Cour de cassation, 23 février 1988. 87-81.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.777
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude-
contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 février 1987 qui, pour contravention à la police de la chasse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365, 372 alinéa 5, 374-2° et 377 du Code rural, ensemble l'arrêté ministériel du 13 juillet 1984 applicable dans le département du Pas-de-Calais, L. 122-7, L. 152-5, L. 153-1 du Code forestier, 22, 62 et 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable d'avoir chassé sur le terrain d'autrui avec la circonstance qu'il a fait usage d'un véhicule automobile pour se rendre sur les lieux et l'a condamné en répression à une amende de 1 000 francs outre 500 francs au profit de la partie civile, les gibiers ayant fait l'objet d'une saisie ; " aux motifs que, suivant le procès-verbal qui fait foi des faits rapportés jusqu'à preuve, non fournie en l'espèce, du contraire, X... a fait acte de chasse alors qu'il se trouvait sur une parcelle dont les droits de chasse ne lui appartenaient pas ; qu'il n'est pas démontré qu'il était titulaire du droit de chasse sur un ensemble de terrain d'un seul tenant et d'une superficie totale d'au moins 5 hectares ; " 1° / alors que, d'une part, le procès-verbal dressé par les agents de l'ONF et dont les énonciations de fait sur l'emplacement où se trouvait le chasseur sont gravement contestées par l'intéressé qui chassait en réalité sur son propre terrain, n'a pas été proposé à la signature du contrevenant et ne peut de ce fait servir de base aux poursuites ;
" 2° / alors que, d'autre part, la saisie réelle du gibier n'est possible suivant l'article 372 alinéa 5 du Code rural que relativement à la vente, le transport et l'achat de gibier tué soit en temps prohibé, soit à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, soit en infraction d'un plan de chasse, qu'en procédant à la saisie dans une situation non prévue par la loi les gardes de l'ONF ont excédé leur pouvoir ; " 3° / alors que, de troisième part, par arrêté ministériel du 13 juillet 1984, la chasse aux ramiers est autorisée dans le département du Pas-de-Calais après fermeture générale de la chasse dans les sous-bois et pour les ayants droit totalisant au moins 3 hectares boisés d'un seul tenant ; que tel était le cas de X... qui bénéficiait des droits de chasse afférents à sa propriété (parcelles n° 400, 25 et 30) et celles de M. Z... (parcelle n° 401), et de M. A... (parcelles n° 24 et 402), dont la réunion d'un seul tenant excédait le minimum requis par la réglementation ; qu'en relevant cependant que X... ne démontrait pas être titulaire d'un droit de chasse sur un ensemble d'au moins 5 hectares, la Cour a derechef privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que des gardes de l'Office national de la chasse ont dressé procès-verbal contre X... pour avoir, alors que la chasse était fermée, tiré plusieurs pigeons ramiers dans une parcelle boisée sur laquelle il n'était pas titulaire du droit de chasse, et alors au surplus qu'il ne justifiait pas détenir un tel droit sur une superficie boisée d'un seul tenant supérieure à 3 hectares, condition imposée par arrêté ministériel pour être admis à pratiquer la chasse au pigeon ramier, en sous-bois, en période de fermeture générale dans le département ; Attendu qu'en dépit des dénégations du prévenu, qui prétendait avoir légalement chassé, la cour d'appel le déclare coupable de la contravention de chasse en temps prohibé prévue par l'article 376-1° du Code rural ; Attendu, sur les première et deuxième branches du moyen, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que devant les juges du fond X... ait soutenu d'une part que les procès-verbaux des gardes de l'Office national de la chasse ne font foi de leurs énonciations que s'ils ont été proposés à la signature du contrevenant, d'autre part que la saisie, par les gardes verbalisateurs, du gibier qu'il avait abattu, était illégale ; Attendu, sur la troisième branche, que le demandeur est sans intérêt à prétendre qu'il avait établi la preuve qu'il remplissait les conditions exigées pour la chasse au pigeon ramier en sous-bois en période de fermeture générale, dès lors qu'il ne pouvait légalement pratiquer une telle chasse que sur des parcelles où il était titulaire du droit de chasse ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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