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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024. 2315594

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2315594

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé la demande de titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination à l'encontre de M. B a été porté à la connaissance de l'intéressé au plus tard le 25 mai 2022, date à laquelle le service juridique de l'association de conseil et d'insertion a contesté la notification régulière de l'arrêté en litige auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Gonesse. Par suite, le requérant qui, sans se prévaloir d'une circonstance particulière, n'a formé sa requête, que près de dix-huit mois plus tard, ne peut être regardé comme ayant exercé son recours juridictionnel dans un délai raisonnable. Cette requête est donc irrecevable, comme présentée tardivement et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 14 février 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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