Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 320
Rôle N° RG 22/15360 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK67
[H] [R]
C/
[J] [X]
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joëlle TOESCA-ZONINO
Me Emilie BENDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de NICE en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02740.
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le 19 Avril 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joëlle TOESCA-ZONINO de la SELARL JOELLE TOESCA-ZONINO - AVOCAT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [X]
né le 14 Mars 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 mars 2017, M. [R] a donné à bail d'habitation à M. et Mme [X] un appartement situé à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1278 euros, majoré de provisions sur charges de 122 euros.
Un dépôt de garantie de 2556 euros a été versé par les locataires.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 27 septembre 2020.
Par acte d'huissier du 18 juin 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [R] aux fins principalement de le voir condamner à leur restituer le montant du dépôt de garantie.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Nice a :
- condamné M. [R] à restituer à M. et Mme [X] le dépôt de garantie à hauteur de 2256 euros et à leur verser une majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 27 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- débouté M. et Mme [X] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. [R] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [X] à lui verser la somme de 865,02 euros au titre des frais de nettoyage et de réparations,
- condamné M. [R] à verser à M. et Mme [X] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a estimé ne devoir tenir compte que de l'état de sortie des lieux établi contradictoirement entre les parties qui évoquait la somme de 300 euros au titre des travaux de reprise sur le stuc du mur porteur de la salle à manger. Il a estimé que M. [R] ne rapportait pas la preuve d'autres dégradations commises par les locataires. Il a condamné le bailleur à verser le solde du dépôt de garantie, majoré des pénalités de retard.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [X] au motif qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice autre que celui subi par le retard dans le versement du solde du dépôt de garantie.
Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[R] en l'absence de démonstration d'un comportement fautif de M. et Mme [X].
Par déclaration du 19 novembre 2022, M. [R] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples des parties.
M. et Mme [X] ont constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2023 auxquelles il convient de se reporter, M. [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples des parties
- de condamner Mme [J] [X] et M. [Y] [X] à lui payer la somme de 2 910 euros ainsi qu'une majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 27 novembre 2020, jusqu'à parfait règlement.
-de condamner Mme [J] [X] et M. [Y] [X] à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente procédure et 1 800 euros pour la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens
Il fait état de nombreux désordres imputables aux locataires justifiant l'absence de restitution du dépôt de garantie. Il note que le logement était en excellent état lors de la prise de possession des lieux.
Il relève que l'état des lieux de sortie est intervenu le 27 septembre 2020 mais que les locataires ont quitté les lieux le 29 septembre 2020. Il leur reproche d'avoir voulu dissimuler des désordres. Il indique que M.et Mme [X] n'ont souhaité signer que la première page de l'état des lieux de sortie. Il soutient démontrer les désordres par les autres pages de cet état des lieux ainsi que par l'attestation d'un témoin.
Il sollicite des dommages et intérêts en raison du comportement déloyal de M. et Mme [X].
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2024, M.[R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples des parties,
- de condamner Mme [J] [X] et M. [Y] [X] à lui payer la somme de 2 910 euros ainsi qu'une majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 27 novembre 2020, jusqu'à parfait règlement.
- de condamner Mme [J] [X] et M. [Y] [X] à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente procédure et 1 800 euros pour la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour:
- d'infirmer le jugement du 24 septembre 2022 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [H] [R] à leur verser la somme de 5.600,00 euros correspondant à 4 mois de loyers pour non-respect des obligations du bailleur et violation du principe de bonne foi,
En conséquence :
- de condamner M. [H] [R] à leur payer la somme de 5.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations du bailleur et violation du principe de bonne foi,
- de confirmer le jugement du 24 septembre 2022 pour le surplus,
- de débouter M. [H] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [H] [R] à la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- de condamner M. [R] aux dépens.
Ils exposent que leur bailleur, après l'état des lieux contradictoire du 27 septembre 2020, leur a adressé, le 06 octobre 2020, un état des lieux établi en leur absence.
Ils affirment avoir remis les clés le jour de l'état des lieux contradictoire du 27 septembre 2020 qui ne comportait qu'une seule page qu'ils ont signée. Ils relèvent que le témoin n'est pas resté pendant toute la durée de l'état des lieux de sortie et font valoir que ce dernier n'a constaté aucun désordre, si ce n'est une légère dégradation sur le mur du salon.
