Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03460 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6DF
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEURS :
S.A. BATIR ET LOGER, demeurant 15 rue Bérard - BP 157 - 42004 ST ETIENNE CEDEX 1
comparant en la personne de M. [L],
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [E], demeurant 29 rue de la Convention - 42100 SAINT-ETIENNE
non comparant, ni représenté
SIP ST ETIENNE SUD, demeurant 13 rue des Docteurs Charcot - 42023 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
non comparant, ni représenté
STEPHANOISE DES EAUX, demeurant Service client - TSA 50001 - 36400 LA CHATRE
non comparant, ni représenté
COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMEN, demeurant 12 Rue Marcellin Allard - 42007 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE, demeurant 2 avenue Gruner - 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
MCS ET ASSOCIES M. [X] [B], demeurant 256 B rue des Pyrénées - CS 92042 - 75970 PARIS CEDEX 20
non comparant, ni représenté
SNCF-AMENDES, demeurant Centre des amendes - TSA 40035 - 33044 BORDEAUX CEDEX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [P] [E] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 10 août 2023 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 18 août 2023, SA BATIR et LOGER a contesté la décision de la commission considérant que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, compte tenu de son jeune âge et de sa qualification professionnelle ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 12 février 2024 ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Monsieur [I] [L], selon pouvoir du 19 mars 2024, a comparu à l’audience et a maintenu les termes de son recours ; Il a précisé que le débiteur exerçait l’activité d’agent d’entretien, profession qui fait l’objet de nombreuses offres d’emploi dans le département de la LOIRE ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [P] [E] n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, SA BATIR et LOGER a reçu notification de la décision de la commission le 18 août 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le jour même.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Il résulte du seul dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE que Monsieur [P] [E] est âgé de 41 ans et qu’il exerçait la profession d’agent d’entretien ; Ses ressources, constituées du RSA, s'élèvent à hauteur de 553 euros, tandis que ses charges ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 898 euros ;
L’endettement de Monsieur [P] [E], tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 18 745,49 euros dont 5657,50 euros de dettes pénales ;
Monsieur [E] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, le débiteur, dont la bonne foi n’est pas contestée, ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Toutefois, Monsieur [P] [E], seulement âgé de 41 ans, est, du fait de sa qualification professionnelle d’agent d’entretien, dont il est justifié qu’il s’agit d’un secteur d’activité faisant l’objet de nombreuses offres d’emploi sur le site FRANCE TRAVAIL, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d'augmenter ses revenus ;
Par ailleurs, le débiteur n’a pas comparu à l’audience pour éventuellement justifier d’une situation obérant une reprise d’activité professionnelle ;
Dans ce contexte, sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise, de sorte qu’il n'y a pas lieu de prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, afin de permettre une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par SA BATIR et LOGER à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 10 août 2023 au bénéfice de Monsieur [P] [E] ;
Constate que Monsieur [P] [E], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [P] [E] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l'absence de capacité de remboursement de Monsieur [P] [E] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [P] [E] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [P] [E] justifie de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Monsieur [P] [E] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [P] [E] de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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