Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.402
Date de décision :
7 janvier 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° S 19-24.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
M. M... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-24.402 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le recours de M. P... mal fondé, de l'en avoir débouté, d'avoir rejeté la demande de reconnaissance de l'affection au titre d'un accident du travail et d'avoir confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche lors de sa séance du 26 mai 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'est présumé accident du travail en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale tout événement soudain ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion physique ou psychique ; que le salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle doit établir l'existence du fait accidentel et d'une lésion soudaine à charge pour l'employeur ou pour la caisse primaire qui conteste le lien de causalité de démontrer que l'accident ou la lésion invoquée a une totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, M. P... expose que le 6 mai 2013, la réunion tripartite à laquelle il a participé afin de trouver des solutions aux difficultés de communication qu'il rencontrait avec son équipe depuis plusieurs mois, a été l'élément déclencheur de sa dépression ; que face à la mauvaise foi de Mme Q... concernant sa demande de changement de poste laissée par cette dernière lettre morte, les échanges sont devenus conflictuels ; que certain de subir une discrimination de la part de cette dernière et soumis à une réelle incompréhension des difficultés avec son équipe, il a craqué ; qu'il s'estime ainsi victime d'un choc émotionnel le plongeant dans la dépression par le fait de cette réunion ; qu'il a dû cesser le travail et n'a pu le reprendre ; que l'enquête administrative diligentée confirme la réunion du 6 mai 2013 proposée par le médecin du travail mais indique que cette réunion n'a fait que reprendre une discussion que Mme Q... avait eue avec M. P... à de multiples reprises sur son vécu au travail depuis 2012 et essayer de trouver des solutions plus adaptées ; que toutefois, il est précisé qu'elle s'est déroulée dans une bonne entente où M. P... a pu longuement s'exprimer sans incident notable et qu'il ressassé le passé estimant que les conditions de travail et l'organisation étaient mieux avant ; que, face à cela, il lui a été à nouveau évoqué qu'il devrait s'arrêter s'il ne pensait pas pouvoir continuer ; qu'il est certain que M. P... n'est allé voir le médecin que le 13 mai 2013 qui a établi un certificat médical indiquant « syndrome dépressif réactionnel, dépression et problème au travail : au vu du dossier établi par le docteur N... le 13 mai 2013 », soit 7 jours après ladite réunion ; que, par ailleurs, M. P... n'a fait sa déclaration d'accident du travail que le 24 août 2014 et l'employeur a émis de nettes réserves au regard de la pathologie de M. P... depuis 2007 (a dû subir une lourde opération) qui l'ont conduit à être en arrêts maladie sur de longues périodes ; qu'enfin, dans ses déclarations devant la commission de recours amiable, M. P... a reconnu que depuis fin 2012, il vit une situation de conflit au travail de dénigrement, de critiques, qui s'est dégradée progressivement et quelque temps avant la réunion du 3 mai, il avait consulté le médecin du travail qui avait constaté son vécu difficile du travail altérant sa santé mentale ; qu'ainsi, doit être approuvée la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de prise en charge à titre d'accident du travail d'un état dépressif ayant entraîné un arrêt de travail, causé, selon M. P..., par des faits de conflits au travail et conditions de travail dégradées subis dans l'entreprise, au motif que ce salarié ne rapportait pas la preuve de ce que l'arrêt de travail soit dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec l'événement invoqué soit la réunion du 6 mai ; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des éléments rapportés dans l'enquête de la CPAM, de la tardiveté de la constatation médicale et de la déclaration d'accident du travail que cet état dépressif procède d'un processus progressif et non d'une action soudaine et brutale qui ne peut par voie de conséquence recevoir la qualification d'accident du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est en vain que le demandeur sollicite la reconnaissance de l'accident du travail suite à la réunion qui s'est tenue le 6 mai 2013 en raison de certaines difficultés relationnelles qu'il considère être la source de sa dépression réactionnelle ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats (questionnaires/réponses du salarié et de l'employeur et rapport d'enquête administrative), que M. P..., s'il évoque des agissements répétés de la part de certains « collègues de travail », ne démontre pas la relation de tels événements avec sa dépression réactionnelle et encore moins le caractère soudain et à une date certaine entre ces événements et ladite dépression ; qu'en outre, le certificat médical indique un arrêt de travail à compter du 13 mai 2013, soit 7 jours après la réunion du travail ; que le temps qui s'est ainsi écoulé entre la réunion de travail du 6 mai 2013 et le constat médical de l'affection psychique n'est pas de nature à conforter les dires de M. P..., d'autant qu'il n'a fait parvenir non pas l'original du certificat médical du 13 mai 2013, mais un duplicata de celui-ci établi le 2 novembre 2014, lequel indique : « syndrome dépressif réactionnel, dépression et problèmes au travail : au vu du dossier établir par le docteur N... le 13 mai 2013 » ; que la précision du docteur F... («
dépression et problèmes au travail ») ne constitue pas un élément de preuve permettant de rattacher une affection psychique ou une dépression aux conditions de travail de M. P..., le médecin n'ayant pas été témoin de ces dernières ; que M. P... a opéré lui-même la déclaration d'accident du travail le 26 septembre 2014, soit plus de 14 mois après la réunion du travail, ce qui manifestement constitue un délai déraisonnable au regard de l'affection dont il se prévaut et de son souhait de voir reconnaître celle-ci au titre de la législation professionnelle ; que de plus, la Caisse primaire n'a reçu le duplicata du certificat médical initial qu'en décembre 2014, soit plus de 18 mois après la réunion de travail ; que le fait, pour M. E..., par échange de mail en date du 7 mai 2013, d'avoir indiqué «
j'ai essayé de te téléphoner pour avoir de tes nouvelles. J'espère que tu as pu bien discuter avec T... X..., après notre réunion commune, ainsi qu'avec ton médecin hier après-midi. J'ai trouvé difficile pour toi, la réunion d'hier, alors, à titre personnel, merci de me donner quelques nouvelles », n'a pas pour effet contrairement aux allégations du demandeur, de reconnaître une succession d'agissements répétés ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de M. P... ; que d'ailleurs, le demandeur indique précisément dans ses conclusions, que l'absence de fait accident précis et soudain ne se discute pas (page 3) ; que l'indication par la Caisse primaire, dans sa décision de refus de prise en charge du 6 mars 2015, du motif suivant « absence de fait accidentel précis et soudain : il s'agit d'une succession d'agissements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail » n'a pas pour effet de caractériser un fait accidentel précis et soudain ; qu'il ne résulte pas de ces éléments, la preuve d'un événement soudain survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion psychique dont M. P... a souffert ; qu'ainsi, le tribunal considère que les troubles psychologiques ne sont pas apparus brutalement à la suite d'un incident d'ordre professionnel et à défaut d'être apparu soudainement après la réunion du 6 mai 2013, la dépression, bien que précisée sur le duplicata de certificat médical, ne peut être prise en charge au titre de l'accident du travail ; que défaillant dans l'administration de la preuve, M. P... sera débouté de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail ;
1°) ALORS QU'en se déterminant par les motifs précités sans répondre aux conclusions par lesquelles M. P... faisait valoir que le caractère professionnel de l'accident avait été implicitement reconnu par la CPAM, faute pour celle-ci d'avoir statué ou de lui avoir notifié la nécessité d'un examen complémentaire dans le délai de trente jours qui lui était imparti (conclusions d'appelant, p. 4, 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en cas de nécessité d'un examen complémentaire, elle doit en informer la victime avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'en se bornant à retenir que « la caisse primaire n'a reçu le duplicata du certificat médical initial qu'en décembre 2014, soit plus de 18 mois après la réunion de travail », que M. P... ne rapportait pas la preuve de ce que l'arrêt de travail était dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec l'événement invoqué et que cet état dépressif procédait d'un processus progressif et non d'une action soudaine et brutale, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 4, 8 et 9), si, la déclaration d'accident du travail ayant été faite le 26 septembre 2014 et la caisse étant déjà en possession