Ils contestent être à l'origine des dégradations dénoncées par M. [R].
Ils sollicitent la restitution du solde du dépôt de garantie majoré des pénalités de retard.
Ils soutiennent avoir rencontré plusieurs difficultés durant le cours du bail, dont certaines n'ont jamais été résolues par leur bailleur. Ils font notamment état de fuites de la climatisation qui fonctionnait mal, d'un chauffage insuffisant, d'un dysfonctionnement des sanitaires, d'un problème de fermeture de la baie vitrée et des volets roulants et de l'humidité du logement. Ils allèguent de l'indécence des lieux loués.
Ils sollicitent en conséquence des dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, les consorts [X] demandent à la cour:
- d'infirmer le jugement du 24 septembre 2022 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [H] [R] à leur verser la somme de 5.600,00 euros correspondant à 4 mois de loyers pour non-respect des obligations du bailleur et violation du principe de bonne foi,
En conséquence :
- de condamner M. [H] [R] à leur payer la somme de 5.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations du bailleur et violation du principe de bonne foi,
- de confirmer le jugement du 24 septembre 2022 pour le surplus,
- de débouter M. [H] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [H] [R] à la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner M. [R] aux dépens.
Ils sollicitent, dans le corps de leurs conclusions, la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des pièces et conclusions de l'appelant notifiées le 04 mai 2024 pour violation du principe du contradictoire. Ils notent n'avoir pas eu le temps suffisant de prendre en compte les pièces et conclusions du 04 mai 2024, six jours avant l'ordonnance de clôture, et avant l'audience initialement fixée au 23 mai 2024.
Ils soutiennent les mêmes moyens que ceux exposés dans leurs conclusions du 16 mai 2023.
Ils sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions et pièces de l'appelant du 04 mai 2024.
Aucune conclusion de procédure n'a été déposée par l'appelant.
MOTIVATION
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Les conclusions notifiées par RPVA par M.[R] le 04 mai 2024 sont différemment organisées, sans que les modifications apportées aux conclusions du 18 février 2023, ne soient apparentes. Les intimés n'avaient, dans ces conditions, pas suffisamment de temps pour prendre connaissance et répondre aux nouveaux arguments de l'appelant, alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024. En conséquence, il convient d'écarter des débats les conclusions notifiées le 04 mai 2024 par M. [R]. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces produites qui ont été communiquées en février 2023. La cour statuera au vu des conclusions de l'appelant du 18 février 2023 et des conclusions des intimés du 16 mai 2023, intervenue avant la clôture du 10 mai 2024.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées(...).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile (...).
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;(...)
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (...)
Les parties s'accordent sur une résiliation du bail au 27 septembre 2020, date à laquelle les clés ont été restituées.
Aucune partie n'a souhaité faire intervenir un huissier de justice dans le cadre pour l'état des lieux de sortie.
L'état des lieux d'entrée, établi de façon contradictoire le 08 mars 2017, à l'issue fait état d'un appartement essentiellement en bon état. Il est toutefois relevé des traces sur la peinture de la chambre n°2, une peinture écaillée au plafond de la chambre n° 2, deux trous dans les murs de la buanderie et des éclats au sol dans cette même pièce, 5 trous dans le mur de la salle de bains et des taches au plafond de cette même pièce.
Les parties s'opposent sur le caractère probant des pièces produites au titre de l'état des lieux de sortie.
Aucune partie ne produit au débat un original.
M. [R] sollicite la somme de 2910 euros, conformément au devis n° 2021-D946 de la société ATHYS (datée par erreur du 15 janvier 2020).
Les intimés produisent une photographie de deux pages : sur la première page, il est uniquement coché la case 'mauvais état' pour l'appartement, sans aucune description de l'ensemble des pièces. Cette page, sur laquelle est également cochée la case peinture (pour les 'murs'), est vierge de toute indication. Signée par M. [R] et M. [X], elle est datée du 27 septembre 2020. Il est noté que des travaux de reprise seront effectués par M. [R] pour la somme de 300 euros 'qui sera déduite sur le montant de la caution'. La deuxième photographie prise par les intimés est celle du bas de cette même page, sous laquelle apparaissent 4 autres pages. Or, l'état des lieux de sortie produit par M. [R], établi de façon manuscrite et qui reprend l'état des lieux, pièces par pièces, comportent la première page évoquée précédemment (mais avec des précisions) et quatre autres pages. Cependant aucune de ces quatre autres pages n'est paraphée par les locataires.
