Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJJ
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 19 avril 2023 [RG N° 19/00807]
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 DÉCEMBRE 2023
Monsieur [X] [F]
né le 03 Octobre 1955 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANT
ET :
S.A.S. PREMIUM ENERGY QUE
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.A. FRANFINANCE
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 15 novembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Décembre 2023.
* * * * * * *
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard, saisi par M. [X] [F] d'une demande tendant au prononcé de la nullité des contrats de vente et pose de deux installations solaires aérovoltaïques avec récupération de chaleur conclus les 29 mars et 27 avril 2016 avec la SAS Premium Energy, ainsi que de nullité subséquente des contrats de crédit souscrits auprès des SA Sygma-BNP Paribas Personal Finance et SA Franfinance avec déchéance du droit au remboursement du capital prêté, a :
- débouté M. [F] de sa demande tendant à la nullité des contrats conclus avec la société Premium Energy ;
- rejeté ses plus amples demandes comme devenues sans objet ;
- débouté les sociétés Franfinance et Sygma BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes reconventionnelles tendant au paiement des sommes dues contractuellement suite à la déchéance du terme ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [F] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 25 août suivant.
Les sociétés Franfinance et Sygma BNP Paribas Personal Finance ont constitué avocat le 1er juin 2023 et ont transmis leurs conclusions au fond le 07 novembre suivant.
La société Premium Energy a constitué avocat le 21 juin 2023.
Par conclusions du 25 août 2023, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à l'organisation d'une mesure d'expertise à ses frais avancés.
Il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 789, 5°, du code de procédure civile et avec réserve des dépens, de désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
- décrire précisément les désordres qu'il allègue ;
- en rechercher les causes, et notamment s'ils proviennent soit d'une erreur de conception, ou d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse, de la défectuosité des produits mis en 'uvre, ou de toute autre cause ;
- dire pour chacun des désordres constatés s'il affecte le fonctionnement de l'installation GSE, des panneaux photovoltaïques et de leur rentabilité ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et d'évaluer les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis ;
- déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive des désordres ;
- décrire et chiffrer tous les préjudices annexes, ainsi que les éventuels troubles de jouissance passés et à venir ;
- se faire assister de tout sachant qu'il jugera utile ;
- adresser un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai pour leur permettre de présenter leurs observations ;
- répondre aux dires des parties.
Au soutien de sa demande, il indique que l'installation "ne fonctionne pas correctement", présente un défaut de rendement et a occasionné un dégât des eaux dans son habitation, tandis que diverses anomalies existent, à savoir un défaut d'alignement des onduleurs et boîtiers des deux installations, une découpe au cutter de la gaine de sortie des fils pour le branchement, l'absence de fonctionnement du boîtier de commande dans le grenier, la présence d'une entrée d'air sous la charpente, un emplacement de l'aération trop proche du conduit de la cheminée, un problème de ventilation, le fait que le GSE se déboîte et diffuse de l'air froid et la fonte d'un fusible de l'installation.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par avis du 21 septembre 2023.
Par courrier transmis le 29 septembre suivant, suivi d'un message dématérialisé confirmant ses observations le 15 novembre 2023, les sociétés Franfinance et Sygma BNP Paribas Personal Finance demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable ou de rejeter la demande d'expertise en l'absence de demande relative au dysfonctionnement de l'installation ou au dégât des eaux dont la datation est antérieure à l'assignation en première instance.
Par courrier transmis le 02 octobre 2023, la société Premium Energy fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ainsi que l'absence de motif légitime.
L'incident, appelé à l'audience du 15 novembre suivant, a été mis en délibéré au 13 décembre 2023.
Motifs de la décision
En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, M. [F] a, par assignations délivrées les 02 et 06 septembre 2019, soit postérieurement aux courriers adressés par ses soins à la société Premium Energy les 10 avril et 02 juillet 2017 par lesquels il formule des réclamations concernant les défauts mentionnés au soutien de sa demande d'expertise ainsi qu'au rapport d'expertise établi le 19 mars 2019 suite au dégât des eaux, sollicité le prononcé de la nullité des contrats de vente et pose de deux installations solaires aérovoltaïques en raison du vice ayant affecté son consentement, ainsi que la nullité subséquente des contrats de crédit affectés avec déchéance du droit au remboursement du capital prêté.
De même, dans ses conclusions d'appelant transmises le 25 août 2023, M. [F] se limite à solliciter, après infirmation du jugement de première instance sur ces points, l'annulation des contrats susvisés en raison de l'erreur et du dol ayant vicié son consentement au jour de leur conclusion et au remboursement par les établissements bancaires des mensualités d'emprunt réglées par ses soins.
Il en résulte, en l'absence de toute demande fondée sur les dysfonctionnements ou les anomalies ayant conduit aux infiltrations d'eau alléguées, que l'expertise sollicitée n'a pas pour objet d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige alors même qu'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cette demande d'expertise sera en conséquence rejetée.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique prise après débats contradictoires:
- déboute M. [X] [F] de sa demande d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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