Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02098 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR3E
Jugement (N° 20/02729) rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SAS Maisons [V]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thibaut Crasnault aux lieu et place de Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [C] [M]
né le 21 Octobre 1973 à [Localité 8]
Madame [Z] [J] épouse [M]
née le 16 Mars 1978 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Jonathan Da ré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
La SELARL Yvon Perin et [L] [N], en la personne de Maître [L] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Maisons [V]
en son étude [Adresse 2]
[Localité 7]
-intervenante forcée-
représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 11 mars 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Maisons [V] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Douai le 12 avril 2021 ;
Vu les conclusions de M. [C] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] déposées le 11 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Yvon Perin et [L] [N] en qualité de liquidateur de la société Maisons [V] déposées le 09 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 05 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 09 décembre 2015, M. [C] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] ont signé avec « [V] construction ayant son siège social à [Localité 10] inscrit au RM sous le numéro 33365324400066 représenté par [B] [V] » un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour la construction d'une maison [Adresse 4] [Localité 5] au prix de 179 387 euros, le montant des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage étant de 9 709 euros .
Un procès-verbal de réception a été signé le 09 septembre 2016 avec réserves. Le document mentionne « Maisons [V] [Adresse 1] [Localité 10] société au capital de 500 euros RCS Valenciennes 821 404 258 ».
M. et Mme [M] se sont plaints de désordres affectant le système de chauffage.
Par ordonnance du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise confiée à M. [R] [D], à la demande de M. et Mme [M] et au contradictoire de la société [V] constructions.
L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2018.
La société [V] constructions a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2019.
Par acte signifié le 23 septembre 2020, M. et Mme [M] ont fait assigner la société Maisons [V] en indemnisation.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
-déclaré la société Maisons [V] responsable sur le fondement de la garantie décennale du contrat d'une maison individuelle à usage d'habitation conclu le 09 décembre 2015 avec M. [C] [M] et Mme [Z] [J] ;
-en conséquence,
-condamné la société Maisons [V] à payer à M. [C] [M] et Mme [Z] [J] la somme de 11 726 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-condamné la société Maisons [V] à payer à M. [C] [M] et Mme [Z] [J] la somme de 10 euros par jour à compter du 12 octobre 2017 jusqu'à la date du présent jugement au titre du préjudice de jouissance subi ;
-condamné la société Maisons [V] à payer à M. [C] [M] et Mme [Z] [J] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance et de la gêne occasionnée du fait de la réalisation des futurs travaux de reprise ;
-condamné la société Maisons [V] à payer à M. [C] [M] et Mme [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
-débouté M. [C] [M] et Mme [Z] [J] de toutes autres demandes ;
-condamné la société Maisons [V] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé taxée à la somme de 2 315,92 euros.
La société Maisons [V] a formé appel du jugement.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Maisons [V] et désigné la Selarl Yvon Perin et [L] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 03 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Par acte signifié le 27 mai 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la SELARL Yvon Perin et [L] [N] ès qualités devant la cour d'appel.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [M] demandent à la cour d'appel de :
-dire et juger que la cour d'appel est incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir,
-subsidiairement, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Maisons [V],
-déclarer les époux [M] recevables en leur action,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions,
-y ajoutant,
-condamner la société Maisons [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner en tous les frais et dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la SELARL Yvon Perin et [L] [N] ès qualités demande à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 11 mars 2021 (n°21/76)
-et statuant à nouveau sur les points infirmés.
-à titre principal :
-se déclarer compétente pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes des époux [M] ;
-juger les époux [M] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société Maisons [V],
-à titre subsidiaire :
-débouter purement et simplement les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
-à titre infiniment subsidiaire
-cantonner la fixation au passif au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10 euros pour la période courant du 12 octobre 2017 au 16 novembre 2018 ;
-en tout état de cause
-condamner Monsieur [M] [C] et Madame [Z] [M] née [J] à verser à la Selarl Yvon Perin et [L] [N], en la personne de Maître [L] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons [V], la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux exposés en première instance et notamment les frais d'expertise.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Maisons [V]
A) Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile : « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. »
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société Maisons [V] aurait pour effet si elle était accueillie de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En conséquence la fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour d'appel.
