Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-81.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.247
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hélène, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1993, qui, pour exécution de travaux de ravalement sans déclaration préalable, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hélène X... à remettre les lieux en l'état antérieur dans un délai de huit mois à compter du jour où il aura acquis un caractère définitif et, passé ce délai, sous astreinte de 50 francs par jour de retard ;
"aux motifs que le maire de la commune d'Hauteville-sur-Mer, partie civile, a demandé à la Cour d'ordonner la remise en état des lieux ; que cette demande est régulière ; que la Cour possède des éléments suffisants d'appréciation pour y faire droit ;
"alors que, d'une part, l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne permet au tribunal d'ordonner le rétablissement des lieux dans leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le maire, le préfet ou un représentant aient été entendus ou aient fourni leurs observations écrites ; qu'ainsi la Cour a entaché sa décision de défaut de motifs ;
"alors que, d'autre part, les observations écrites au vu desquelles est ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur doivent, lorsqu'elles n'émanent pas du maire, être signées par le préfet ou par un fonctionnaire auquel il est consenti une délégation de signature ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que la lettre adressée le 27 février 1991 par la direction départementale de l'Equipement de la Manche au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Coutances soit signée par un fonctionnaire bénéficiant d'une délégation de signature accordée par le préfet ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légaleà sa décision et a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne permet au tribunal d'ordonner le rétablissement des lieux dans leur état antérieur qu'après que le maire ou le fonctionnaire compétent, oralement ou par écrit, a fourni un avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ; qu'en l'espèce, ni le maire, ni le préfet, ni un représentant de celui-ci, et spécialement le signataire de la lettre du 27 février 1991 adressée par la direction départementale de l'Equipement de la Manche au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Coutances, n'ont fourni, dans les formes prévues par l'article L. 480-5 susvisé, un avis quelconque sur la remise des lieux dans leur état antérieur ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait ordonner une telle mesure sans violer les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le maire a été entendu le 19 octobre 1990 au cours de l'enquête et a demandé que la remise en état des lieux fût ordonnée et qu'à la demande du procureur de la République, le directeur départemental de l'Equipement, représenté par M. Saint, technicien supérieur, a fourni son avis écrit le 27 février 1991 ;
Attendu, d'une part, qu'il n'importe que ce fonctionnaire n'ait pas conclu à la remise en état des lieux dès lors que son avis a été recueilli dans les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ou du jugement, ni d'aucunes conclusions que la demanderesse ait contesté que le représentant du directeur départemental de l'Equipement ait reçu délégation du préfet ; qu'elle est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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