de l'original du certificat médical directement envoyé par le médecin traitant, dont elle a reçu un duplicata en décembre 2014, le courrier daté du 9 janvier 2015 informant M. P... de la nécessité d'un examen complémentaire ne lui avait pas été notifié par LRAR après expiration du délai requis de 30 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 441-2, L. 441-3, alinéa 1er et L. 441-6 du même code ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, il ressortait des mentions manuscrites figurant en tête du duplicata de certificat médical initial reçu le 16 décembre 2014 par la CPAM que celui-ci avait été « établi le 9/12/2014 » ; qu'en relevant que la CPAM n'avait reçu ce duplicata qu'en décembre 2014 tout en constatant, par motifs adoptés, que M. P... a « fait parvenir non pas l'original du certificat médical du 13 mai 2013, mais un duplicata de celui-ci établi le 02 novembre 2014 », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne permettent pas de déterminer quel aurait été le point de départ du délai de trente jours dans l'hypothèse où le médecin n'aurait pas transmis à la Caisse l'original du certificat du 13 mai 2013 ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 441-2, L. 441-3, alinéa 1er et L. 441-6 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le recours de M. P... mal fondé, de l'en avoir débouté, d'avoir rejeté la demande de reconnaissance de l'affection au titre d'un accident du travail et d'avoir confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 26 mai 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'est présumé accident du travail en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale tout événement soudain ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion physique ou psychique ; que le salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle doit établir l'existence du fait accidentel et d'une lésion soudaine à charge pour l'employeur ou pour la caisse primaire qui conteste le lien de causalité de démontrer que l'accident ou la lésion invoquée a une totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, M. P... expose que le 6 mai 2013, la réunion tripartite à laquelle il a participé afin de trouver des solutions aux difficultés de communication qu'il rencontrait avec son équipe depuis plusieurs mois, a été l'élément déclencheur de sa dépression ; que face à la mauvaise foi de Mme Q... concernant sa demande de changement de poste laissée par cette dernière lettre morte, les échanges sont devenus conflictuels ; que certain de subir une discrimination de la part de cette dernière et soumis à une réelle incompréhension des difficultés avec son équipe, il a craqué ; qu'il s'estime ainsi victime d'un choc émotionnel le plongeant dans la dépression par le fait de cette réunion ; qu'il a dû cesser le travail et n'a pu le reprendre ; que l'enquête administrative diligentée confirme la réunion du 6 mai 2013 proposée par le médecin du travail mais indique que cette réunion n'a fait que reprendre une discussion que Mme Q... avait eue avec M. P... à de multiples reprises sur son vécu au travail depuis 2012 et essayer de trouver des solutions plus adaptées ; que toutefois, il est précisé qu'elle s'est déroulée dans une bonne entente où M. P... a pu longuement s'exprimer sans incident notable et qu'il ressassé le passé estimant que les conditions de travail et l'organisation était mieux avant ; que, face à cela, il lui a été à nouveau évoqué qu'il devrait s'arrêter s'il ne pensait pas pouvoir continuer ; qu'il est certain que M. P... n'est allé voir le médecin que le 13 mai 2013 qui a établi un certificat médical indiquant « syndrome dépressif réactionnel, dépression et problème au travail : au vu du dossier établi par le docteur N... le 13 mai 2013 », soit 7 jours après ladite réunion ; que, par ailleurs, M. P... n'a fait sa déclaration d'accident du travail que le 24 août 2014 et l'employeur a émis de nettes réserves au regard de la pathologie de M. P... depuis 2007 (a dû subir une lourde opération) qui l'ont conduit à être en arrêts maladie sur de longues périodes ; qu'enfin, dans ses déclarations devant la commission de recours amiable, M. P... a reconnu que depuis fin 2012, il vit une situation de conflit au travail de dénigrement, de critiques, qui s'est dégradée progressivement et quelque temps avant la réunion du 6 mai, il avait consulté le médecin du travail qui avait constaté son vécu difficile du travail altérant sa santé mentale ; qu'ainsi, doit être approuvée la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de prise en charge à titre d'accident du travail d'un état dépressif ayant entraîné un arrêt de travail, causé, selon