Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-12.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.489

Date de décision :

12 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Annie Y..., épouse Z..., demeurant ... les Bains, 2 / M. Pierre Z..., demeurant ... les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1ère chambre), au profit de la société Pharmar, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pharmar, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 novembre 1993) rendu sur renvoi après cassation, que le conseil de surveillance de la société de conditionnement et de distribution de produits pharmaceutiques de la Réunion (société Pharmar), composé de trois membres MM. X..., A... et Bret, a, le 22 janvier 1980, décidé une augmentation de la rémunération des époux Z..., alors membres du directoire ; que par décision du 26 janvier 1980, il a annulé cette décision ; que M et Mme Z... ont assigné la société Pharmar en paiement de la rémunération à laquelle ils estimaient avoir droit en vertu de la décision du 22 janvier 1980 : Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : Attendu que M et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est annulable, en vertu de l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 la délibération du conseil de surveillance qui méconnaît les dispositions impératives du décret du 23 mars 1967 prises en application des dispositions de ladite loi ; qu'ainsi en refusant de prononcer la nullité d'une délibération du conseil de surveillance transcrite dans des conditions non conformes aux dispositions impératives de l'article 109 du décret du 23 mars 1967, pris pour l'application de l'article 139 de la loi du 24 juillet 1966, au motif que seule la non-conformité à une disposition impérative de la loi elle-même était susceptible d'être sanctionnée par la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, sont annulables les délibérations prises en violation des dispositions qui régissent les contrats ; qu'ainsi, en refusant de prononcer l'annulation d'une délibération tout en constatant que le procès-verbal la transcrivant était entaché de faux en écriture privée par la surcharge d'une date et la suppression d'une mention, la cour d'appel a violé le texte susvisé, les articles 6 et 1131 du Code civil et l'article 147 du Code pénal, ainsi que la règle "fraus omnia corrumpit" ; alors, en outre, qu'en se bornant à examiner la régularité de la convocation de M. A... à une réunion du conseil de surveillance qui se serait tenue le 26 janvier 1980 sans répondre à leurs conclusions soutenant que la réunion s'était tenue le 25 janvier 1980 comme indiqué sur l'original du procès-verbal et que M. A... n'avait pu matériellement y être convoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en vertu de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile est recevable à agir en nullité d'une délibération d'un organe d'une société toute personne à laquelle le succès de sa prétention pourrait procurer des avantages matériels ou moraux; qu'ainsi en déclarant les membres du directoire d'une société anonyme irrecevables à agir en nullité d'une délibération du conseil de surveillance les privant de leur droit à rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que, l'arrêt ayant retenu que les irrégularités formelles de son enregistrement ne justifiaient pas l'annulation de la seconde délibération du conseil de surveillance, le motif visé à la première branche est surabondant et sa critique est inopérante ; Attendu, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les vices d'enregistrement de la délibération litigieuse l'auraient entachée de nullité au regard des règles régissant les contrats est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en outre, qu'ayant constaté que la délibération du conseil de surveillance correspondait à la volonté de M. A..., la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il avait été convoqué régulièrement pour y prendre part ; Attendu, enfin, que l'arrêt dit que seul le membre du conseil de surveillance concerné peut contester une réunion de ce conseil en invoquant l'irrégularité de sa convocation et non que les époux Z..., membres du directoire, ne sont pas recevables à contester la décision du conseil de surveillance relative à leur rémunération ; que le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa deuxième branche ne peut être accueilli en aucune des autres ; Sur le second moyen ; Attendu que M et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de rémunérations, alors, selon le pourvoi, que le juge a le pouvoir de fixer le montant de la rémunération d'un mandataire en fonction des circonstances de la cause et des services rendus ; qu'ainsi, en refusant en l'absence de décisions du conseil de surveillance, de fixer le montant de la rémunération des membres du directoire d'une société anonyme dont le principe était posé dans l'article 123 de la loi du 24 juillet 1966 et par les actes constitutifs de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1986 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé que le conseil de surveillance avait une compétence exclusive pour fixer le mode de rémunération de chacun des membres du directoire l'arrêt a statué en faisant une exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Pharmar sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 frans ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la société Pharmar en application de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile ; Condamne les époux Z..., envers la société Pharmar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2199

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-12 | Jurisprudence Berlioz