Texte intégral
N° G 15-84.063 F-N
N° 2377
VD1
6 AVRIL 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. K... W...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 26 mai 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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