Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/661
N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQR3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 juin à 14h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 à 18H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [C]
né le 30 Novembre 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 10 h 29 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 juin 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [C]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [U] [C] a déclaré être entré en France en 2014 sous couvert d'un passeport et d'un visa valables jusqu'au 12 mars 2016.
Il a introduit une demande d'asile auprès de l'office de protection des réfugiés et des apatrides qui a été rejetée le 31 août 2016.
Le 18 février 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article sept bis de l'accord franco-algérien. Au terme de l'enquête de police il est apparu que Monsieur [U] [C] n'entretenait pas de vie commune avec son épouse et qu'une procédure de divorce avait été engagée car il avait quitté le domicile conjugal en juin 2020.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Garonne le 2 octobre 2020, auquel il n'a pas déféré, pas plus qu'à un second arrêté du 6 février 2023. La mesure d'éloignement a d'ailleurs été confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 9 février 2023.
Le 24 avril 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des violences conjugales commises le 20 avril 2023 ainsi que pour l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français alors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 6 février 2023. En répression, il a été condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois avec maintien en détention provisoire et à titre de peine complémentaire à l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Lors de sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative qui lui a été notifiée le 14 juin 2023.
Par ordonnance du 16 juin 2023 à 18h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [U] [C] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 19 juin 2023 à 10h29. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
La procédure est irrégulière en ce que l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à 10h34 au même moment que la levée d'écrou et il ne s'est donc pas vu notifier correctement ses droits ce qui lui cause nécessairement un grief ;
l'arrêté de placement en rétention ne confère pas à son signataire la délégation adéquate ;
la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est titulaire d'un passeport en cours de validité jusqu'en juillet 2028 ;
la requête en prolongation est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à savoir les photos et les coordonnées du vol de retour prévu pour le 19 juin 2023.
Lors de l'audience du 19 juin 2023 à 16 heures, le conseil de Monsieur [U] [C] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [U] [C] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la requête est accompagnée des pièces suivantes :
jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 24 avril 2023 avec les observations de l'intéressé ; décision fixant le pays de renvoi du 5 juin 2023 notifiée le même jour ; fiche de registre du centre de rétention administrative ; procès-verbal d'audition avec les services de police du 6 février 2023 ; saisines consulaires algériennes avec copie du passeport et du livret de famille, reconnaissance consulaire du 1er juin 2023 et Routing programmé au 19 juin 2023 à destination d'[Localité 1] , casier judiciaire ; synthèse des décisions administratives.
La lecture du bordereau des pièces démontre que la préfecture a donné au premier juge tous les éléments nécessaires à l'appréciation des éléments de fait et de droit. Les photos et les détails concernant le vol de retour sont des éléments techniques satellites de l'élément central, à savoir la reconnaissance consulaire du 1er juin 2023 et le retour programmé.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Il résulte des éléments de la procédure, que le 14 juin 2023, les policiers de la PAF se sont transportés au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 2].
À la levée d'écrou de Monsieur [U] [C], 10h34 précisément, il a été pris en charge par la police aux frontières. Il s'est vu notifier la mesure de rétention administrative en précisant qu'il avait compris l'ensemble des droits qui lui avaient été exposés. Il a signé le document de notification à 10h34.
Concrètement cela signifie que la police aux frontières a procédé à la notification de la mesure administrative dès la levée d'écrou sans désemparer à 10h34. Le fait que la lecture des documents ait pu naturellement prendre quelques minutes ne constitue pas une irrégularité qui vicierait la procédure puisque Monsieur [U] [C] a confirmé avoir eu connaissance de l'ensemble de ses droits et qu'il les a d'ailleurs exercés.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Il est reproché à la mesure préfectorale d'avoir été signé par Madame [H] [D] qui ne disposerait pas de délégation à cet effet.
Néanmoins, comme rappelé par le premier juge, par arrêté du 13 mars 2023 celle-ci a été déléguée en sa qualité de directrice des migrations et de l'intégration pour signer les décisions en matière de police des étrangers, admission et refus au séjour, en matière de contentieux des étrangers, de transfert des ressortissants, en matière d'asile et de délivrance des titres de voyage, refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 15 mars 2023.
D'où il s'ensuit que le moyen est inopérant.
Il est encore reproché à la mesure préfectorale une erreur d'appréciation en ce que l'intéressé serait titulaire d'un passeport en cours de validité.
Toutefois, ce moyen est également inefficace car le préfet a rappelé que Monsieur [U] [C] n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement notifiées le 2 octobre 2020 et le 6 février 2023 et qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée le 24 avril 2023.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 16 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [U] [C] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
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