Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-16.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.180

Date de décision :

16 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brown Verrol, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Adaylot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Brown Verrol, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 avril 1994), que Mme X... a acheté le 2 avril 1990 à la société Brown Verrol SA (la société) une pelle mécanique qui s'est révélée défectueuse; qu'après enquête ayant établi que cet engin avait été vendu comme fabriqué en 1979 alors qu'il l'avait été en 1972, Mme X... a fait assigner, le 6 février 1992, la société devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'annulation de la vente ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente pour manquement grave de la venderesse à son obligation de délivrance d'une chose conforme à celle commandée, bien que l'acquéreur ait demandé soit la nullité de cette vente pour vice du consentement, soit sa résolution pour vice caché, alors, d'une part, que le juge, à qui il est interdit de modifier l'objet de la demande, ne peut transformer une action en nullité du contrat, qui en conteste l'existence, en une action en résolution pour inexécution qui en présuppose l'efficacité ; alors, d'autre part, que l'identité des effets de l'action en résolution pour inexécution de l'obligation de délivrance et de l'action en garantie des vices cachés n'en autorisant la substitution d'office qu'autant que ne sont pas en cause leurs conditions différentes de recevabilité, la cour d'appel, restée muette sur celle de la demande en garantie pour vice caché, reconnue, par le jugement, atteinte de la forclusion édictée par l'article 1648 du Code civil, ne pouvait, sans s'en expliquer, opérer une telle requalification, d'où défaut de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'en prononçant l'annulation de la vente litigieuse sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'une chose conforme à celle commandée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans modifier l'objet du litige, quand bien même elle n'avait été saisie que d'une action en nullité du contrat fondée sur le vice du consentement ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant dans le second ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en estimant que le fondement de l'action de Mme X... était en réalité la non-conformité de la chose vendue à la commande de l'acheteur, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen alors que l'intimée sollicitait à titre principal la résolution de la vente sur la base de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, son annulation pour vice du consentement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz