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Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-13.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.434

Date de décision :

20 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane B..., épouse C..., demeurant ..., Bât A1, appt 5, 97441 Sainte-Suzanne, en cassation d'une décision rendue le 7 février 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1°/ de la COTOREP de la Réunion, Direction départementale du travail et de l'emploi, dont le siège est ... (Réunion), 2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 456, 458 et 749 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu que la décision attaquée, statuant en matière de contentieux technique de la sécurité sociale, mentionne qu'après délibéré, elle a été lue en audience publique, le 7 février 1995, où siégeaient M. Monzein, Président, MM. Z..., Y..., X..., assesseurs; qu'elle a été signée, pour le Président empêché, par M. A... ; Qu'en l'état de ces mentions, desquelles il ne résulte pas que le signataire substitué au président ait assisté aux débats et participé au délibéré, la décision est nulle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 février 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la COTOREP et la DRASS de la Réunion aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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