Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2318387
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318387
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. C, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) de suspendre la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire, valable jusqu'à ce que sa demande d'autorisation de travail ait été réexaminée, l'autorisant à travailler et à séjourner en France dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () "
3. Par la présente requête, M. A conteste les décisions des 9 juin 2023 et 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 précités, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, conformément à l'article L. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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