Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1993. 92-85.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.950

Date de décision :

4 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, - la SOCIETE EMERAUDE SHOW, civilement responsable, contre l'arrêt de la 13ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 octobre 1992, qui, pour infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, a condamné le prévenu à diverses pénalités fiscales et a déclaré la société précitée solidairement tenue au paiement desdites pénalités ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater I, 1791, 1791 bis, 126 A de l'annexe IV du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu à la législation sur la billeterie et l'a condamné à verser diverses sommes à l'administration des Impôts ; "aux motifs que, lors des contrôles effectués dans les locaux de la société Emeraude Show, il a été constaté que cette société, dont le demandeur est le gérant, présentait des exhibitions de strip-tease exécutées par des modèles se relayant toute la journée et percevait de la part des clients un prix d'entrée sans qu'aucun billet ne leur soit remis ; qu'au rez-de-chaussée de l'établissement, une piste tournante sur laquelle se tenait un modèle était entourée de sept cabines individuelles séparées de la piste par des glaces sans tain munies de rideaux opaques qui se soulevaient automatiquement lorsque les clients introduisaient deux pièces de dix francs dans le monnayeur placé dans chaque cabine, puis se baissaient au bout de cinq ou six minutes ; que les agents des impôts constataient également qu'au premier étage se trouvaient des salons particuliers, munis aussi de glaces sans tain, permettant de voir le spectacle qui, à cet étage, était plus long et au choix de la clientèle, laquelle pouvait, en outre, converser avec les modèles ; qu'il a été précisé par le prévenu, à l'audience de la Cour, que les clients du premier étage avaient accès au spectacle au moyen d'un à quatre jetons achetés à la caisse au prix unitaire de vingt francs ; qu'aux termes de l'article 126 A de l'annexe IV duCode général des impôts, constitue un appareil automatique celui qui procure un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement s'il est pourvu d'un dispositif mécanique ou électrique permettant sa mise en marche, son fonctionnement et son arrêt ; qu'en l'espèce, le spectacle (au sens général de ce terme) se déroule de manière permanente, indépendamment de la présence de spectateurs, et n'entre donc pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dans la définition ci-dessus rappelée des appareils automatiques ; que les clients de la société Emeraude Show doivent, pour pénétrer dans l'établissement, passer par une caisse qui, le cas échéant, leur délivre des jetons s'ils souhaitent avoir accès aux cabines du premier étage, lesdits jetons, de un à quatre, étant vendus au prix unitaire de cent francs ; que, dès lors, la société Emeraude Show perçoit des droits d'entrée et se trouve donc tenue de respecter les dispositions de l'article 290 quater I, 1er alinéa, du Code général des impôts ; que cette disposition s'applique à tous les établissements où un prix d'entrée est exigé pour assister au spectacle ; "alors, d'une part, que constitue un appareil automatique celui qui procure un spectacle, une audition ou un divertissement s'il est pourvu d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant sa mise en marche, son fonctionnement ou son arrêt ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pas contesté, comme le soutenait le prévenu, que le client pénétrant dans la cabine commandait lui-même la durée du spectacle en introduisant dans un monnayeur des pièces de monnaie, ce qui provoquait le lever du rideau et permettait la vision d'un strip-tease ; que l'appareil fonctionne par un déclenchement automatique commandé par le spectateur qui choisit la durée et le prix du spectacle ; que le divertissement proposé au moyen d'un dispositif automatique individuel ne répond pas aux dispositions de l'article 290 quater I du Code général des impôts ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au premier étage de l'établissement sont installés des cabines ou salons privés équipés de glaces de séparation à partir desquelles le client peut assister à un spectacle qu'il a préalablement choisi et qu'il acquitte un prix fixé en fonction de son seul choix ; que, par suite, il n'existe pas de salle de spectacles et de prix d'entrée au sens de l'article 290 quater I du Code général des impôts ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction de défaut de délivrance de billets dans un établissement de spectacles, telle que prévue par l'article 290 quater I du Code général des impôts ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 281 bis K, 290 quater I du Code général des impôts, 1791, 1791 bis du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'Administration fiscale est fondée à appliquer la taxe majorée de TVA ; "aux motifs que l'article 281 bis K du Code général des impôts s'applique aux prestations de services réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du Code des communes ; que, par arrêté n° 82-10327 du 5 mai 1982, le préfet depolice de Paris a interdit aux mineurs de 18 ans l'accès des établissements de peep show et que les conditions posées par l'article 281 bis K précité du Code général des impôts se trouvent ainsi réunies ; "alors que dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur soulignait que le spectacle litigieux présente un caractère érotique et non pornographique dans la mesure où il s'agit d'un modèle effectuant un strip-tease ; qu'il ne s'agit pas d'une représentation complaisante d'actes sexuels, définition propre aux spectacle pornographiques, et qu'ainsi, il ne saurait être fait application du taux majoré de TVA visé par l'article 281 bis K du Code général des impôts" ; Attendu que, si regrettables que soient les motifs par lesquels la cour d'appel, excédant ses pouvoirs au regard de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, a cru pouvoir énoncer que l'activité de la société Emeraude Show était assujettie au taux majoré de la TVA prévu par l'article 281 bis K du Code général des impôts, le moyen, qui critique ces motifs, est inopérant dès lors que ladite erreur n'a eu aucune incidence sur le dispositif de la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-04 | Jurisprudence Berlioz