Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° A 14-29.703
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X... B... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Restauration Asie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
EN PRESENCE DE :
- la société [...], société civile professionnelle, prise en la personne de Mme N..., mandataire judiciaire de la société Restauration Asie, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. X... B... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société Restauration Asie et de la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP [...], prise en la personne de Mme N..., de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Restauration Asie ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Restauration Asie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Restauration Asie à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Restauration Asie et la SCP [...], ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamné la société Restauration Asie à payer à M. B... un rappel de salaire et congés payés afférents et d'avoir fixé le salaire brut mensuel du salarié à la somme de 1 953,67 euros ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... B... , cuisinier, en date du 15 Janvier 2003 indique qu'il travaille du lundi au jeudi «de 11h30 à 14h30» et le vendredi de «11h30 à 15h», soit 15,5 heures par semaines ; que la déclaration unique d'embauche en date du 15 janvier 2003 indique contrairement au contrat de travail de Monsieur X... B... que le salarié est engagé à hauteur de 18 heures par semaine ; qu'un avenant au contrat de travail de Monsieur X... B... signé le 28 décembre 2004 mentionne qu'à partir du 1er Janvier 2005, le nombre d'heures de travail hebdomadaire s'élève à 19 heures ; que l'avenant indique que M. X... B... travaille le lundi, mardi, vendredi de 12h à 14h30 et le samedi et dimanche de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30 ; que la cour relève que la société Sarl Restauration Asie écrit dans la lettre de mise à pied à titre conservatoire adressée à Monsieur X... B... en date du 5 juin 2007 «Nous avons relevé envers vous des faits graves qui se sont déroulés au sein de l'établissement «Hanouman» durant votre service dans la nuit du Vendredi 1 juin au Samedi 2 juin» alors que l'avenant au contrat de travail du salarié ne précise pas que ce dernier travaille la nuit du vendredi au samedi ; que cela démontre que Monsieur X... B... travaillait en dehors des horaires de travail prévus par l'avenant au contrat de travail ; qu'en outre, Monsieur S... M... , salarié de la société Sarl Restauration Asie, témoigne (pièce 14) du fait que Monsieur X... B... travaillait à temps plein et en dehors des horaires de travail prévus par l'avenant ; que les contradictions de l'employeur sur les horaires de travail qui devaient être effectués par Monsieur X... B... mettent en évidence que les horaires de travail de Monsieur X... B... étaient supérieurs aux horaires indiqués dans le contrat de travail ; que la lettre de mise à pied conservatoire adressée au salarié montre aussi que le salarié a travaillé la nuit du 1er au 2 juin 2007 et qu'ainsi il était à la disposition de l'employeur en dehors des horaires de travail contractuellement prévus ; qu'en conséquence, la cour estime qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein ; que la Cour fait droit à la demande du salarié et condamne la société Sarl Restauration Asie à payer à Monsieur B... X... la somme de 32 610,69 euros à titre de rappel de salaire et à la somme de 3 261,06 euros de congés payés afférents ; que compte tenu du travail à temps plein et des heures supplémentaires effectuées, il sera fait droit à la demande de fixation du salaire brut moyen mensuel de Monsieur X... B... à la somme de 1.953,67 euros, heures supplémentaires incluses ;
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail à temps partiel écrit répondant aux exigences légales, il incombe au salarié qui prétend être employé à temps plein d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande de requalification du contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel du 15 janvier 2003 en contrat à temps plein et dont il n'était pas soutenu qu'il ne répondait pas aux exigences légales, la cour d'appel, qui a retenu qu'un tableau Excel de calcul de rappel de salaire à temps plein et l'attestation de M. M..., qui prétendait pouvoir confirmer la présence de M. B... dans le restaurant les lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10h45 à 14h30 et de 18h à 23h30, et les samedi et dimanche de 11h à 14h30 et de 18h à 23h, quand il était soutenu, prouvé et non contesté que ce salarié ne travaillait qu'au service du soir de 18h00 à 00h30 (sauf le mercredi où il travaillait également le matin de 11h à 14h30), ce qui était de nature à décrédibiliser ce témoignage quant à la présence de M. B... aux horaires qu'il indiquait, y compris au service du soir, a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ;
