Texte intégral
12 mars 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/01867 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4HZ
[X] [Y]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 07 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00544
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET,président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 18 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2021, M.[X] [Y], assuré social domicilié à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), a été transporté au centre médico-chirurgical de réadaptation [6] à [Localité 7] (Rhône), pour suivre des soins dans le cadre du traitement d'une pathologie du pied.
Par courriers des 21 janvier 2021 et 05 février 2021, son médecin le Dr [E] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une demande d'accord préalable de prise en charge de ces transports.
Par courriers des 5 février 2021 et 12 février 2021, la CPAM a noti'é à M.[Y] son refus de prendre en charge ce trajet.
Par courrier du 11 février 2021, M.[Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision.
Par décision du 7 septembre 2021, la CRA a rejeté la contestation.
Par requête du 5 novembre 2021, M.[Y] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation des décisions de la CPAM.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2022, qualifié de jugement en premier ressort, le tribunal a débouté M.[Y] de sa demande de prise en charge par la CPAM de son transport du 20 janvier 2021, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[Y] le 13 juillet 2022, selon l'accusé de réception versé au dossier du tribunal.
Par courrier envoyé le 10 septembre 2022 selon cachet de la poste, et reçu le 12 septembre 2022 au greffe de la cour d'appel, M.[Y] a indiqué son intention de relever appel du jugement.
Par courrier du 12 septembre 2022, le greffe a indiqué à M.[Y] que, pour enregistrer son appel, il lui appartenait d'envoyer une copie intégrale de la décision dans le délai de huit jours.
Par courrier posté le 19 septembre 2022, M.[Y] a envoyé à la cour le courrier du greffe du 12 septembre 2022 et une copie du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 décembre 2023, à laquelle M.[Y] a comparu en personne et la CPAM représentée par son conseil.
La cour a mis d'office dans les débats la question de la recevabilité de l'appel d'une part au regard des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, qui dispose que l'appel doit être formé dans le mois suivant la notification de la décision, et d'autre part au regard des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures transmises à la cour le 09 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M.[Y] a demandé que le trajet du 20 janvier 2021 soit pris en charge par la CPAM.
Au regard de l'argumentation de la CPAM quant au fait que les soins auraient pu être prodigués à [Localité 5], il expose qu'il a été orienté sur l'établissement de [Localité 7] par son médecin, et qu'il ne s'agit pas d'un choix de sa part.
Par ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter M.[Y] de sa demande et de confirmer le jugement.
La CPAM expose que, sauf les cas prévus par l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas caractérisés, les frais de transport sont remboursés sur la base de la distance entre le domicile et la structure de soins la plus proche, qui se trouve être le CHU de [Localité 5].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, la cour, constatant qu'il existait des raisons de penser d'une part que la voie de recours n'avait pas été exercée dans le délai imposé et d'autre part qu'aucune voie de recours n'était ouverte, a relevé d'office les fins de non-recevoir à l'audience et invité les parties à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu de vérifier si M.[Y] a relevé appel dans le délai légal du jugement qu'il conteste et si la voie de l'appel était ouverte.
Sur la recevabilité de l'appel au regard du délai
L'article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 641 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 528 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
En l'espèce, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai dont disposait M.[Y] pour exercer son droit d'appel, voie de recours ordinaire, était de un mois à compter du jour de la notification à sa personne du jugement.
L'avis de réception de la lettre recommandée portant notification à M.[Y] du jugement a été signé le 13 juillet 2022. M.[Y] ne conteste pas avoir effectivement reçu à cette date le courrier du tribunal portant notification du jugement qu'il critique par la voie de l'appel.
Le délai de un mois suivant la date de notification à la personne du jugement a donc expiré le 14 août 2022.
Or il ressort de la preuve de dépôt de la lettre recommandée contenant la déclaration d'appel, délivrée par les services de la Poste, que ce courrier, reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2022, donc après l'expiration du délai d'appel, a été déposé au bureau de poste le 10 septembre 2022, soit après le 14 août 2022, date d'expiration du délai.
Il ressort donc de l'ensemble des éléments versés au débat que la déclaration d'appel a été formée postérieurement à l'expiration du délai d'appel, en conséquence de quoi la cour ne peut que constater que M.[Y] a relevé appel du jugement après l'expiration du délai.
En conséquence, son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel au regard du montant de la demande
L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
En l'espèce, s'il est ressorti des débats à l'audience que la contestation portait sur la somme de 800 euros, en conséquence de quoi la cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel, le jugement ayant pu être qualifié par erreur de jugement en premier ressort, la cour a constaté dans son délibéré qu'aucune des pièces du dossier ne permettait de déterminer le montant de la somme concernée. En conséquence il n'y a pas lieu de retenir la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Sur les dépens
M.[Y], dont l'appel est irrecevable, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare irrecevable comme tardif l'appel relevé par M.[X] [Y] à l'encontre du jugement n° 21-544 prononcé le 07 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Condamne M.[X] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 12 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET
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