La fin de non-recevoir sera déclarée recevable.
B) Sur le bien-fondé
Les demandes formées par M. et Mme [M] à l'encontre de la société Maisons [V] le sont sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes des dispositions de l'article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1o Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2o Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3o Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Suivant contrat signé le 09 décembre 2015, M. [C] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] ont signé avec « [V] constructions ayant son siège social à [Localité 10] inscrit au RM sous le numéro 33365324400066 représenté par [B] [V] » un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour la construction d'une maison [Adresse 4] [Localité 5] au prix de 179 387 euros, le montant des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage étant de 9 709 euros .
« [V] constructions » était à cette date l'enseigne sous laquelle M. [B] [V] exerçait son activité de constructeur de maisons individuelles.
Par acte du 06 juillet 2016, M. [B] [V] et Mme [U] [Y] son épouse ont donné à Mme [E] [V] la pleine propriété d'une « entreprise artisanale de construction de maisons individuelles connue sous le nom de [V] constructions, exploité à [Localité 10], [Adresse 1]. »
« L'entreprise » comprenait :
-les éléments incorporels suivant, savoir :
-l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attaché
-le droit pour le temps qui en reste à courir, au bail des lieux où il est exploité
-le bénéfice de tout brevet, licence, site internet, se rapportant à l'exercice de la profession listés dans l'acte
-le matériel et le mobilier listés dans l'acte.
L'acte indique : « Commandes et marchés en cours : « Le donataire reconnaît avoir eu connaissance des commandes et marchés en cours et s'engage à en reprendre la suite sans indemnité ni restitution de part ni d'autre. Les incidences financières étant comprises dans le prix de la présente cession. »
Par acte du 15 juillet 2016, Mme [E] [V] a apporté à la société en cours de formation dénommée « [V] constructions » les éléments dont elle avait reçu donation. L'acte indique que la société [V] constructions sera propriétaire du fonds apporté à compter du 15 juillet 2016. Il précise que la société continuera à compter du jour de son entrée en jouissance, tous abonnements, traités, marchés et accords qui ont été passés et dont les parties ont pris connaissance, le tout aux entiers frais, risques et profits de la société.
La société dénommée « [V] constructions » a été immatriculée le 27 septembre 2016.
La société dénommée « Maisons [V] » a été immatriculée le 08 juillet 2016.
Un procès-verbal de réception a été signé le 09 septembre 2016 avec réserve. Le document mentionne « Maisons [V] [Adresse 1] [Localité 10] société au capital de 500 euros RCS Valenciennes 821 404 258 ».
Il résulte de ces éléments que le contrat de construction de maison individuelle conclu le 09 décembre 2015 par M. et Mme [M] l'a été avec M. [B] [V].
Si Mme [E] [V] s'est engagée dans l'acte de donation à reprendre la suite des contrats conclus par M. [B] [V], l'acte de donation n'emporte pas cession à Mme [E] [V] du contrat conclu par M. [B] [V] avec M. et Mme [M]. En effet, les contrats ne constituent pas des éléments du fonds artisanal donné à Mme [V] ; le contrat conclu par M. et Mme [M] n'est pas visé dans l'acte et M. et Mme [M] n'ont pas donné leur accord à la cession de contrat.
En toute hypothèse, à supposer que la donation du fonds artisanal, ait entraîné la transmission des contrats, ce fonds a été apporté par Mme [V] à la société [V] constructions et non à la société Maisons [V]. De telle sorte que seule la société [V] constructions et non la société Maisons [V] est susceptible d'être le cocontractant de M. et Mme [M].
Le fait que le procès-verbal de réception mentionne « société Maisons [V] » ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre M. et Mme [M] et la société Maisons [V] en qualité de constructeur.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par M. et Mme [M] à l'encontre de la société Maisons [V].
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l'appel, M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Maisons [V] ;
-DÉCLARE irrecevable les demandes de M. [C] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] à l'encontre de la société Maisons [V] ;
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. et Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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