Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/11871 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTI3F
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’INEDITA
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDEURS
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet MONTFORT ET BON
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Monsieur [P] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représenté
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI3F
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL L'Inedita, société de marchand de biens ayant pour gérante Madame [D] [Z], est propriétaire d'un appartement de 21,20m² situé au 1er étage gauche du bâtiment B et d'une cave, constituant le lot n°72, au sein d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle a acquis ce bien par un jugement d'adjudication en date du 19 juin 2014.
Le lot n° 80 situé au-dessus de cet appartement au deuxième étage du bâtiment B est la propriété de Monsieur [T] [C], lequel l'a donné à bail à Monsieur [P] [X] depuis 2014.
A l'occasion de travaux de rénovation de l'appartement comprenant notamment la reprise des faux plafonds de l'appartement du 1er étage, la SARL L'Inedita a constaté des dégradations importantes du plafond et du sol.
Le 14 octobre 2016, l'architecte de la copropriété a préconisé de reprendre les planchers haut et planchers entre le 1er et le 2ème étage.
Un devis a été établi à cette fin le 9 novembre 2016 par l'entreprise Spiga.
La SARL L'Inedita a sollicité la désignation d'un expert judiciaire et par ordonnance du 23 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [M] [G].
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2018 les Compagnies Generali Iard, Allianz et Axa France Iard ont été mises en cause respectivement en qualité d'assureur de Monsieur [P] [X], du syndicat des copropriétaires ainsi que de Monsieur [C].
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 24 août 2020.
Une assemblée générale de copropriétaires a été convoquée pour le 11 septembre 2020, au cours de laquelle a notamment été votée une résolution n° 6 décidant la réalisation des travaux de reprise de la structure de l'appartement de la SARL L'Inedita.
Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2021, la SARL L'Inedita a assigné le syndicat des copropriétaires en ouverture de rapport afin d'obtenir notamment la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 16] à réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les travaux de structures tels que décrits par l'expert dans son rapport, à la fois en plancher bas depuis l'appartement de Monsieur [T] [C] (2e étage) et en planchers hauts et bas depuis celui de la SARL L'Inedita (1er étage), les travaux de structures visant à solidifier l'édifice, les travaux de structures à la fois dans la partie commune d'un ancien local commun au 2e étage bâtiment B, en supprimant la surcharge, en construisant une étanchéité et en mettant fin aux écoulements, sous contrôle de l'architecte, en respectant une hauteur sous plafond de 2,63 m, les travaux de suppression des éléments sanitaires : salle d'eau, cabinet d'aisance, et, d'autre part, en refaisant l'étanchéité sur toute la surface nécessaire, puis à rétablir ces installations et ce, sous le contrôle et à ses frais d'un architecte qui veillera au strict respect du règlement sanitaire départemental de [Localité 15].
La société L'Inedita a sollicité également la condamnation solidaire :
- des sociétés Allianz, Axa, Compagnie Generali Iard, de Monsieur [P] [X], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur [T] [C], à lui payer la somme de 100.674 € au titre, d'une part, du coût des travaux pour son appartement à hauteur de 42.142,30 €, pour la perte locative à hauteur de la somme de 55.500 € arrêtée à septembre 2020 inclus, et le coût des droits d'enregistrement pour 3.032 €,
- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et de Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 750 € par mois à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'au parfaitement achèvement des travaux leur incombant, dûment réceptionnés par un ingénieur structure maître d'œuvre.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SARL L'Inedita demande au tribunal de :
" Vu le rapport d'expertise
Vu l'article 1240 du Code civil
Vu les articles 751 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 696 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de SARL L'INEDITA;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à effectuer les travaux de structures tels que décrits par l'expert dans son rapport, à la fois en plancher bas depuis l'appartement de Monsieur [T] [C] (2e étage) et en planchers hauts et bas depuis celui de la SARL L'Inedita (1er étage), les travaux de structures visant à solidifier l'édifice.
CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à effectuer les travaux de structures tels que décrits par l'expert dans son rapport, à la fois dans la partie commune d'un ancien local commun au 2 e étage bâtiment B, en supprimant la surcharge, en construisant une étanchéité et en mettant fin aux écoulements, sous contrôle de l'architecte, en respectant une hauteur sous plafond de 2,63 m (hauteur actuelle).
CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Monsieur [T] [C] à effectuer les travaux tels que décrits par l'expert dans son rapport en, d'une part, supprimant les éléments sanitaires : salle d'eau, cabinet d'aisance, et, d'autre part, en refaisant l'étanchéité sur toute la surface nécessaire, puis à rétablir ces installations et ce, sous le contrôle des travaux d'étanchéité chez monsieur [C] par l'architecte de l'immeuble et l'obligation sous les conditions de la fourniture du rapport sous astreinte et à ses frais d'un architecte qui veillera au strict respect du règlement sanitaire de [Localité 15];
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI3F
CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ, AXA, COMPAGNIE GENERALI IARD, Monsieur [P] [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur [T] [C], à payer la somme de 121.174,30 € à la SARL L'INEDITA au titre, d'une part, du coût des travaux pour son appartement à hauteur de 40.142,30 €, pour la perte locative à 78.000 € arrêtée à mars 2023 inclus, et le coût des droits d'enregistrement pour 3.032 € ;
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et Monsieur [T] [C] à payer à la SARL L'Inedita la somme de 750 € par mois à compter du mois de novembre 2022 jusqu'au parfaitement achèvement des travaux leur incombant, dûment réceptionnés par un ingénieur structure maître d'œuvre.
