Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE : 23/602
N° RG 22/03417 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPR
Jugement rendu le 19 Mai 2022 par la Juridiction de proximité de Lens
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Jean-Bernard Geoffroy, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/000739 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Maisons et Cites agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2023
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Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2018, la société anonyme Hlm Maisons et Cités a donné à bail à M. [X] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, la Sa d'Hlm Maisons et Cités a fait délivrer à M. [X] [B] un commandement de payer la somme de 654,53 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges outre les frais de procédure et indemnités, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
M. [X] [B] n'a pas régularisé la situation dans le délai de deux mois imparti par le commandement.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 janvier 222, notifié au Préfet le 28 janvier 2022, la SAd'Hlm Maisons et Cités a fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d'obtenir le constat du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, le locataire étant depuis lors occupant sans droit ni titre, ou à défaut le prononcé de la résiliation pour non-paiement, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification du jugement, avec le concours de la force publique si besoin et le paiement de la somme de 326 euros représentant les loyers charges d'indemnités d'occupation impayés au 24 janvier 2022, et de ceux à échoir jusqu'au jugement à intervenir, la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges jusqu'à la libération effective, ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 1760 du code civil, le paiement d'intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes, le rappel de l'exécution provisoire du jugement, le paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [B] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonciation en sous-préfecture.
Suivant jugement contradictoire en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 11 janvier 2022,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail,
- condamné M. [X] [B] à payer à la Sa d'Hlm Maisons et Cités la somme de 326 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- autorisé M. [X] [B] à s'acquitter de cette somme en 8 mensualités, dont 7 mensualités de 40 euros en plus du loyer courant et en même temps que celui-ci le premier versement devant intervenir dans le mois de la présente décision, et le dernier paiement (8ème mensualité) étant majoré du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- précisé qu'en tout état de cause, M. [X] [B] reste tenu au paiement des loyers et charges courants, à compter du 1er avril 2022,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire insérée au bail seront suspendus,
- dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité majorée, ou d'un seul loyer, à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira son plein effet,
-dit que dans cette hypothèse, le bail se trouvera immédiatement résilié et que M. [X] [B] devra libérer le lieux dans le respect du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L412-2 et suivants du même code,
- dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, la Sa d'Hlm Maisons et Cités pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- autorisé, le cas échéant, la Sa d'Hlm Maisons et Cités à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,
- fixé, en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, le montant de l'indemnité d'occupation mensuellement à hauteur de 327, 44 euros,
- dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux,
- dit que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles de l'année dépasseraient le montant des provisions versées,
- condamné M. [X] [B] à payer cette indemnité d'occupation à la Sa d'Hlm Maisons et Cités le cas échéant, à défaut de respecter le réaménagement de sa dette, en sus des sommes qui viendraient à échéance dans une telle hypothèse,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que la présente décision sera notifiée au Préfet,
- condamné M. [X] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation, des actes de dénonciation et des frais de signification à venir, dont la distraction se fera conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 juillet 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La Sa d'Hlm Maisons et Cités a constitué avocat en date du 27 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [B] demande la cour de :
- infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,
Constatant le règlement de la dette locative,
- débouter la Sa d'Hlm Maisons et Cités de toutes ses demandes,
- condamner la Sa d'Hlm Maisons et Cités à payer au concluant la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa d'Hlm Maisons et Cités aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la Sa d'Hlm Maisons et Cités demande à la cour de :
- déclarer M. [B] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [B] à payer à la Sa d'Hlm Maisons et Cités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail et la dette locative
Aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou du non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 2021 pour un montant en principal de 654,53 euros.
En cause d'appel, M. [B] soutient qu'il a effectué le règlement du loyer du mois d'avril 2021 comme en attestent notamment son relevé de compte et les chèques produits aux débats.
Toutefois, si M. [B] produit aux débats plusieurs chèques établis à l'ordre de la Sa Maisons et cités aux fins de règlement du loyer, s'agissant des chèques établis les 27 janvier, 4 mars, 4 mai, 5 juin, 3 juillet, 2 août, 17 août, 26 août, 2 octobre, 1er novembre, 2 décembre 2021 et 1er janvier 2022, ces seuls éléments sont insuffisants à justifier de l'encaissement des fonds par le bailleur.
Il résulte de la lecture du relevé de compte produit aux débats qu'aucun encaissement de chèque de loyer n'a été réalisé au titre du loyer du mois d'avril 2021, aucune des pièces communiquées par M. [B] ne justifiant de la réalité du versement intervenu à ce titre.
Ainsi, en l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la Sa Hlm Maisons et cités recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 janvier 2022.
En outre, c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [B] au paiement de la somme de 326 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges dus au 31 mars 2022 et qu'au regard du faible montant de la dette locative et de la situation personnelle du locataire, lui a accordé des délais de paiement sur une durée de huit mois avec sept échéances de 40 euros et une dernière correspondant au solde, la cour relevant que cette disposition ne fait l'objet d'aucune contestation par le bailleur.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [B], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la Sa d'Hlm Maisons et cités la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [B] à payer à la Sa d'Hlm Maisons et cités la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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