu d'être réitérée, l'acompte devait être restitué, avec intérêts à compter de cette date du 17 juillet 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal s'était borné, dans le dispositif, à déclarer que les parties n'étaient pas liées par une vente parfaite et que Mme Z... devait être déboutée de sa demande de jugement valant réitération de la vente et à ordonner une expertise, avant dire droit, sur les demandes principales et reconventionnelles en dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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