ALORS QU'au surplus, en ne répondant pas aux conclusions précises de l'employeur (p.10-11) qui soutenaient que le témoignage de M. M... était de pure complaisance puisqu'il ne croisait M. B... au restaurant que le samedi et le dimanche soir et ne pouvait pas connaitre les horaires du matin de son collègue de travail ne travaillant pas le matin sauf le mercredi, ce qui permettait de douter fortement de sa sincérité quant à ses déclarations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en outre, l'employeur peut modifier avec l'accord du salarié la durée du travail ; que la société Restauration Asie produisait les horaires successifs (sur 16 heures puis sur 19 heures) de M. B..., peu importe qu'il n'y ait pas eu concordance avec la déclaration unique d'embauche, dès lors que l'avenant au contrat de travail du 28 décembre 2004 modifiant la durée du travail avait été signé par le salarié, et justifiait du nombre important de ses cuisiniers et aides cuisiniers à temps partiel, dont beaucoup assuraient les services du midi et du soir dans différents restaurants ; qu'en requalifiant cependant le contrat de travail à temps partiel de M. B... en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ;
ALORS QU'en tout état de cause, la seule circonstance selon laquelle M. B... a été de service au cours de la soirée du vendredi 1er juin au samedi 2 juin 2007, alors que l'avenant au contrat de travail ne précisait pas que ce dernier travaillait la nuit du vendredi au samedi, ne suffisait pas à établir que la présence du salarié dans le restaurant constatée par les juges lors d'une seule soirée hors de ses horaires contractuels portait sa durée de travail à un niveau égal ou supérieur à la durée légale de travail ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sarl Restauration Asie à payer à M. B... la somme de 24 637 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 463,70 euros de congés payés afférents et congés payés afférents et d'avoir fixé le salaire brut mensuel du salarié à la somme de 1 953,67 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la lettre de mise à pied conservatoire adressée à Monsieur X... B... démontre que ce dernier travaillait en dehors des horaires de travail contractuellement prévus ; qu'il résulte de l'attestation en date du 26 mai 2007 de Monsieur S... M... , aide cuisinier au restaurant Asie, que « M. X... B... a travaillé entre le 15 janvier 2003 et le 04 juin 2007 en tant que cuisinier.[ ... ]. Il effectuait son travail le lundi de 10h45 à 14h30 le matin et de 18h à 23h30 ; le mardi 10h45 à 14h30 le matin et de 18h à 23h30 ; le mercredi de 10h45 à 14h30 le matin et de 18h à 23h30 ; le jeudi était son jour de repos ; le vendredi de 10h45 à 14h30 le matin et de 18h à 23h30; le samedi de 10h45 à 15h le matin et de 18h à23h30 et enfin le dimanche de 10h45 à 15 h le matin et de 18h à 23h30» ; que l'employeur conteste le témoignage de M. M... et fait valoir qu'au regard du contrat de travail du 17 janvier 2001 et de l'avenant du 20 décembre 2001 de Monsieur S... M... , que celui-ci ne travaille qu'au service du soir de 18h00 à 00h30 (sauf le mercredi où il travaille également le matin de 11 h à 14h30) et que par conséquent il ne pouvait pas connaître les horaires du matin de Monsieur X... B... ; que la Cour, en comparant le contrat de travail de Monsieur X... B... , la déclaration unique d'embauche signée le même jour par les parties et la lettre de mise à pied à titre conservatoire adressée au salarié, relève les contradictions de la Sarl Restauration Asie sur les horaires de travail effectivement réalisés par Monsieur X... B... , en particulier en ce qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail du 28 décembre 2004, M. X... B... était de repos les mercredi et jeudi et n'était pas censé travailler le vendredi soir ni la nuit lors de l'altercation qui lui est reprochée ; que d'autre part, l'employeur qui conteste le décompte d'heures supplémentaires n'apporte pas la preuve des heures effectivement réalisées par Monsieur X... B... ni par Monsieur S... M... ; qu'aucun contrôle des heures effectivement réalisées n'a été effectué par la société Sarl Restauration Asie et les horaires figurant dans les documents contractuels et sur les fiches de paye ne correspondent pas à la réalité ; qu'en conséquence, la Cour estime que le salarié apporte des éléments suffisamment probants pour étayer sa demande d'heures supplémentaires selon le décompte précis produit par lui dans ses écritures pour la période du 1 er janvier 2003 au 17 février 2004 ; qu'il sera fait donc droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires de Monsieur X... B... ; que compte tenu du travail à temps plein et des heures supplémentaires effectuées, il sera fait droit à la demande de fixation du salaire brut moyen mensuel de Monsieur X... B... à la somme de 1.953,67 euros, heures supplémentaires incluses ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, le salarié est tenu d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de lui répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour retenir l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel a constaté l'existence de contradictions entre le contrat de travail de M. B..., la déclaration unique d'embauche et plus particulièrement entre l'avenant au contrat de travail du 28 décembre 2004 aux termes duquel M. B... ne travaillait pas le vendredi soir et le reproche qui lui a été fait d'une altercation lors du service du soir du vendredi 1er juin au samedi 2 juin ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments quand l'employeur était en droit de modifier la durée du travail du salarié, avec son accord exprès, comme en l'espèce par avenant du 28 décembre 2004, et que la seule présence démontrée du salarié un autre soir de service que ceux contractuellement prévus n'était pas suffisante à prouver l'accomplissement effective d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