M. P..., par des faits de conflits au travail et conditions de travail dégradées subis dans l'entreprise, au motif que ce salarié ne rapportait pas la preuve de ce que l'arrêt de travail soit dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec l'événement invoqué soit la réunion du 6 mai ; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des éléments rapportés dans l'enquête de la CPAM, de la tardiveté de la constatation médicale et de la déclaration d'accident du travail que cet état dépressif procède d'un processus progressif et non d'une action soudaine et brutale qui ne peut par voie de conséquence recevoir la qualification d'accident du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est en vain que le demandeur sollicite la reconnaissance de l'accident du travail suite à la réunion qui s'est tenue le 6 mai 2013 en raison de certaines difficultés relationnelles qu'il considère être la source de sa dépression réactionnelle ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats (questionnaires/réponses du salarié et de l'employeur et rapport d'enquête administrative), que M. P..., s'il évoque des agissements répétés de la part de certains « collègues de travail », ne démontre pas la relation de tels événements avec sa dépression réactionnelle et encore moins le caractère soudain et à une date certaine entre ces événements et ladite dépression ; qu'en outre, le certificat médical indique un arrêt de travail à compter du 13 mai 2013, soit 7 jours après la réunion du travail ; que le temps qui s'est ainsi écoulé entre la réunion de travail du 6 mai 2013 et le constat médical de l'affection psychique n'est pas de nature à conforter les dires de M. P..., d'autant qu'il n'a fait parvenir non pas l'original du certificat médical du 13 mai 2013, mais un duplicata de celui-ci établi le 2 novembre 2014, lequel indique : « syndrome dépressif réactionnel, dépression et problèmes au travail : au vu du dossier établir par le docteur N... le 13 mai 2013 » ; que la précision du docteur F... («
dépression et problèmes au travail ») ne constitue pas un élément de preuve permettant de rattacher une affection psychique ou une dépression aux conditions de travail de M. P..., le médecin n'ayant pas été témoin de ces dernières ; que M. P... a opéré lui-même la déclaration d'accident du travail le 26 septembre 2014, soit plus de 14 mois après la réunion du travail, ce qui manifestement constitue un délai déraisonnable au regard de l'affection dont il se prévaut et de son souhait de voir reconnaître celle-ci au titre de la législation professionnelle ; que de plus, la Caisse primaire n'a reçu le duplicata du certificat médical initial qu'en décembre 2014, soit plus de 18 mois après la réunion de travail ; que le fait, pour M. E..., par échange de mail en date du 7 mai 2013, d'avoir indiqué «
j'ai essayé de te téléphoner pour avoir de tes nouvelles. J'espère que tu as pu bien discuter avec T... X..., après notre réunion commune, ainsi qu'avec ton médecin hier après-midi. J'ai trouvé difficile pour toi, la réunion d'hier, alors, à titre personnel, merci de me donner quelques nouvelles », n'a pas pour effet contrairement aux allégations du demandeur, de reconnaître une succession d'agissements répétés ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de M. P... ; que d'ailleurs, le demandeur indique précisément dans ses conclusions, que l'absence de fait accident précis et soudain ne se discute pas (page 3) ; que l'indication par la Caisse primaire, dans sa décision de refus de prise en charge du 6 mars 2015, du motif suivant « absence de fait accidentel précis et soudain : il s'agit d'une succession d'agissements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail » n'a pas pour effet de caractériser un fait accidentel précis et soudain ; qu'il ne résulte pas de ces éléments, la preuve d'un événement soudain survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion psychique dont M. P... a souffert ; qu'ainsi, le tribunal considère que les troubles psychologiques ne sont pas apparus brutalement à la suite d'un incident d'ordre professionnel et à défaut d'être apparu soudainement après la réunion du 6 mai 2013, la dépression, bien que précisée sur le duplicata de certificat médical, ne peut être prise en charge au titre de l'accident du travail ; que défaillant dans l'administration de la preuve, M. P... sera débouté de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail ;