En l'absence de signatures ou de paraphes des locataires sur l'ensemble des pages, il ne peut être retenu la copie de l'état de lieux de sortie établi par M. [R].
Il est toutefois possible de retenir que l'appartement était en mauvais état puisque les locataires ne contestent pas cette mention sur la photocopie de l'état des lieux qu'ils produisent au débat. Par ailleurs, M. [C] atteste avoir assisté à l'état des lieux de sortie. Il note l'existence d'une certaine tension 'puisque le locataire souhaitait signer une partie seulement de l'état des lieux des lieux et que M. [R] lui adresse le complément'. Il fait valoir que le locataire et sa compagne étaient assez menaçants mais reconnaissaient que la plaque de cuisson était cassée, que les équerres de la table de cuisine étaient 'déchaussées' du mur, qu'une lame du sommier de la chambre était cassée, qu'il y avait des traces de moisissures dans le placard sur le mur mitoyen de la salle de bain et que l'état général de l'appartement était plutôt sale ou mal nettoyé.
Il convient en conséquence de retenir que l'appartement n'a pas été rendu en bon état, qu'il était sale, que la plaque de cuisson était cassée, que les équerres de la table de cuisine se descellaient du mur, qu'une lame du sommier de la chambre était cassée et qu'il y avait quelques traces de moisissures dans un placard.
Il n'est pas démontré par M. [R] que les locataires auraient été responsables d'un dégât des eaux dans la chambre sud.
L'appartement n'a pas été donné à l'état neuf, la peinture était écaillée à certains endroits de l'appartement ; il ne peut donc être mis à la charge des locataires la remise en peintures, même partielle, de l'appartement.
La reprise de stucco doit être évaluée à la somme de 300 euros, conformément à ce qui est noté dans l'état des lieux de sortie.
Le logement loué a une superficie de 77,03 m².
En s'appuyant sur le devis de la société ATHYS produit au débat par M. [R], il convient de mettre à la charge solidaire de M. et Mme [X] :
- la somme de 75 euros au titre du changement de l'équerre cassée dans la cuisine
- la somme de 300 euros au titre de la reprise de stucco
- la somme de 95 euros au titre du choc sur la plaque de cuisson
- la somme de 50 euros au titre du remplacement d'une lame de sommier
- la somme de 120 euros au titre du ménage à effectuer (la somme de 865 euros pour un appartement de 77,03 m² étant excessive).
Le logement n'a pas été rendu dans le même état que celui dans lequel il a été pris. M. [R] est donc tenu de remettre le dépôt de garantie dans un délai de deux mois à compter de la remise des clés intervenue le 27 septembre 2020.
Ainsi, M. et Mme [X] sont-ils redevables de la somme de 640 euros au titre des réparations locatives. Cette somme n'excède pas le montant du dépôt de garantie qui s'élève à 2556 euros. M. [R] est donc tenu de restituer le solde du dépôt de garantie, soit 1916 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Par ailleurs, en application de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989, M. [R], qui n'a pas restitué le solde du dépôt de garantie, sera condamné à verser à M. et Mme [X] une pénalité de 10% du montant du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 27 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [X]
Selon l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués
Selon l'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
M. et Mme [X] font valoir que l'état des lieux d'entrée ne précisait pas que le coulissant de la chambre 2 ne fermait pas, que le volet roulant n°2 du salon ne pouvait être fermé, que le support du pommeau de douche était presque cassé et qu'une longue languette de Leds ne fonctionnait pas. Ils ne le démontrent pas et ne justifient pas avoir sollicité de leur bailleur (représenté par un mandataire, la société Impérial Patrimoine) que l'état des lieux d'entrée soit complétée et avoir essuyé un refus de sa part.
