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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-17.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-17.852

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 237 F-D Pourvoi n° U 14-17.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], anciennement dénommée [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 25 mars 2014), que M. [N] a été engagé à compter du 1er novembre 2004 par la société [2], à laquelle succède la société [1], en qualité de directeur ; que par avenant du 1er janvier 2007, il a été soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours ; que soutenant avoir accompli entre 2008 et 2010 des astreintes de nuit constitutives d'un temps de travail effectif, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnisation globale alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification d'astreinte s'impose même lorsqu'elle s'effectue dans un logement de fonction situé dans l'enceinte de l'entreprise et même lorsque ce logement n'est constitué que d'une simple chambre ; qu'en affirmant, dès lors, que la chambre de fonction mise à disposition du salarié ne pouvait être assimilée à un domicile au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail, pour en conclure que le temps passé en ce lieu était un temps de travail effectif et non une astreinte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ que l'obligation pour le salarié d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité est le propre de l'astreinte ; qu'en retenant dès lors, pour qualifier de temps de travail effectif la totalité des temps de garde de nuit, que le salarié devait toujours être disponible pour répondre aux exigences de sécurité et pour assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de l'hôtel, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 3°/ que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L. 3121-5 du même code, une astreinte et non un travail effectif, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue au domicile privé du salarié ou dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que les sujétions imposées au salarié, dont son employeur exigeait qu'il demeure pendant les permanences de nuit dans la chambre mise à sa disposition pour répondre aux exigences de sécurité et assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de l'hôtel, « interdisaient de considérer qu'il était en mesure de vaquer librement à ses occupations », sans indiquer ce qui lui permettait de conclure qu'en dehors des périodes d'intervention, le salarié ne pouvait vaquer en ce lieu à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 4°/ qu'en se contentant de retenir, pour conclure que le temps passé la nuit par le salarié dans la chambre mise à sa disposition était un temps de travail effectif et non une astreinte, qu'il avait l'obligation de réceptionner les clients ayant des difficultés pour entrer dans l'hôtel, ramener le calme, répondre aux clients cherchant leur chambre, veiller à la sécurité incendie, sans même rechercher, alors que le salarié s'était toujours refusé à établir un cahier d'astreinte qui aurait permis de connaître le nombre et la durée de ses interventions nocturnes, quelle était la fréquence de ces interventions et si elle était réellement de nature à l'empêcher de se livrer à des occupations personnelles, la cour d'appel a une dernière fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié devait être toujours disponible pour répondre aux exigences de sécurité, assurer la réception des clients et répondre à leurs sollicitations ainsi que de veiller à la sécurité incendie de l'hôtel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société [1] à verser à Monsieur [N] les sommes de 44.667 € à titre d'indemnisation globale et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [N] poursuit la rémunération de 84 nuits de permanence accomplies en 2008 à compter du 1er mars 2008, de 122 nuits de permanence accomplies au cours de l'année 2009 et de 100 nuits de permanence accomplies au cours de l'année 2010 jusqu'à son départ de l'entreprise ; qu'il fournit dans ses conclusions un décompte mensuel de ces nuits que corroborent ses bulletins de salaire ; qu'il soutient que ces permanences de nuit, pour lesquelles il a perçu des indemnités d'astreinte d'un montant de 18 € par nuit, constituaient un temps de travail effectif et non des astreintes au sens de l'article L.3121-5 du Code du travail ; qu'en effet, il était à la disposition de son employeur pour pouvoir à tout moment répondre aux sollicitations des clients ou veiller à leur sécurité ; que la Société [1] conteste cette argumentation en soulignant que Monsieur [N] était libre de vaquer à ses occupations en dehors des éventuelles interventions qui seules constituaient un temps de travail effectif ; qu'il n'est pas contesté que les permanences de nuit, assurées de 22 heures à 6 heures en semaine et de 21 heures à 7 heures les week-ends et les jours fériés, étaient exécutées dans une chambre vacante de l'hôtel et non dans une chambre dédiée aux gardes ; qu'une telle chambre ne pouvait en aucun cas être assimilée à un domicile au sens de l'article L.3121-5 du Code du travail ; que non seulement Monsieur [N] était tenu de se trouver dans les locaux de l'entreprise mais encore il devait toujours être disponible « pour répondre aux exigences de sécurité et pour assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de l'hôtel », selon l'expression même de l'employeur ; que Monsieur [N] fournit dans ses conclusions une description des tâches qu'il était amené à assumer : la réception des clients ayant des difficultés pour entrer dans l'hôtel, ramener le calme, répondre aux clients cherchant leurs chambres, veiller à la sécurité incendie ; que les sujétions imposées à Monsieur [N] interdisent de considérer qu'il était en mesure de vaquer librement à ses occupations ; qu'il demeurait à la disposition de son employeur durant les permanences litigieuses pour assurer la continuité de l'activité hôtelière ; que les temps des gardes de nuit constituait du temps de travail et devait être rémunéré comme tel ; que Monsieur [N] dont le nombre de jours travaillés avait été fixé à 218 par la convention de forfait signée le 1er janvier 2007, a assumé des sujétions nettement supérieures à celles prises en compte pour fixer la rémunération ; que l'article L.3121-47 du Code du travail autorise l'appelant à poursuivre l'indemnisation de son préjudice, eu égard au niveau de son salaire et à sa qualification ; que le versement d'une compensation de 18 € par nuit n'était pas suffisante pour compenser les sujétions occasionnées par une nuit de garde de 8 ou 10 heures ; qu'il résulte des bulletins de salaire que la rémunération mensuelle brute, avant astreintes et indemnités de repas, versée à Monsieur [N] pour 22 jours de travail a évolué de la façon suivante : 2.631,76 € en mars et avril 2008, 2.628,68 € en mai et juin 2008, 2.627,36 € en juillet 2008, 2.656,36 € d'août à décembre 2008, 2.713,56 € de janvier à décembre 2009, 2.739,36 € de janvier à février 2010, 2.896,66 € de mars à septembre 2010 ; qu'après déduction du dédommagement versé par l'employeur, Monsieur [N] peut prétendre à une indemnité compensatrice de 8.584,29 € pour l'année 2008, 12.851,92 € pour l'année 2009 et 11.230,78 € pour l'année 2010, soit à une indemnité globale de 32.667 € ; qu'au-delà de la perte de revenus proprement dite précédemment compensée, Monsieur [N] est fondé à se plaindre d'avoir été privé de son droit à repos quotidien et à repos hebdomadaire du fait de l'accumulation des journées de travail et des nuits de garde, d'avoir été privé de la juste rémunération de son travail durant plusieurs années et de ne pas avoir bénéficié de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R.3122-18 du Code du travail ; que le salarié ayant été victime de conditions de travail dégradées pendant deux ans et demi, ces divers chefs de préjudice seront indemnisés par l'allocation d'une indemnité de 12.000 € ; qu'en conclusion, l'indemnisation globale à laquelle Monsieur [N] peut prétendre s'établit à 44.667 €, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification d'astreinte s'impose même lorsqu'elle s'effectue dans un logement de fonction situé dans l'enceinte de l'entreprise et même lorsque ce logement n'est constitué que d'une simple chambre ; qu'en affirmant, dès lors, que la chambre de fonction mise à disposition de Monsieur [N] ne pouvait être assimilée à un domicile au sens de l'article L.3121-5 du Code du travail, pour en conclure que le temps passé en ce lieu était un temps de travail effectif et non une astreinte, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation pour le salarié d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité est le propre de l'astreinte ; qu'en retenant dès lors, pour qualifier de temps de travail effectif la totalité des temps de garde de nuit, que le salarié devait toujours être disponible pour répondre aux exigences de sécurité et pour assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de l'hôtel, la Cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.3121-5 du Code du travail ; ALORS, SURTOUT, QUE constitue un travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L.3121-5 du même Code, une astreinte et non un travail effectif, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue au domicile privé du salarié ou dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que les sujétions imposées à Monsieur [N], dont son employeur exigeait qu'il demeure pendant les permanences de nuit dans la chambre mise à sa disposition pour répondre aux exigences de sécurité et assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de l'hôtel, « interdisaient de considérer qu'il était en mesure de vaquer librement à ses occupations », sans indiquer ce qui lui permettait de conclure qu'en dehors des périodes d'intervention, le salarié ne pouvait vaquer en ce lieu à des occupations personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; ET ALORS, ENFIN, QU'en se contentant de retenir, pour conclure que le temps passé la nuit par le salarié dans la chambre mise à sa disposition était un temps de travail effectif et non une astreinte, qu'il avait l'obligation de réceptionner les clients ayant des difficultés pour entrer dans l'hôtel, ramener le calme, répondre aux clients cherchant leur chambre, veiller à la sécurité incendie, sans même rechercher, alors que le salarié s'était toujours refusé à établir un cahier d'astreinte qui aurait permis de connaître le nombre et la durée de ses interventions nocturnes, quelle était la fréquence de ces interventions et si elle était réellement de nature à l'empêcher de se livrer à des occupations personnelles, la Cour d'appel a une dernière fois privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-5 du Code du travail.

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