Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-80.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.688

Date de décision :

6 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Baptiste, partie civile, contre l'arrêt du 10 janvier 1990 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, qui, après condamnation de Y... Jean-Paul du chef de fraude commerciale, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 515, 593 du Code de d procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité les dommages-intérêts alloués à M. X... à la somme de 1 500 francs ; "aux motifs que M. X... qui, 15 mois après l'achat, a revendu à un prix supérieur le véhicule automobile litigieux sans se plaindre d'une quelconque défaillance technique ne justifie d'aucun préjudice matériel ; que le préjudice dû aux désagréments qu'il a rencontrés à la suite de cette affaire ne saurait justifier les sommes réclamées, son attitude lors des démarches transactionnelles initiales tendant au versement en liquide d'une somme de 30 000 francs -paraissant particulièrement ambiguë ; que la Cour fixe à 1 500 francs- l'indemnisation à ce titre ; "alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, affirmer que M. X... n'avait pas subi de préjudice matériel ; qu'en effet, le prévenu ayant été déclaré coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule, en l'occurrence de kilométrage, il en résultait que l'existence du préjudice matériel se trouvait incluse dans la constatation de la tromperie, l'élément kilométrage frauduleusement dissimulé ayant été déterminant du prix d'achat du véhicule réglé par M. X... ; que dès lors le fait que la Mercedes n'ait pas eu de défaillance technique ou ait été revendue à un prix supérieur n'était pas de nature à faire disparaître le préjudice découlant directement de l'infraction et lié au prix de vente qui, en raison du kilométrage réel, aurait dû être inférieur à celui fixé ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes précités ; "alors d'autre part et en toute hypothèse que la cour d'appel ne pouvait accorder à M. X... des dommages-intérêts inférieurs à la somme de 30 000 francs dès lors que le prévenu n'avait pas sollicité, en cause d'appel, la réduction de l'indemnité allouée par la juridiction du premier degré ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que pour avoir vendu à X... un véhicule d'occasion en certifiant un kilométrage largement inférieur à celui effectivement parcouru, Jean-Paul Y... a été pénalement sanctionné et d condamné à payer à Jean-Baptiste X..., partie civile, 30 000 francs de dommages-intérêts outre 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que sur appel l'arrêt critiqué a réduit la première de ces sommes à 1 500 francs et porté la seconde à 3 000 francs ; Attendu que les juges du second degré qui, saisis par les appels respectifs de la partie civile et du prévenu, avaient à apprécier dans son ensemble le règlement des intérêts civils, ont pu, sans violer les textes visés au moyen, évaluer à nouveau les éléments de préjudice dont il était demandé réparation ; que cette évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond et que le moyen en ce qu'il tente de remettre en cause l'appréciation des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-06 | Jurisprudence Berlioz