Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00936 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLTN
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEURS :
M. [H] [E]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [G] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TAG ATELIER D’ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [H] [E] et Madame [K] [G] épouse [E], propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 11] à [Localité 7], ont confié à la société GENESE l’exécution de travaux d’extension, suivant marché en date du 07 juillet 2014.
Monsieur [H] [E] et Madame [K] [G] épouse [E] indiquent que dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la SARL TAG ATELIER ARCHITECTURE, assurée auprès de la SA MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre et la société GENESE, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA GAN ASSURANCES, s’est vue confier les travaux de couverture, de métallerie, d’ossature en bois et de menuiseries extérieures.
Monsieur [H] [E] et Madame [K] [G] épouse [E] indiquent en outre que la société GENESE a fait l’objet d’une dissolution puis d’une radiation publiée au BODACC le 18 août 2020.
Monsieur [H] [E] et Madame [K] [G] épouse [E] exposent que les travaux d’extension ont été réalisés sur deux étages, composés pour chacun d’une terrasse.
La réception des travaux a eu lieu, avec réserves, le 08 décembre 2014.
Monsieur [H] [E] et Madame [K] [G] épouse [E] exposent avoir constaté l’apparition de désordres en août 2023, et notamment un dégât des eaux au sein de l’extension de l’immeuble au 1er étage provenant de la terrasse située au 2ème étage, les eaux de pluies s’écoulant à l’intérieur de l’immeuble, au droit de la baie vitrée.
C’est dans ces conditions que Monsieur [H] [E] et Madame [K] [G] épouse [E] ont par actes séparés du 28 mai 2024, fait assigner la SARL TAG ATELIER d’ARCHITECTURE, la SA MAF -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA GAN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et renvoyée au 02 juillet 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [H] [E] et Madame [K] [G] épouse [E], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL TAG ATELIER D’ARCHITECTURE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Acter les protestations et réserves d’usage de la société TAG ATELIER D’ARCHITECTURE quant à la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre.
- Condamner les consorts [E] aux dépens.
La SA GAN ASSURANCES, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
-Donner acte à la Compagnie GAN ASSURANCES qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge des référés sur l’opportunité et le bien fondé de voir ordonner une expertise judiciaire suivant demande de Monsieur et Madame [E] sous les plus expresses réserves de garantie et responsabilités, et tous droits et moyens des parties étant réservés ;
- Dépens comme de droit.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SA MAF n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SARL TAG ATELIER D’ARCHITECTURE formule protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES formule protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise sur examen réalisé par Monsieur [B] [N], architecte DPLG et Expert près la Cour d’appel de DOUAI en date du 13 mai 2024, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [H] [E] et Madame [K] [G] épouse [E] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [E] et Madame [K] [G] épouse [E] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Monsieur [H] [E] et Madame [K] [G] épouse [E] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET