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Cour de cassation, 07 mars 1988. 87-82.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.253

Date de décision :

7 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° / Y... Jean-Claude, contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1987 qui, dans des poursuites exercées à son encontre par le ministère public pour infraction à l'article 410 du Code pénal et à la loi du 12 juillet 1983 sur les jeux de hasard, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a prononcé la confiscation des appareils saisis et des sommes d'argent qu'ils contenaient, et qui, sur poursuites jointes du directeur des impôts, l'a condamné à diverses amendes, pénalités ou confiscations fiscales pour les délits à la législation sur les contributions indirectes qui lui étaient imputés ; 2° / Z... Pierre, 3° / X... Henri, 4° / A... Patrick, contre le même arrêt qui, sur les conclusions fiscales du directeur des Impôts les ont condamnés solidairement avec Y... aux amendes, pénalités et confiscations fiscales prononcées contre celui-ci pour ouverture sans déclaration de maisons de jeux, défaut de déclaration de recettes, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, défaut de la tenue de la comptabilité spéciale exigée en la matière ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit pour Y..., les mémoires personnels régulièrement produits par Z..., X... et A... et le mémoire en défense de l'administration des Impôts ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1983, du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale garantie notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué porte condamnation du demandeur pour avoir fourni et installé chez des tenanciers de débits de boissons qui les ont exploités, des appareils de jeux prohibés, infraction constatée suivant procès-verbaux dressés entre le 12 juin et le 13 octobre 1982 ainsi que le 28 septembre 1983 ; " au motif que Jean-Claude Y... fait plaider sa relaxe au motif que la loi du 12 juillet 1983, fondement des poursuites pour les faits en 1982, étant plus sévère que celle du 31 août 1937 qu'elle a abrogée ne saurait avoir un effet rétroactif à l'égard des seuls installateurs alors qu'elle n'en a aucun envers les exploitants ainsi que l'ont constaté les premiers juges, mais que, si ceux-ci ont à juste titre relaxé les 23 dépositaires des appareils, la loi de 1983 n'a pas changé la situation des installateurs par rapport au décret du 31 août 1937 puisqu'ils sont toujours passibles des mêmes sanctions principales et accessoires ; " alors d'une part qu'après avoir abrogé par son article 3 les dispositions du décret du 31 août 1937, la loi du 12 juillet 1983 a, par son article 4, " accordé aux propriétaires ou dépositaires d'appareils mentionnés à l'article 1er, installés dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances même privées de ces lieux publics, et dont l'exploitation est interdite, un délai de quatre mois, à compter de la publication de la présente loi, pour s'en dessaisir, sauf à les mettre en conformité avec les dispositions de celle-ci " ; qu'il résulte de ce texte-généralement applicable à tous les appareils mentionnés à l'article 1er irrégulièrement installés à la date de publication de la loi et à leurs propriétaires aussi bien qu'à leurs dépositaires-que le législateur a entendu donner un effet immédiat à l'abrogation de la loi du 31 août 1937 et offrir tant aux propriétaires qu'aux exploitants, un délai de quatre mois jusqu'au 14 novembre 1983 pour régulariser leur situation et échapper à l'application de toute loi répressive, seuls les faits postérieurs à cette date étant punissables ; " et alors d'autre part et subsidiairement que, sur le fond, la loi nouvelle n'est pas plus douce que la loi ancienne ; qu'au contraire, au lieu de réprimer la seule installation des appareils-dont il est permis de se demander si elle est imputable à son propriétaire ou au tenancier qui l'exploite dans son établissement-elle vise désormais formellement la mise des appareils à disposition de tiers et ajoute aux peines antérieures, la peine complémentaire facultative de destruction des appareils, de sorte que la Cour ne pouvait en aucun cas faire de cette loi, une application rétroactive à des faits antérieurs à son entrée en vigueur " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur le plan de la culpabilité, pour ce qui concerne les poursuites diligentées par le ministère public contre Y..., il appert que les faits soumis par le Parquet à la juridiction correctionnelle ont été constatés par divers procès-verbaux dressés par des agents de police judiciaire à l'encontre de ce prévenu entre le 1er janvier et le 12 juin 1982, lesquels procès-verbaux ont donné lieu à des saisies toutes opérées avant la promulgation de la loi 83-628 du 12 juillet 1983 ; que la cour d'appel rapporte qu'il résulte des débats que Y..., durant cette période et dans divers débits de boissons exploités par ses coprévenus, propriétaires des fonds de commerce, avait installé des appareils " à sous " fonctionnant moyennant enjeu et destinés à procurer un gain tout en reposant sur l'adresse et le hasard ; que pour rejeter l'argumentation de ce prévenu qui soutenait que la loi du 12 juillet 1983 avait abrogé toute incrimination pénale, se rapportant aux faits initialement poursuivis, les juges énoncent qu'il faut distinguer le cas des débitants de boissons pour lesquels le nouveau texte était plus sévère, donc inapplicable, de celui des fournisseurs et installateurs des appareils litigieux, comme Y..., ladite loi n'ayant pas changé leur situation au regard du décret-loi du 31 août 1937, puisqu'ils demeurent toujours passibles des mêmes sanctions principales et accessoires ; Mais attendu que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983, a, sans faire la distinction retenue par l'arrêt attaqué, abrogé dans toutes ses dispositions le décret du 31 août 1937, lequel en son article 1 alinéa 1 énumérait et précisait les éléments constitutifs de l'infraction punissable, tandis que, pour la répression de ces faits, il était par l'article 1 alinéa 2 dudit décret renvoyé suivant les cas aux peines de l'article 410 du Code pénal ou à celles de l'article 475 paragraphe 5 du même Code, dans leur rédaction de l'époque ; qu'enfin l'article 1 de la loi du 12 juillet 1983 donne des appareils à jeux prohibés une définition autre que celle que spécifiait l'article 1 du décret abrogé et qu'ainsi les éléments constitutifs de la nouvelle infraction ne sont pas les mêmes ; Que, dès lors, l'arrêt attaqué ayant méconnu le principe susvisé, encourt la cassation ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts et des articles L. 230 et L. 236 du Livre des procédures fiscales, violation par fausse application de l'article L. 188 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, solidairement avec les autres prévenus, à diverses amendes et autres sanctions pour infraction aux articles 124, 126, 149 et 154 de l'annexe IV du Code général des impôts et à l'article 1560 du Code général des impôts, infractions punies par l'article 1791 du même Code ; " au motif qu'à la suite de ces infractions (commises en ce qui concerne 24 établissements sur 26 entre le 12 juin et le 7 octobre 1982), la direction des services fiscaux du Puy-de-Dôme a engagé les poursuites pour faire constater et sanctionner certaines infractions fiscales, suivant conclusions du 15 mai 1986, que sans doute la loi de finances du 11 juillet 1986 dispose en son article 18 que le délai de reprise prévu aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 du Livre des procédures fiscales, est fixé à trois ans, mais qu'aucun de ces textes ne s'applique aux impositions en cause, qui demeurent régies par l'article L. 188 du Livre des procédures fiscales aux termes duquel, pour le surplus, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises, qu'ainsi la prescription triennale ne saurait être invoquée en l'espèce ; " alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis une confusion entre l'action en reprise de l'Administration pour avoir paiement du principal de l'impôt et des pénalités éventuelles, action justiciable du juge de l'impôt mais soumise au délai de prescription régi par les textes visés par l'arrêt, y compris par les deux premiers alinéas de l'article L. 188 du Livre des procédure fiscales concernant les amendes et majorations dont a à connaître le juge de l'impôt, avec l'action répressive portée devant le juge pénal pour faire constater et sanctionner une infraction ; qu'une telle action est soumise à une prescription spéciale différente de celle de l'action en reprise de l'Administration ainsi que l'énonce expressément le troisième alinéa de l'article L. 188 du Livre des procédures fiscales, dont la Cour a faussement appliqué le second alinéa, ainsi que les articles L. 230 et L. 236 du Code de procédure pénale ; que ces textes instituent une prescription triennale qui, à la seule exclusion des deux infractions constatées les 28 septembre 1983 et 14 mars 1985, était acquise à la date où, pour la première fois, l'Administration a engagé des poursuites pour faire constater et sanctionner des infractions fiscales " ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel de Z..., X... et A... et commun à eux trois et pris de la violation de l'article 18 de la loi de finances du 11 juillet 1986 et des articles L. 169, L. 176, L. 180 et L. 188 du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales la personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les contributions indirectes en est informée par la citation prévue par l'article 550 du Code de procédure pénale, celle-ci devant être délivrée, soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration des Impôts ; que cette citation doit être délivrée dans le délai de 3 ans à compter du procès-verbal constatant l'infraction, l'inobservation de ce délai entraînant la nullité de la procédure ; qu'en cette matière, selon l'article L. 235 alinéa 2 du même Livre des procédures fiscales, le directeur des services fiscaux instruit en demande et en défense ; Attendu qu'il appert du jugement comme de l'arrêt que pour des infractions relevant toutes de la législation sur les contributions indirectes, concernant les quatre demandeurs au pourvoi et se situant entre le 1er janvier et le 1er octobre 1982, ils ont été amenés, sur les poursuites initialement diligentées à leur encontre par le seul ministère public et sur le fondement de l'article 410 du Code pénal, à se défendre au vu de conclusions déposées à leur encontre le 15 mai 1986 par ledirecteur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, lequel avait pris, à cette occasion la qualité erronée de partie jointe ; Attendu que pour dire non prescrits les délits ainsi poursuivis sans citation préalable, le fondement des articles 1560-1, 1565 du Code général des impôts, 124 et 126, 147 et 153, 149 et 150 des annexes I et IV du même Code, la cour d'appel énonce qu'il découle de l'article L. 188 du Livre des procédures fiscales que la prescrition est en l'espèce de 4 années ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges, qui ont confondu les délais de la prescription des poursuites fiscales devant les juridiction répressives et les délais de l'action en reprise de l'Administration devant les juridictions administratives et qui n'ont pas fait application des articles L. 236 et L. 235 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, ont méconnu les textes susvisés ; Que dès lors la décision encourt de ce chef la cassation ; Par ces motifs, et sans avoir à statuer sur les autres moyens proposés par chacun des demandeurs aux pourvois, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 25 mars 1987, mais par voie de simple retranchement et en ses seules dispositions concernant les quatre demandeurs au pourvoi, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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