Cour de cassation, 22 novembre 1995. 91-44.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.993
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de Mme Renée Z..., demeurant "Garage Z...", ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 avril 1986 en qualité de mécanicien P3 par Mme Z..., responsable d'un garage atelier de réparations, a été licencié le 1er décembre 1988 pour motif économique ;
que, faisant valoir qu'il avait été payé sur la base d'un travail à temps partiel alors qu'il avait travaillé à temps complet, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés sur les années 1986, 1987 et 1988, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de M. X..., la cour d'appel après avoir décrit l'activité confiée au salarié, retient que M. X... ne conteste pas les mentions des jours travaillés, portées sur les agendas versés aux débats comme étant généralement de son écriture, et établissant la réalité très intermittente de son travail ;
qu'il soutient seulement qu'il est resté continuement à la disposition de l'entreprise même si certains jours ou à certaines heures il en résulte qu'il ne travaillait pas et que, par conséquent, lui est dû un complément de salaire à temps complet, qu'aucun élément de la procédure ne peut contredire la réalité de ce travail intermittent lié à l'activité réduite de l'entreprise et aux services limités qu'elle offrait à sa clientèle, surtout préoccupée d'utiliser les places de parking, que le salarié a toujours été rémunéré sur la base de la durée de son travail réel et qu'en organisant son activité comme il l'entendait, il a toujours disposé d'un temps libre étendu pour d'autres activités, qui si elles ne sont pas démontrées sont suggérées par le fait qu'il n'a jamais protesté, du moins jusqu'en novembre 1988, sur les conditions de travail qui lui étaient faites, et sans doute aussi en raison de la tolérance la plus large dont il jouissait pour ses périodes de congés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui avait lié les parties était présumé conclu à temps complet, et qu'il incombait donc à l'employeur de rapporter la preuve de l'accord sur un temps partiel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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