Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/01261
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01261
Date de décision :
29 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1265
N° RG 24/01261 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUPW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 Novembre à 14h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2024 à 17H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [M]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28 novembre 2024 à 16h14 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 29 novembre 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [Z] [M]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Un arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 novembre 2024 a été notifié à [M] [Z] le même jour à 18 heures 55.
Par la même décision, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2024.
Par requête en date du 25 novembre 2024, reçue le 26 novembre 2024, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
[M] [Z] a contesté la décision de placement en rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-joint les procédures,
-rejeté les moyens d'irrégularité,
-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
-ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [M] [Z].
[M] [Z] a fait appel de cette décision.
Lors de l'audience, [M] [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
-la procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière en raison de la notification tardive de ses droits et d'une prolongation de la garde à vue injustifiée,
-l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :
[M] [Z] fait valoir que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, dans la mesure où, placé en garde à vue le 21 novembre 2024 à 13 heures 30, ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 15 heures 01 et qu'aucun document l'informant de ses droits ne lui a été remis avant cette heure.
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
[M] [Z] a été placé en garde à vue le 21 novembre 2024 à compter de 13 heures 30, heure de son interpellation par la police municipale de [Localité 2]. Il a été présenté à un officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 2] à 13 heures 52.
L'officier de police judiciaire a fait comparaître [M] [Z] devant lui et a constaté qu'il ne s'exprimait pas en langue française mais en langue arabe et qu'il ne comprenait pas les propos tenus en langue française.
Il a donc fait appel à un interprète pour notifier les droits à [M] [Z] et il résulte du procès-verbal de notification du début de garde à vue que c'est à 15 heures 02 que [M] [Z] a eu connaissance de ses droits par le truchement de l'interprète et qu'un document énonçant ses droits lui a été remis.
Toutefois, il convient de constater qu'aucun formulaire n'a été remis à [M] [Z] dans l'attente de la notification de ses droits et pour son information immédiate.
Or il incombait aux services de police de remettre à [M] [Z] un formulaire pour son information immédiate, cette remise ne valant pas notification des droits mais permettant à la personne privée de liberté d'en connaître le cadre légal.
En l'absence de remise immédiate d'un tel document et compte tenu du délai de 1 heure 30 écoulé entre sa privation de liberté et la notification de ses droits, [M] [Z] justifie d'un grief consistant dans la privation de liberté sans connaissance du cadre légal de celle-ci.
Il convient dès lors constater l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de rejeter la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du ,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Constatons la nullité de la garde à vue,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [M] [Z],
Rappelons à [M] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [Z] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE I. MOLLEMEYER, Conseillère
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