ET ALORS QUE pour retenir l'existence d'heures supplémentaires et les évaluer, la cour d'appel a validé les calculs du salarié retenant 50,7 heures supplémentaires par mois entre les années 2003 et 2007, sur la base des horaires visés par l'attestation du 26 mai 2007 de M. M..., quand elle constatait dans le même temps que l'employeur en contestait la valeur dès lors que M. M... affirmait que M. B... travaillait le matin et ce y compris les jours où lui-même n'était pas de service dans le restaurant, ce qui suffisait à décrédibiliser ses déclarations sur les horaires de travail effectif de M. B... ; qu'en validant cependant ce témoignage sans autre explication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sarl Restauration Asie à payer à M. B... la somme de 11 722 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié ;
AUX MOTIFS QU'il résulte l'article L 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la lettre de mise à pied conservatoire adressé au salarié ainsi que l'attestation de Monsieur S... M... montre que la société Sarl Restauration Asie a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dès lors, la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur un temps plein (premier moyen) et des heures supplémentaires (deuxième moyen) entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant dit qu'était caractérisée la dissimulation d'emploi, que la cour d'appel a exclusivement fondée sur le fait que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
ALORS QUE, subsidiairement, la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur un temps plein (premier moyen) ou sur celles l'ayant condamné à régler des heures supplémentaires (deuxième moyen) entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant fixé à la somme de 11 722 euros les dommages-intérêts dus au salarié pour dissimulation d'emploi salarié et correspondant à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire sur la base d'un salaire brut moyen de 1 953,67 euros, calculé sur un temps plein, heures supplémentaires incluses.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. B... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Restauration Asie à verser au salarié les sommes de 11 722 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 510,19 euros de reliquat d'indemnité de licenciement, 651 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 65,10 euros de congés payés afférents, 3 907,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 390,74 euros de congés payés afférents, ainsi qu'à la remise des documents sociaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur B... X... a été licencié pour faute grave, il lui est reproché dans la lettre de licenciement en date du 16 juin 2007, d'avoir « porté volontairement des coups à un membre du personnel » ; que Monsieur B... X... conteste fermement la réalité du fait reproché ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une. violation de ses obligations ; que pour établir la réalité de ce grief, la Sarl Restauration Asie verse plusieurs attestations laconiques, toutes datées du 22 janvier 2009 et rédigées à peu près dans les mêmes termes ; que la relation de subordination à l'employeur, les expressions retenues sont autant d'éléments qui conduisent à douter de la sincérité et de la spontanéité de leurs affirmations ; que la Cour observe que l'employeur a varié quant à l'heure à laquelle l'altercation aurait eu lieu ; qu'il n'est fait état d'aucune constatation médicale ou matérielle ; que la Cour estime, et confirme en ce sens le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, que la Sarl Restauration Asie ne rapporte pas la preuve de la faute reprochée au salarié ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au regard de l'âge, de l'ancienneté et de la qualification de M. B... Chi Hung, la Cour condamne la société Sarl Restauration Asie à lui verser en réparation la somme de 11 722,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans la mesure où le licenciement est jugé comme sans cause réelle et sérieuse, et par application de l'article L 1235-2 du code du travail, il n'y a pas lieu à indemnité pour irrégularité de la procédure ; qu'en revanche, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du Code du travail laquelle doit être recalculée sur la base du salaire moyen, soit pour un salaire mensuel moyen de 1.953,67 euros et une ancienneté de 4 ans et 4,5 mois, une somme totale de 846,74 euros dont il convient de déduire la somme allouée en première instance de 336,55 euros soit un reliquat