Toutefois, et de façon récurrente (mail du 17 mars 2017, mail du 19 mars 2018, mail du 26 juillet 2018), M. [X] a évoqué un problème tenant à l'absence de fermeture complète de la baie vitrée de la chambre n°2, entraînant des déperditions d'énergie, le dysfonctionnement du volet roulant n°2 du salon et la défectuosité du support de douche. M. [R] ne démontre pas que ces éléments auraient été maintenus en bon état de réparations locatives.
M. et Mme [X] démontrent avoir avisé le mandataire de leur bailleur le 03 juillet 2017 à la suite d'un problème de fuite au niveau du mitigeur de la cuisine. A la même date, le mandataire indiquait à M. [X] qu'un plombier allait passer. M. [X] précisait ne pouvoir utiliser la cuisine dans de bonnes conditions puisqu'il ne pouvait plus utiliser l'eau. M. [R] ne justifie pas des suites qu'il a données à cette doléance. Il ne démontre pas que le mitigeur était en bon état. Il ressort des échanges des mails de M. [X] (celui du premier septembre 2017, adressé au mandataire du bailleur), qu'il a dû lui-même réparer le mitigeur et qu'il est resté 4 jours sans eau dans la cuisine.
M. et Mme [X] se sont plaints de l'état de la climatisation dès un mail du premier septembre 2017 envoyé au mandataire du bailleur. M. [X] faisait état d'une fuite sur la climatisation à cette date. Il évoquait le caractère vétuste de cette climatisation dont il indiquait qu'elle ne rafraîchissait que le salon. Dès le 22 juin 2018, M. [X] s'est plaint d'une nouvelle panne de cette climatisation. Il relevait, par mail du 28 juin 2018, que la précédente panne (celle de l'année 2017) avait été réparée mais relevait que cette réparation n'était manifestement pas suffisante. A la suite d'une réparation effectuée le 13 juillet 2018 (pièce de M. [R]), M. [X] expliquait, par mail du 26 juillet 2018, que la climatisation était encore défectueuse, avec des problèmes de fuite. M. [R] justifie de réparations de la climatisation en juillet 2018 et le 23 août 2018, date à laquelle a été posée une nouvelle climatisation. Il ressort de ces éléments que durant le mois de juin 2017 et durant une partie de l'été 2018, les locataires n'ont pu bénéficier d'une climatisation, alors qu'ils vivent dans le sud de la France et justifient d'une canicule durant la période de juillet et août 2018.
Enfin, ils démontrent avoir alerté le mandataire de leur bailleur le 24 décembre 2018 pour notamment un problème de chasse d'eau qui n'a été résolu que le 28 janvier 2019 (facture produite par le bailleur qui fait état d'une chausse d'eau fuyarde).
M. et Mme [X] justifient avoir subi un préjudice de jouissance lié à une défectuosité de la fermeture d'une baie vitrée, une climatisation défaillante (pendant une partie de l'été 2017 et deux mois d'été 2018), une fuite sur le mitigeur de la cuisine (avec quatre jours d'impossibilité d'avoir de l'eau dans la cuisine), une chasse d'eau fuyarde pendant un mois. Ce préjudice sera intégralement réparé par la somme de 1300 euros. M. [R] sera condamné au versement de cette somme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [R]
M.[R] ne justifie pas d'un préjudice qu'il aurait subi qui n'aurait pas été réparé par l'allocation d'une somme au titre des réparations mise à la charge de M. et Mme [X]. Il sera débouté de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M. [R] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de ses demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [X] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné M. [R] aux dépens et au versement de la somme 1200 euros sera confirmé.
M. [R] sera en outre condamné à verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par les intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE des débats les conclusions notifiées le 10 mai 2024 par M. [H] [R],
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [H] [R] condamné à restituer à M. [Y] [X] et Mme [J] [X] le dépôt de garantie à hauteur de 2256 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [X] et Mme [J] [X],
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [H] [R] à restituer à M. [Y] [X] et Mme [J] [X] la somme de 1916 euros au titre du solde du dépôt de garantie,
CONDAMNE M. [H] [R] à verser à M. [Y] [X] et Mme [J] [X] la somme de 1300 euros de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [H] [R] au paiement de la somme de 1200 euros à M. [Y] [X] et Mme [J] [X] au titre des frais irrépétibles d'appel,
REJETTE la demande de M. [H] [R] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,