Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-84.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.122
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 11 juin 1996, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des obligations du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité de certains d'entre eux et la démolition des autres sous astreinte ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mustapha A..., pour avoir exécuté des travaux de surélévation du mur de clôture de sa propriété de manière illicite, courant juillet 1992, à 40 000 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité du mur de clôture surélevé, avec les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune des Z... Mirabeau ;
"aux motifs que, Mustapha A... avait exécuté des travaux de surélévation du mur de clôture de sa propriété au mépris des dispositions du plan d'occupation des sols; qu'en effet ce dernier prévoit que les clôtures et portails ne peuvent dépasser 2 mètres, hauteur qui n'a pas été respectée; que le prévenu ne pouvait arguer du défaut d'élément intentionnel, car le permis de construire qu'il avait obtenu concernait uniquement la réhabilitation de sa maison et de son garage et qu'il ne pouvait ignorer la portée de l'autorisation; qu'il aurait pu dans le doute se renseigner, qu'il est mal venu à invoquer sa bonne foi, ayant continué les travaux malgré l'arrêté interruptif pris par la mairie, qu'il n'est pas sans intérêt de relever que si Mustapha A... avait effectué une déclaration préalable de travaux (infraction pour laquelle il n'est pas poursuivi) il aurait été informé de la réglementtion du plan d'occupation des sols; qu'enfin, Mustapha A... ne saurait valablement soutenir, pour demander que la remise en état des lieux ne soit pas ordonnée, "que les travaux ont consisté en la reprise d'un mur de clôture existant afin de rétablir le même niveau sur toute sa longueur, que l'ancienne clôture dépassait déjà 2 mètres" et "que le mur constitue un mur de soutènement", alors qu'il lui appartenait de respecter les règles de l'urbanisme et les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune ;
"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, à partir des pièces de la procédure et des débats, sanctionner le prévenu pour avoir exécuté des travaux au mépris des règles du plan d'occupation des sols prévoyant que les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres, dès lors que le mur, à la réfection duquel le prévenu avait procédé (réfection antérieure au plan d'occupation des sols) avait, dès l'origine, et donc avant les travaux, une hauteur supérieure à celle prévue par le plan d'occupation des sols, qu'ainsi la Cour n'a pas valablement constaté les éléments constitutifs d'une infraction au plan d'occupation des sols de la commune ;
"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans violer l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, ordonner la mise en conformité du mur de clôture avec les prescription du plan d'occupation des sols, dès lors qu'une partie de ce mur déclaré non conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, était antérieure à ce dernier" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mustapha A... a exécuté des travaux de surélévation du mur de clôture de sa maison d'habitation, au mépris des prescriptions du plan d'occupation des sols, lequel limite la hauteur à 2 mètres ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que le mur, avant les travaux et antérieurement au plan d'occupation des sols, avait une hauteur supérieure à celle prévue par ce plan, et pour ordonner la mise en conformité, les juges du second degré relèvent, qu'au vu des pièces produites par l'Administration, le mur litigieux a été surélevé en parpaings sur une hauteur supérieure à 2 mètres; qu'ils ajoutent que le prévenu, qui n'avait fait aucune déclaration préalable de travaux, a poursuivi la construction malgré un arrêté interruptif du maire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'infraction poursuivie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, L. 121-3, L. 160-1, R. 422-2, L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mustapha A... pour avoir exécuté des travaux sur un terrain lui appartenant de manière illicite, courant avril 1993, en édifiant deux serres, à 40 000 francs d'amende et a ordonné la démolition des serres dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"aux motifs que les deux serres ont été implantées au lieu dit "Le Grand Verger" sur le terrain d'un groupement foncier agricole géré par les soins de Mustapha Slimani, classé en zone NB, que le plan d'occupation des sols prévoit que, pour être constructibles, les terrains du secteur NB doivent avoir une superficie minimale de 4 000 m , que le