de 510,19 euros ; sur la demande de rappel pour le paiement de la mise à pied conservatoire et congé payés afférents qu'ainsi qu'il a été jugé, la réalité des faits reprochés n'est pas établie et le licenciement de M. B... n'est pas fondé, dès lors la mise à pied dont il a fait l'objet ne l'est pas plus et il doit être payé de ces jours non travaillés sur la base d'un temps plein ; qu'en conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 651,00 € ainsi qu'aux congés payés afférents pour 65,10€ ; sur l'indemnité compensatrice de préavis M. B... X... réclame la somme de 3.907,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 390,73 euros pour les congés payés afférents ; qu'il fait valoir que le conseil des prud'hommes lui a alloué à ce titre une indemnité basée sur un temps partiel alors qu'il travaillait à temps plein et aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1.953,67 euros; au regard du fait qu'il a été jugé que M. B... X... travaillait à temps plein, il sera fait droit à cette demande correspondant à deux mois de préavis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE le licenciement est prononcé pour faute grave et qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation de ses obligations telle qu'elle interdit son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il est en l'espèce reproché à M. B... X... , aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'avoir porté des coups à un autre salarié; que pour établir la réalité de ce grief, la Sarl Restauration Asie verse plusieurs attestations de salariés de l'entreprise, dont il convient d'analyser la teneur; que M. V..., se disant la victime des coups, écrit dans son attestation en date du 22 janvier 2009 :"Ce samedi 2 juin 2007, j'ai fait tomber une poêle sans faire exprès; M B... X... m'a insulté, j'ai répondu à cette insulte, c'est alors qu'il m'a frappé"; que sont produites quatre autres attestations de salariés de l'entreprise, toutes datées du 22 janvier 2009 et rédigées à peu près dans les mêmes termes, parfaitement laconiques, se bornant à dire que M. B... X... a donné des coups à M. V... J... le 2 juin 2007 ; qu'aucune de ces personnes ne relate les circonstances de l'altercation, ce qui aurait pu corroborer la version des faits de M. V... ; que la relation de subordination à l'employeur, le délai écoulé entre le fait reproché et la délivrance des attestations, uniquement pour les besoins de la cause, leur expression retenue, sont autant d'éléments qui permettent de douter de la sincérité et de la spontanéité de leurs affirmations ; que M. B... X... conteste fermement la réalité du fait reproché, et que l'employeur n'expose pas dans quelles circonstances il a été conduit à en connaitre, étant observé qu'il a varié quant à l'heure à laquelle l'altercation aurait eu lieu ; qu'il n'est fait état d'aucune constatation médicale ou matérielle; qu'il en ressort que la Sarl Restaurant Asie manque à rapporter la preuve de la faute reprochée au salarié, et qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le principe de l'égalité des armes impose qu'en matière prud'homale, la preuve de la faute grave justifiant le licenciement du salarié puisse reposer sur des attestations émanant de personnes placées sous la subordination de l'employeur ; que la société Restauration Asie produisait aux débats des attestations émanant de quatre salariés de l'entreprise et dont leurs auteurs affirmaient que M. B... avait frappé M. V..., ce que confirmait également ce dernier qui précisait le contexte de son agression par son collègue de travail ; qu'en déniant toute valeur probante à ces multiples attestations concordantes pour avoir été rédigées le même jour, de façon laconique et à peu près dans les mêmes termes et pour émaner de témoins sous la subordination de l'employeur, quand rien n'interdit à des salariés de témoigner d'une altercation ayant eu lieu dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il garantit le principe de l'égalité des armes ;
ALORS QUE, pour critiquer les motifs du jugement, l'employeur faisait valoir, dans des conclusions précises (p.15-16), que, parmi les attestations versées aux débats, la première attestation de M. O... était datée de juin 2007 comme celle de M. F... rédigée en des termes différents de celle qu'il établira le 22 janvier 2009 et que la teneur des attestations s'expliquait par les difficultés rencontrées par leurs auteurs à écrire en français et par leur origine cambodgienne les conduisant à la plus grande sobriété ; qu'en se contentant de reprendre les motifs du jugement sans pour autant répondre à ces moyens déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire (premier moyen) et/ou un rappel d'heures supplémentaires (deuxième moyen) pour fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 1 953,67 euros, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 11 722 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 510,19 euros de reliquat d'indemnité de licenciement, 651 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 65,10 euros de congés payés afférents, 3 907,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 390,74 euros de congés payés afférents.