1°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que constitue ainsi un accident du travail l'apparition d'un syndrome dépressif réactionnel qui est la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par les dénégations de mauvaise foi de la représentante des ressources humaines quant à une demande de nouvelle affectation, quand bien même une dépression latente aurait existé depuis plusieurs années ; qu'en se bornant à affirmer que M. P... ne rapportait pas la preuve de ce que l'arrêt de travail soit dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec la réunion du 6 mai et que cet état dépressif procédait d'un processus progressif, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appelant, p. 5 à 8), si, nonobstant les difficultés de communication antérieures, M. P... n'était pas tombé en état de choc occasionnant une dépression réactionnelle à la suite des propos tenus par Mme Q..., représentante RH, au cours de la réunion du 6 mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE M. P... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8), que « l'ensemble des éléments précités permet de caractériser le fait soudain et une date certaine entre les événements rapportés par l'enquête de la CPAM et ladite dépression » ; qu'il ne défendait pas une position différente en page 3 des conclusions précitées ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que « le demandeur indique précisément dans ses conclusions, que l'absence de fait accidentel précis et soudain ne se discute pas (page 3) », la cour d'appel, a dénaturé les écritures susvisées, en violation l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, il ne ressortait pas de l'enquête administrative de la CPAM n° 004/2015, soumise à l'examen des juges du fond (pièce 6 de l'appelant), qu'avant la réunion du 6 mai 2013, M. P... se soit entretenu à de multiples reprises avec Mme Q..., référente RH, sur son vécu au travail ; qu'en retenant que « l'enquête administrative diligentée confirme la réunion du 6 mai 2013 proposée par le médecin du travail mais indique que cette réunion n'a fait que reprendre une discussion que Mme Q... avait eue avec M. P... à de multiples reprises sur son vécu au travail depuis 2012 et essayer de trouver des solutions plus adaptées », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'enquête administrative précité, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, M. P... avait soutenu qu'il avait immédiatement cherché à consulter son médecin traitant à la suite de la réunion du 6 mai 2013, mais que ce dernier était absent du fait de congés au cours d'une semaine comportant deux jours fériés consécutifs (les 8 et 9 mai 2013, outre le pont du 10) (conclusions d'appelant, p. 4) ; qu'en retenant que M. P... n'était allé voir le médecin que le 13 mai 2013, soit 7 jours après ladite réunion et qu'il ressortait de la tardiveté de la constatation médicale que cet état dépressif procédait d'un processus progressif et non d'une action soudaine et brutale, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 4), si M. P... n'avait pas été contraint d'attendre le 13 mai 2013 pour se voir prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant, ce qui ôtait tout caractère tardif à la constatation médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 441-6 du même code ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, M. P... avait fait valoir que les raisons ayant provoqué son arrêt de travail étaient connues dès le 6 mai 2013 par le CHSCT, l'infirmière, l'employeur, le service RH et les responsables hiérarchiques (conclusions d'appelant, p. 8) ; qu'en outre, il était produit un courrier en date du 7 juin 2014 (pièce 2 de l'intimée ; conclusions de l'appelant, p. 4), resté lettre morte, dans lequel M. P... avait expressément demandé à son employeur de procéder à une déclaration d'accident du travail, après avoir été informé de ses droits par l'inspection du travail dans le cadre de sa procédure de licenciement pour inaptitude ; qu'en retenant que M. P... n'avait fait sa déclaration d'accident du travail que le « 26 septembre 2014, soit plus de 14 mois après la réunion du travail, ce qui manifestement constitue un délai déraisonnable au regard de l'affection dont il se prévaut et de son souhait de voir reconnaître celle-ci au titre de la législation professionnelle » et qu'il ressortait de la tardiveté de cette déclaration que son état dépressif procédait d'un processus progressif et non d'une action soudaine et brutale, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 4 et 8), si M. P... n'avait pas été contraint d'attendre septembre 2014 pour procéder lui-même à sa déclaration d'accident du travail, ce qui ôtait tout caractère tardif à ladite déclaration effectuée dans les délais légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 441-1 et L. 441-2 du même code.
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