Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-13.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.576
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE DE MEDECINE D'URGENCE (SCMU) "SOS MEDECINS", dont le siège social est sis ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société AMBULANCES SERVICES SAINTE-MARTHE, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (10e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société civile de médecine d'urgence (SCMU) "SOS médecins", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ambulances services Sainte-Marthe, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988), que, depuis une quinzaine d'années, la Société civile de médecine d'urgence "SOS médecins" faisait appel de façon prioritaire aux services de la société Ambulances Sainte-Marthe, lorsque, par lettre du 21 janvier 1981, elle lui fit connaître qu'à compter du 2 février suivant elle mettrait fin à cette collaboration pour la plus grande partie de la rive droite de Paris et le département de Seine-Saint-Denis ; que la société Sainte-Marthe l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention qui les liait ; qu'après un jugement du 9 janvier 1984, qui a admis l'existence d'une convention entre les parties, constaté la rupture, puis ordonné une expertise, le tribunal de grande instance de Paris, le 24 février 1985, et la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, ont déclaré abusive cette rupture sans préavis et alloué des dommages-intérêts à la société Sainte-Marthe ; Sur le premier moyen :
Attendu que la Société civile de médecine d'urgence fait grief à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice causé à la société Sainte-Marthe
par la rupture d'une convention, sans rechercher quel était le contenu de celle-ci, ni déterminer les droits et obligations respectifs des parties ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société Sainte-Marthe "bénéficiait d'une priorité des demandes de transport de la part de la Société civile de médecine d'urgence", la cour d'appel a défini l'objet du contrat et l'avantage dont la société Sainte-Marthe s'est trouvée privée du fait de sa rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la Société civile de médecine d'urgence reproche à l'arrêt de n'avoir pas retenu que les fautes commises par la société Sainte-Marthe justifiaient la rupture de la convention sans préavis, alors, d'une part, que le jugement du 24 février 1986 s'appuyait, en violation de l'article 1351 du Code civil, sur l'autorité du jugement du 9 janvier 1984, lequel n'avait pas statué sur ce point, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les attestations et documents versés aux débats par la Société civile de médecine d'urgence et invoqués dans ses conclusions ; Mais attendu que c'est par des motifs propres, et non en se fondant sur le jugement du 9 janvier 1984, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a retenu que n'était établi à la charge de la société Sainte-Marthe aucun manquement de nature à justifier une résiliation immédiate du contrat ; D'où il suit que le moyen, dont la première branche est inopérante, n'est pas fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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