Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6L5
O R D O N N A N C E N° 2023 - 487
du 08 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [W]
né le 19 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [X] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 octobre 2022 notifié de Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [B] [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 septembre 2023 de Monsieur [B] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2023 à 11:05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Septembre 2023, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 21:18.
Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Septembre 2023 à Monsieur PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Septembre 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à . 10h59
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [D], interprète, Monsieur [B] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je sui Monsieur [B] [W] né le 19 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne 'je n'ai pas de titre de séjour ni d'adresse personnelle e j'ai été détenu au centre pénitentiare de [Localité 7]
L'avocat Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut de pièces utiles je soutiens que l'OQTF et la mesure d'éloignement font défaut parce qu'illisibles .
Monsieur le représentant de Monsieur PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' sur le défaut de pièces utiles, dans la procédure de gendarmerie il est spécifié expressement ' refuse d'embarquer ' , l' OQTF et la mesure d'éloignement parfaitement lisible et exécutable.
Assisté de [X] [D], interprète, Monsieur [B] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'accepterai votre décision mais je veux sortir '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Septembre 2023, à 21:18, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Septembre 2023 notifiée à 11:05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Contrairement à ce qui est soulevé, l'arrêté portant obligation de quiter le territoire en date du 03/10/2022 produit au dossier est lisible.
Sur l'absence alléguée de précision sur les circonstances de l'obtruction à l'éloignement, le procès-verbal unique de prise en charge n° 2786/2023 BTA [Localité 4] indique que l'intéressé a manifesté explicitement son refus d'embarquer à trois reprises et refusé d'en donner les motifs .
Ces éléments caractérisent les circonstances de l'obstruction à l'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la tardiveté de l'avis au parquet de la notification de l'arrêté de placement en rétention
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 1er septembre 2023 a pris effet à la levée d'écrou de l'intéressé le 4 septembre 2023 à 11H29. Il lui a été notifié à 11H50. Le ministère public a été avisé du placement au centre de rétention à 11H54 et à 12H10 dans le même temps que le refus d'embarquement.
Le caractère tardif de l'avis au parquet n'est pas caractérisé et l'intéressé ne démontre pas que le délaide 20 minutes écoulé lui ait porté grief.
Sur la nullité de la notification de l'arrêté de rétention administrative et des droits en rétention
L'article L744-4 du ceseda dispose :
L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat
L'article L743-9 du cesesda dispose :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Dernière modification le 01 janvier 2023 - Document généré le 20 janvier 2023 placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Les droits en rétention ont été notifiés à 13H10 et 13H15 alors que l'intéressé est arrivé au centre de rétention à 12h40, ce qui ne constitue pas un caractère tardif eu égard à l'indisponibilité de l'interprète dans le délai de 30 minutes mentionnée au document de notification. Au surplus, certains de ses droits lui avaient déjà été notifiés dès 11H50.
Sur l'irrégularité de la procédure de visio-conférence
L'article L743-8 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ».
Ce texte ne prévoit ni d'informer au préalable les parties, ni de formaliser par une décision autonome le recours à la visioconférence.
En l'espèce, l'absence de pièce sur le recours à la visio-conférence ne constitue dès lors pas une irrégularité.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention indique la publicité de l'audience et la convocation à celle-ci en date du 05 septembre 2023 indique la salle de visio-conférence située au [Adresse 1] à [Localité 6] accessible au public.La publicité de l'audience est indiquée par le procès-verbal des opérations techniques. Elle donc établie par ces éléments.
La confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat est garantie puisque l'avocat choisi ou désigné d'office par le bureau de l'ordre des avocats, éventuellement assisté de l'interprète se tient dans la salle d'audience, portes fermées tandis que l'étranger appelant se tient dans la salle de visioconférence du Centre, portes fermées.
Enfin, sur l'atteinte alléguée aux droits de la défense résultant de l'impossibilité pour le retenu de remettre des documents à son conseil, il est possible de faire parvenir par voie numérique les pièces.
La contestation de la régularité de la tenue de l'audience par visioconférence est donc rejetée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, déclare résider dans un hôtel Abysse à [Localité 2] et refuse de retourner en ALGERIE. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Septembre 2023 à 12h56.
Le greffier, Le magistrat délégué,