Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01588 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3LL
Ordonnance du 01 Juillet 2021
Président du TJ d'[Localité 5]
n° d'inscription au RG de première instance 21/00138
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Julien RICHOU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.D.C. [Adresse 4] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier L110001
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente emêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] et Mme [J] [S] sont propriétaires des lots n°1 correspondant à un local commercial et n°6 correspondant à un appartement de type studio d'un immeuble situé au sein de la résidence [6], aux [Adresse 3] (49).
M. [G] et Mme [S] ont demandé à l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence à être autorisés à réaliser des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, à savoir l'installation d'une tourelle d'extraction dans le cadre de l'usage de leur local commercial.
Le 17 décembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires les autorisait à réaliser ces travaux sous réserve de conditions et de l'obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires.
Le 25 janvier 2021, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence, un huissier de justice dressait un procès-verbal de constat des travaux réalisés par M. [G] et Mme [S] au sein de leur local commercial.
Suivant acte d'huissier en date du 22 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [G] et Mme [S], en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, aux fins d'obtenir à titre principal la désignation d'un expert pour constater les travaux réalisés par les intéressés et donner un avis sur leur conformité par rapport à l'autorisation délivrée par l'assemblée générale du 17 décembre 2020, la communication des attestations d'assurance des entreprises intervenues pour les travaux ainsi que l'autorisation d'urbanisme.
Suivant ordonnance de référé en date du 1er juillet 2021, le président du tribunal judiciaire d'Angers a :
- condamné M. [G] et Mme [S] à supprimer le conduit d'évacuation de fumée installé dans l'ancien conduit de cheminée et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné M. [G] et Mme [S] à la remise des parties communes en leur état d'origine dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [G] et Mme [S] à verser au syndicat des copropriétaires la Parcheminerie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] et Mme [S] aux dépens comprenant le coût de l'établissement des procès-verbaux de constat de Me [K] des 25 janvier et 9 mars 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2021, M. [G] et Mme [S] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
L'intimé a constitué avocat le 23 février 2022.
Conformément à l'avis de clôture et de fixation délivré par le greffe aux parties le 9 mars 2023, l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2023.
À l'audience, les parties ne se sont pas opposées au constat par la cour de la caducité de la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, l'affaire est instruite à bref délai sans désignation d'un magistrat chargé de la mise en état et que la cour est compétente pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.
L'article 905-2 du même code précise qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé aux parties le 9 mars 2023 et n'a pas été suivi dans le délai d'un mois suivant sa réception du dépôt de conclusions pour le compte des appelants.
Il y a lieu par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les appelants, partie perdante, doivent être condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [H] [G] et de Mme [J] [S] du 8 juillet 2021 contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Angers le 1er juillet 2021,
CONDAMNE M. [H] [G] et Mme [J] [S] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment