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Cour d'appel, 27 novembre 2014. 14/00125

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00125

Date de décision :

27 novembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 27 Novembre 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00125 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 13/01369 APPELANT Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706 INTIMEE EDF [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel formé par Monsieur [E] [W] à l'encontre d'une ordonnance rendue, le 14 octobre 2013, par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a'dit n'y avoir lieu à référé dans l'affaire qui l'oppose à la société ÉLECTRICITE DE FRANCE et l'a condamné aux dépens'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 24 octobre 2014, de Monsieur [E] [W] qui demande à la Cour de': - condamner la société ÉLECTRICITE DE FRANCE à lui payer les sommes de : - 78.952 euros, au titre du bonus pour l'année 2012, - 7.895,20 euros, au titre des congés payés y afférents, - 3.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un bulletin de paye'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 24 octobre 2014, de la société ÉLECTRICITE DE FRANCE, ci-après dénommée la société EDF, qui demande à la Cour de': - dire n'y avoir lieu à référé, - confirmer l'ordonnance, *à titre subsidiaire, - dire les demandes de Monsieur [E] [W] infondées, - débouter Monsieur [E] [W] de l'ensemble de ses demandes, *en tout état de cause, - condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [W] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la société EDF, à compter du 1er décembre 1995, en qualité de contrôleur général. Aux termes d'un protocole d'évolution professionnelle, en date du 17 février 2005, il a exercé les fonctions de délégué général, en étant placé au niveau D1, et a perçu une rémunération composée d'une partie fixe et d'un bonus. Il a, le 23 mai 2013, été licencié pour faute grave. Il a, le 25 juin 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir le paiement de la somme de 78.952 euros au titre du bonus pour l'année 2012, ainsi que les congés payés y afférents. Le conseil de prud'hommes'ayant, par ordonnance du 14 octobre 2013, dit n'y avoir lieu à référé, il a interjeté appel de la décision rendue. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le bonus de 2012 Considérant que la société EDF a précisé à Monsieur [E] [W] les modalités de calcul de son bonus, par une lettre du 13 juillet 2005, dont un exemplaire a dû être retourné par ce dernier après avoir été revêtu de la mention «'lu et approuvé'», daté et signé'; Que cette lettre précisait au salarié : « Dans une première étape, la détermination de votre bonus 2005 (versé en 2006) va être établie selon de nouvelles modalités transitoires qui vous sont présentées en pièce jointe ». « Composition du bonus : Votre bonus sera composé ' d'une part individuelle : Celle-ci dépend du taux de réalisation des objectifs individuels fixés par le manager. Ce taux varie de 0 à 120%. ' d'une part collective : Celle-ci est le résultat de la somme de : ' Critères sur les résultats du Groupe 70% RNPG + 30% FCF RNPG = taux de réalisation du Résultat Net Part du Groupe par rapport au budget FCF = taux de réalisation du Free Cash Flow par rapport au budget ' Critères sur les résultats de la structure d'appartenance : 50% Altitude 7500 + 50% critère financier structure Altitude 7500 = taux de réalisation du programme Altitude 7500 calculé comme suit : Taux = Gains effectivement réalisés / Objectifs de gains validés par le Comité Exécutif' Les critères du bonus collectif seront déterminés de la manière suivante : ' 0% si résultats ' 20% au budget ' 100% si résultats = budget ' jusqu'à 120% si résultats ' 20% au budget Taux de bonus et sa répartition Taux de bonus cible Part collective Part individuelle Total Groupe Structure 31 % 75 % 2/3 1/3 25 % La majoration du taux de bonus de 6 points par rapport à 2004 correspond à l'intégration des jours de disponibilité. Distribution du bonus Le bonus 2005 (individuel = collectif) vous sera versé si vous avez réalisé au moins 50% de vos objectifs individuels. Si vous atteignez ce minimum vous percevrez un bonus calculé de la manière suivante': Part individuelle + part collective (Groupe et Structure) à laquelle est appliqué le taux de réalisation des objectifs individuels Plafonné à 120%'»'; Considérant que, postérieurement à l'année 2005, le supérieur hiérarchique de Monsieur [E] [W] a, chaque année au mois de mars, évalué ses résultats pour l'année écoulée et lui a fixé ses objectifs pour l'année en cours'; que les résultats de cet entretien et le montant de son bonus lui étaient ensuite confirmés par écrit au mois d'avril'; Qu'en 2013, il n'a ni bénéficié d'un entretien, ni reçu l'habituel courrier du mois d'avril, mais a cependant perçu un bonus de 10.000 euros'sans que ce montant ne soit justifié par son employeur'; Qu'il sollicite le paiement de la somme de 78.952 euros, au titre de son bonus pour l'année 2012 (après déduction de la somme de 10.000 euros'déjà perçue), ainsi que les congés payés y afférents, en faisant valoir': - que l'attribution d'un bonus résulte d'un engagement contractuel de son employeur, - que son employeur a manqué à son obligation en ne fixant pas ses objectifs lors de l'entretien annuel, - que son employeur devait donc lui verser un bonus calculé sur la base de l'année 2011 (le bonus de l'année 2011 étant de 94.210 euros), - que le non-paiement du bonus caractérise un trouble manifestement illicite'; Que la société EDF répond': - que l'attribution du bonus ne résulte pas d'un accord contractuel entre les parties, mais de sa décision unilatérale, - que le versement du bonus est assujetti, d'une part, à l'atteinte d'objectifs au niveau du groupe et de la structure à laquelle appartient le salarié et, d'autre part, aux performances individuelles du salarié, - que le bonus n'est pas versé si les résultats individuels sont inférieurs de 50% au résultat attendu, ainsi que cela résulte de la clause selon laquelle «'lorsque la part individuelle est inférieure ou égale à 50% l'ensemble du bonus est alors égal à 0'», - que Monsieur [E] [W] n'a pas atteint ses objectifs en 2012, mais qu'elle lui a cependant versé un bonus, eu égard à son ancienneté, -'que le non-versement d'un bonus n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite'; Considérant que la lettre précitée du 13 juillet 2005, dont un exemplaire a dû être revêtu de la mention «'lu et approuvé'», daté et signé'par le salarié, constitue un avenant au contrat de travail faisant naître une obligation pour l'employeur en ce qui concerne le versement d'un bonus annuel, seules les modalités de calcul, mentionnées à titre transitoire pour l'année 2005, étant susceptibles d'être modifiées'les années suivantes ; Considérant que, pour le calcul du bonus de l'année 2012 des salariés de niveau D1, comme Monsieur [E] [W], les documents élaborés par la société mentionnent les calculs suivants : «'L'attribution du bonus est liée à la réalisation des objectifs répartis en 3 parts comme suit': Taux de bonus Part Groupe Part Structure Part individuelle 37 % 50 % 20 % 30 % Chaque part est constituée d'objectifs dont les critères sont les suivants': |'Part Groupe (critères identiques à ceux établis pour le PDG)': - EBITDA du Groupe EDF 30% - Free Cash Flow 20% - Ratio Dette nette / EBITDA 25% - KD (coefficient de disponibilité nucléaire) 25% |'Part Structure Pour chaque structure, 3 critères propres à la structure - EBITDA 25% - critère de performance sociale 25% - critère métier 50% Pour les Fonctions Centrales du Groupe, 75% de la part Structure est reportée sur la part Groupe (EBITDA et critère métier), à l'exception de la DSP, la Direction des Achats et la Direction de l'Immobilier. |'Part individuelle': Le taux atteint sur les objectifs individuels annuels est déterminé lors d'un entretien avec le manager. Dispositions générales': |'L'atteinte des objectifs (tant quantitatif Groupe et Structure qu'Individuel) se traduit par une attribution de 100% du bonus qui peut aller jusqu'à 120% si ces objectifs sont dépassés'; |'Si la réalisation d'un objectif est inférieure à 80%, il est égal à 0'; |'Lorsque la part individuelle est inférieure ou égale à 50%, l'ensemble du bonus est alors égal à 0'; |'La réalisation des objectifs quantitatifs est mesurée par rapport au budget.'»'; Considérant que les parties s'opposent sur l'existence, ou non, d'objectifs individuels annuels pour l'année 2012'; Que les fiches d'entretiens annuels d'évaluation de 2010, 2011 et de 2012, qui sont produites, révèlent que la société EDF a mis en 'uvre le même système d'«'évaluation de la performance (bonus)'» pour l'année en cours, basé sur un certain nombre d'objectifs que le salarié devait atteindre, ceux-ci étant affectés d'un pourcentage indiquant un «'niveau d'enjeu'»'; Que pour l'année 2010, Monsieur [E] [W] avait ainsi 6 objectifs, chacun étant affecté d'un pourcentage de « niveau d'enjeu'» variant de 15% à 20%'; Que pour l'année 2011, il avait 5 objectifs, chacun étant affecté d'un pourcentage de «'niveau d'enjeu'» variant de 15% à 25%'; Que pour l'année 2012, il avait 6 objectifs, chacun étant affecté d'un pourcentage de «'niveau d'enjeu'» variant de 5% à 20%'; Que Monsieur [E] [W] rappelle, dans ses écritures, s'agissant de ses résultats individuels': - qu'il a