Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00217 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXDF
le 27 Janvier 2025
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE reçue le 26 Janvier 2025 à 11 heures 18, concernant :
Monsieur [U] [R]
né le 10 Mai 1975 à [Localité 1] (MONTENEGRO)
de nationalité Monténégrine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 6 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE.
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SUR CE :
Concernant la recevabilité de la requête, il ressort qu'un premier envoi en 4 parties a été transmis au greffe le 26/01/25 à 11h18 (total 244 pages), et qu'un second envoi en 14 parties a été transmis le même jour à 18h44 (total de 263 pages mais les parties 7 et 8 étaient similaires, ce qui donne bien un total identique au premier envoi de 244 pages), motivé par la volonté de transmettre des scans de meilleure lisibilité. Au vu de ce qui précède, la requête sera considérée comme recevable.
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
- de l’absence de moyens de transport.
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chances d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, le préfet a saisi dans un premier temps les autorités du Monténégro, qui n'ont pas reconnu l'intéressé le 27/12/24. La Serbie de son côté, saisi le 19/12/24, refusait la réadmission de l'intéressé le 24/12/24. Ces diligences étaient faites avant la levée d'écrou. Le 31/12/24, l'UCI était saisie, avec appui de la DCI, et plusieurs pays d'Europe de l'Est étaient saisis, en raison de leur proximité géographique avec le Monténégro.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Les multiples condamnations de l'intéressé caractérisent par ailleurs une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Si le conseil de l'intéressé indique que son client est apatride, les diligences importantes de l'administration et la mobilisation de la direction de la coopération internationale de sécurité permettent de considérer que le dossier de l'intéressé sera traité de manière prioritaire et qu'on ne peut exclure à ce stade des perspectives d'éloignement.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [U] [R] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 2 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à TOULOUSE Le 27 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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