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Cour de cassation, 14 juin 2023. 22-16.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-16.198

Date de décision :

14 juin 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 413 F-B Pourvoi n° M 22-16.198 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023 M. [C] [O], domicilié chez M. [R] [Z], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-16.198 contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 décembre 2021) et les pièces de la procédure, le 8 décembre 2021, M. [O], de nationalité russe, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 10 décembre 2021, par M. [O] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, le 11 décembre 2021, par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention administrative, alors « que constitue une interpellation déloyale le fait d'inviter l'étranger à se présenter à un rendez-vous pour examiner sa situation sans l'informer du risque d'un placement en rétention ; que le délégué du premier président a constaté que M. [O] s'était présenté à la préfecture après un courriel adressé à son avocat, puis que sa situation avait été vérifiée et qu'il avait été placé en rétention ; qu'en estimant cette procédure régulière, au motif inopérant que M. [O] n'avait pas reçu de convocation en bonne et due forme, et sans relever qu'il avait été averti du risque de vérification de sa situation et de placement en rétention, le délégué du premier président a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 552-1 du CESEDA . » Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 1, f), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 741-10 du CESEDA : 4. Il résulte de ces textes qu'est irrégulier le placement en rétention administrative d'un étranger lorsqu'il a été procédé, dans les locaux de la préfecture, à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation. 5. Pour rejeter la contestation du placement en rétention de M. [O], fondée sur le caractère déloyal de son interpellation, l'ordonnance relève que celui-ci a été convoqué par l'intermédiaire de son avocat à la préfecture pour procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, qu'à cette occasion les services préfectoraux ont vérifié sa situation administrative et constaté qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 26 juillet 2021, et que les services de police, informés de cette situation, l'ont interpellé. 6. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à écarter le caractère déloyal de l'interpellation invoqué au regard de l'objet de la convocation, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision. Portée et conséquences de la cassation 7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.

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