toujours, depuis 2006, «'atteint ses objectifs'» ce qui lui a toujours valu l'attribution d'un bonus quasi maximal, - que le Président de la société lui a écrit, le 2 avril 2011, pour lui dire que la prise en compte des résultats enregistrés par le groupe EDF «'et l'appréciation de [sa] performance individuelle [conduisaient] à fixer le montant de [son] bonus, au titre de l'année 2011, à 94.210 euros'»'; Qu'il ne peut dès lors affirmer dans ses mêmes écritures, sans se contredire, que pour l'année 2012 la société «'ne démontre aucunement que des objectifs [lui] auraient été assignés' cette année-là'», alors que le système d'évaluation et de fixation de ses objectifs individuels était similaire à celui des années antérieures'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer que la société EDF a fixé des objectifs à Monsieur [E] [W] pour l'année 2012, comme elle l'avait fait les années antérieures'; Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [E] [W] n'a pas bénéficié d'un entretien annuel d'évaluation au début de l'année 2013 permettant d'évaluer ses résultats et l'atteinte de ses objectifs individuels pour l'année 2012 et donc de calculer le montant de son bonus annuel ; Qu'il a cependant perçu la somme de 10.000 euros au titre de son bonus pour l'année 2012, sans que ce montant ne soit justifié par son employeur'; Que la société EDF ne produit aucun document relatif à l'évaluation des résultats individuels du salarié pour l'année 2012'; que, dans ses conclusions, elle indique seulement qu'à «'l'évidence, M. [W] n'atteignait pas ses objectifs, tout dialogue avec sa hiérarchie s'avérant en pratique impossible'» et qu'il «'n'aurait dû en principe recevoir aucun bonus au titre de l'année 2012'», mais que, pour prendre en compte son ancienneté au sein de l'entreprise, il a été décidé de «'lui attribuer néanmoins un bonus de 10.000 euros, versé avec la paie du mois d'avril 2013'»'; Que la charge de la preuve de la non-atteinte des objectifs préalablement fixés au salarié pour percevoir la part variable de sa rémunération incombe à l'employeur'; Qu'à défaut pour la société EDF d'apporter cette preuve, il y a lieu de considérer que le salarié a intégralement atteint ses'objectifs pour l'année 2012 et de calculer, sur cette base, le bonus y afférent, en tenant compte du «'taux d'atteinte de la part groupe'» pour l'année 2012'; Qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point ; Considérant que l'article R.1455-7 du code du travail précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'; Qu'ainsi, le juge des référés, conformément à ces dispositions, est compétent pour ordonner les mesures'sollicitées par le salarié ; Considérant que Monsieur [E] [W] se réfère au montant du bonus que son employeur a mentionné dans ses écritures, soit 88.952 euros, et sollicite la somme de 78.952 euros pour tenir compte de la somme de 10.000 euros qui lui a déjà été versée au mois d'avril 2013'; qu'il sollicite, également, la somme de 7.895,20 euros au titre des congés payés y afférents'; Que la société EDF a effectivement effectué, dans ses écritures, un calcul du bonus pour l'année 2012 que le salarié aurait pu percevoir s'il avait atteint la totalité de ses objectifs personnels, sur la base, d'une part, de la performance du Groupe EDF et de la structure à laquelle le salarié appartenait et, d'autre part, du montant optimum de sa performance individuelle'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société EDF au paiement à Monsieur [E] [W] des sommes provisionnelles de': - 78.952 euros, au titre du bonus pour l'année 2012, - 7.895,20 euros, au titre des congés payés y afférents'; Qu'il y a également lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de paye'; Considérant qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ces points'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner la société EDF, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [E] [W] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a également lieu de condamner la société EDF aux dépens de première instance (en infirmant l'ordonnance) et d'appel'; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la société ÉLECTRICITE DE FRANCE au paiement à Monsieur [E] [W] des sommes provisionnelles suivantes': - 78.952 euros, au titre du bonus pour l'année 2012, - 7.895,20 euros, au titre des congés payés y afférents, Ordonne à la société ÉLECTRICITE DE FRANCE de remettre à'Monsieur [E] [W] un bulletin de paye, Condamne la société ÉLECTRICITE DE FRANCE au paiement à Monsieur [E] [W] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la société ÉLECTRICITE DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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