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Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/00047

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00047

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 92/24 N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC7J Décision déférée du 16 Octobre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023J179 DEMANDERESSE S.A.R.L. CHOCOLATINE ET COMPAGNIE, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [U] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE TYLU [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 29 mai 2021, la SARL Les Gourmandises de Tylu a racheté le fonds de commerce de la SARL Chocolatine et Compagnie au prix de 153 000 euros. Le 12 mai 2021, elle a été envahie par des souris, nécessitant l'intervention d'un dératiseur. Le 21 juin 2021, du matériel s'est avéré défectueux et l'a obligée à des réparations, ainsi qu'à une remise aux normes du compteur électrique. Le 15 mars 2022, la SARL Chocolatine et Compagnie a assigné la société Les Gourmandises de Tylu devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé. Par ordonnance présidentielle du 19 mai 2022, la SARL Les Gourmandises de Tylu a été condamnée à lui payer une provision de 3 079,98 euros au titre du paiement de diverses factures. La SARL Chocolatine et Compagnie a fait l'objet d'une dissolution anticipée et M. [U] [L] a été nommé liquidateur. Par acte du 28 avril 2022, la SARL Les Gourmandises de Tylu a assigné la SARL Chocolatine et Compagnie devant le tribunal de commerce de Toulouse. Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal a : - dit n'y avoir lieu à désignation d'expert, - constaté que le fonds de commerce était grevé de vices cachés, - ordonné une réduction de prix de 24 672,21 euros, et ce faisant, condamné la SARL Chocolatine et Compagnie représentée par son liquidateur M. [L] à payer cette somme à la SARL Les Gourmandises, - condamné la société Chocolatine et Compagnie au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La SARL Chocolatine et Compagnie a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2024. Par acte du 12 mars 2024, elle a fait assigner la SARL Les Gourmandises de Tylu en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée devant la Cour, - à titre subsidiaire, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la Cour, concernant le solde de la condamnation qui n'a pas pu faire l'objet d'une saisie-attribution sur son compte, pour un montant de 14 018,42 euros, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation du montant total de la condamnation de la décision déférée en fonds CARPA ouvert au nom de son conseil, - en tout état de cause, condamner la société Les Gourmandises de Tylu au paiement des frais et dépens de la présente instance, - condamner la société Les Gourmandises de Tylu au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Chocolatine et Compagnie a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 30 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Les Gourmandises de Tylu demande à la première présidente de : - débouter la SARL Chocolatine et Compagnie de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 14 018,42 euros sur le compte Carpa de son conseil, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire seulement pour la somme de 14 018,42 euros, - condamner la SARL Chocolatine et Compagnie à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SARL Chocolatine et Compagnie en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- MOTIVATION : Il convient de rappeler que le premier président saisi du présent litige ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut ainsi aboutir lorsque l'exécution de la décision a été consommée, notamment à la suite d'une saisie-attribution. Toutefois si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. En l'espèce, la SARL Les Gourmandises de Tylu a fait procéder sur les comptes de la demanderesse à une saisie-attribution qui a été dénoncée le 9 février 2024. Cette saisie ayant fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse par assignation du 24 avril 2024, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut valablement porter sur l'intégralité des condamnations financières. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à de simples développements de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire. En l'espèce, la SARL Chocolatine et Compagnie sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Mais lors de l'audience du 11 septembre 2023, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'elle n'est recevable qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision. A ce titre elle soutient l'existence d'un risque de non-restitution des sommes compte tenu des difficultés financières que connaîtrait la SARL Les Gourmandises de Tylu lesquelles ressortiraient de l'absence de dépôt de ses comptes pour les exercices 2022 et 2023. Toutefois, nonobstant la réalité d'une situation financière fragile de la défenderesse, la SARL Chocolatine et Compagnie fait état d'éléments dont elle pouvait avoir connaissance antérieurement à la décision entreprise de sorte qu'à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision querellée, sa demande sera déclarée irrecevable. Elle sollicite subsidiairement l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge au même motif d'un risque de non-restitution de ces sommes compte tenu des difficultés financières que connaîtrait la SARL Les Gourmandises de Tylu. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire. La SARL Chocolatine et Compagnie relève que les comptes pour les exercices 2022 et 2023 n'ont pas été déposés et en déduit que ces manquements laissent 'augurer d'une situation financière difficile'. La défenderesse joint son bilan comptable pour l'exercice 2022 lequel laisse apparaître un résultat déficitaire de 17 796 euros aggravé par rapport à l'exercice 2021 (-12 792 euros). De même, son résultat d'exploitation connaît une diminution sur ces deux exercices, de -6 963 à -13 964 euros.   Par ailleurs elle demeure taisante quant au bilan de l'exercice 2023 lequel aurait d'ores et déjà eu être déposé au jour de l'audience à savoir le 21 juin 2024. Il en résulte des difficultés financières qui permettent de démontrer l'existence d'un risque de non restitution des sommes litigieuses Dans ces conditions, il convient d'ordonner à la SARL Chocolatine et Compagnie de consigner, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, le montant des condamnations pécuniaires dont elle fait l'objet, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de l'économie du litige, elle sera tenue aux dépens de la présente instance de référé sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons la SARL Chocolatine et Compagnie irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, Autorisons la SARL Chocolatine et Compagnie à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 24 672,21 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet pour ces sommes, Condamnons la SARL Chocolatine et Compagnie aux dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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