terrain litigieux ne faisait que 3 877 m , que Mustapha Slimani ne pouvait faire valoir qu'il était propriétaire à cet endroit d'un terrain de 1 hectare 55 ares, qu'il résulte en effet des pièces du dossier que le Groupement Foncier Agricole a acquis en 1991 un terrain cadastré n° 255, 256, 259, 70 et 71 d'une superficie totale de 1 hectare 55 ares, que seules les parcelles n° 255, n° 256, n° 70 et n° 71 (représentant 3 877 m ) sont situées en zone NB, que la parcelle n° 259, représentant une superficie de 1 hectare 16 ares et 24 centiares (c'est à dire plus de 11 000 m ) est située dans une autre zone classée ND (protection spéciale), que cette zone est en général inconstructible et en tous cas, soumise à des règles très strictes et totalement différentes de celles de la zone NB; que le prévenu ne saurait davantage soutenir que la surface minimum de 4 000 m n'est pas prévue par l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, dès lors qu'il est poursuivi pour infraction au plan d'occupation des sols; qu'il ne pouvait pas non plus soutenir que les restrictions du plan d'occupation des sols étaient réservées aux opérations de véritables constructions, que ce terme générique de "construction" s'applique à une serre, et surtout à une serre de l'importance de celles implantées par le prévenu, que le caractère précaire, amovible ou même démontable de l'édifice est sans influence sur la qualification de construction, dès lors que l'implantation est permanente; qu'enfin, le prévenu ne pouvait prétendre que l'élément moral de l'infraction n'existait pas dès lors qu'il aurait dû faire une déclaration préalable de travaux, qu'il lui appartenait de recueillir tous renseignements utiles et de consulter le plan d'occupation des sols, et qu'il avait poursuivi les travaux malgré deux arrêtés interruptifs pris par le maire ;
"alors que, d'une part, le bien détenu par Mustapha A... par le biais du "Groupement Foncier Agricole 35 FR" constituait un terrain unique, même s'il était composé de plusieurs parcelles, que le fait que toutes les parcelles n'aient pas été classées dans les mêmes zones de protection, n'impliquait pas, en l'absence de dispositions spécifiques du plan d'occupation des sols sur ce point, que le terrain d'une surface supérieure à 10 000 m ait été divisible et ait à être divisé en deux parcelles distinctes dont la surface de l'une serait inférieure à 4 000 m , empêchant ainsi son propriétaire d'y édifier une serre, qu'en procédant sans aucune justification tirée du plan d'occupation des sols à une telle division, la Cour n'a donné aucune justification légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, la Cour en refusant de prendre en compte la parcelle n° 259 pour déterminer si le groupement foncier disposait de terrain d'une surface supérieure à 4 000 m au seul motif qu'elle était en zone NB, "zone en général inconstructible", a fondé sa décision sur des motifs dubitatifs et d'ordre général insuceptibles de justifier sa décision en droit ;
"alors que, d'autre part, la Cour en refusant de prendre en compte la parcelle n° 259 de la surface du terrain susceptible, s'il avait eu plus de 4 000 m , de supporter l'édification des serres, au prétexte qu'elle était en zone ND, et que cette zone était soumise à des règles très strictes et totalement différentes de celles de la zone NB, sans rechercher qu'elles étaient ces règles et si elles interdisaient l'édification de serres, a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'enfin, la difficulté pour Mustapha A..., comme pour les juges du fond, de déterminer si le terrain dont il était propriétaire devait être pris en compte globalement ou parcelle par parcelle, et si les serres démontables devaient ou non être considérées comme des constructions, était de nature à démontrer l'absence d'élément intentionnel des infractions retenues à son encontre ainsi que sa bonne foi et que la Cour ne pouvait déduire cet élément intentionnel de motifs inopérants tenant à la possibilité pour l'intéressé de se renseigner ou de consulter le plan d'occupation des sols" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux illicites, l'arrêt attaqué relève qu'il a implanté deux serres sur des terrains n'ayant pas au total la surface minimale de 4 000 m exigée par le plan d'occupation des sols et que la parcelle non comprise dans le calcul de la surface globale est séparée des autres par un chemin et se situe dans une zone de protection spéciale, en principe inconstructible et soumise à des règles différentes ;
Que l'arrêt ajoute qu'aucune déclaration préalable de travaux n'a été faite et que malgré deux arrêtés interruptifs, l'édification des bâtiments s'est poursuivie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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