DISPENSER L'Inedita de toute participation aux frais engendrés par la présente procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER solidairement ALLIANZ, AXA, COMPAGNIE GENERALI IARD, Monsieur [P] [X], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] et Monsieur [T] [C] à payer la somme de 7.000 € à la SARL L'INEDITA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement ALLIANZ, AXA, COMPAGNIE GENERALI IARD, Monsieur [P] [X], LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] et Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise ".
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur propriétaire non occupant de Monsieur [C] demande au tribunal de :
" DEBOUTER la société L'INEDITA de toutes ses demandes de condamnations à l'encontre de la compagnie AXA.
DEBOUTER la société L'INEDITA de ses demandes de condamnation solidaire à l'encontre des défendeurs.
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de garantie à l'encontre de la compagnie AXA.
Subsidiairement,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] et son assureur ALLIANZ, à garantir et relever la compagnie AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Toujours subsidiairement,
JUGER que la compagnie AXA ne saurait être tenue au-delà des termes et limites du contrat d'assurance souscrit et notamment des plafonds et franchises contractuels.
CONDAMNER la société L'INEDITA et toute partie succombante à régler à la compagnie AXA une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ".
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la compagnie Allianz Iard, assureur de l'immeuble, demande au tribunal de :
" Vu la police souscrite,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G],
RECEVOIR la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
DEBOUTER la SARL L'INEDITA et toutes autres parties venant à y suppléer de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société L'INEDITA de sa demande de condamnation au titre des travaux de remise en état et des droits d'enregistrement supplémentaires,
DEBOUTER la société L'INEDITA de sa demande au titre de la perte locative et à tout le moins la ramener à de plus justes proportions et la limiter à la période allant de septembre 2016 à septembre 2020,
DEBOUTER la société L'INEDITA ou toute autre partie de leurs demandes de condamnations solidaires à l'encontre des parties défenderesses,
JUGER que la société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de son contrat et notamment des plafonds et franchises contractuelles,
CONDAMNER Monsieur [C], la société AXA France IARD, Monsieur [P] et la société GENERALI à garantir et relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute éventuelle condamnation portée à son encontre,
CONDAMNER la société L'INEDITA ou toute partie succombante à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me BRIZON, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ".
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 19ème demande au tribunal de :
" Vu l'article 1240 du Code civil
Vu la loi du 10 juillet 1965
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en ses présentes écritures ;
Les y DECLARER bien-fondé
En conséquence
A titre principal :
DEBOUTER la SARL l'INEDITA, et toutes parties, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SDC du [Adresse 6] qui ne saurait être responsable des parties communes spéciales dont les seuls copropriétaires du Bâtiment B sont propriétaires et responsables ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la SARL l'INEDITA, et toutes parties, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SDC du [Adresse 6] dont les conditions de la responsabilité ne saurait être engagée ;
CONDAMNER l'assureur de la copropriété, la Compagnie ALLIANZ IARD, à relever et garantir indemne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SARL L'INEDITA, et toute autre partie, de toute demande de condamnation solidaire entre les défendeurs
CONDAMNER la SARL L'INEDITA, la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [C], et la Compagnie ALLIANZ IARD à la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure civile ".
Par conclusions récapitulatives n° 3 en défense notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société Generali, en sa qualité d'assureur de Monsieur [P] [X], demande au tribunal de :
" Vu l'article 1310 (nouveau) du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article L.112-6 du code des assurances,
JUGER que le rapport d'expertise de Monsieur [G] n'est pas opposable à GENERALI ;
ORDONNER la mise hors de cause de GENERALI ;
DEBOUTER la société L'INEDITA, et tout concluant, de l'ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de GENERALI ;
Subsidiairement :
Sur les demandes indemnitaires
DEBOUTER la société L'Inedita de sa demande de condamnation de GENERALI au titre des travaux de remise en état ;
DEBOUTER la société L'Inedita de sa demande de condamnation de GENERALI qui excèderait la somme de 16.313,40 € au titre de sa perte de revenu locatifs ;
DEBOUTER la société L'Inedita de sa demande de condamnation de GENERALI au titre des droits d'enregistrement supplémentaires et, à défaut, la ramener à de plus justes proportions ;
Sur l'absence de solidarité entre les défendeurs
DEBOUTER la société L'Inedita de ses demandes de condamnations solidaires dirigées à l'encontre des défendeurs ;
Sur les appels en garanties
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], Monsieur [C], ALLIANZ et AXA à garantir et relever indemne GENERALI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Sur les limites de garanties :
JUGER que la compagnie GENERALI ne saurait être tenue au-delà des termes et limites du contrat d'assurances souscrit auprès d'elle et notamment des plafonds et franchises contractuels ;
AUTORISER GENERALI à déduire des condamnations qui seraient prononcées à son encontre la somme de 139,02 euros correspondant à la franchise contractuelle ;
CONDAMNER la société L'Inedita ou tout succombant à payer à GENERALI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY [U] ".
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [T] [C] demande au tribunal de :
" Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu l'article L124-3 du code des assurances ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G] ;
Vu les pièces versées au débat ;
RECEVOIR Monsieur [C] en ses écritures le disant bien fondé ;
DEBOUTER la Société L'Inedita de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux à l'encontre de Monsieur [C] ;
DEBOUTER la Société L'Inedita de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 750 € par mois à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'à parfait achèvement des travaux ;
LIMITER les travaux de reprise de l'appartement de la Société L'Inedita à la somme de 3.200 € HT ;
RAMENER la demande au titre de la perte locative à de plus justes proportions et limiter la période d'août 2016 à septembre 2020 ;
DEBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande d'absence de mobilisation de ses garanties dues à Monsieur [C] au titre de sa police d'assurance ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [C], le SDC [Adresse 6] et son assureur la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir Monsieur [C] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [C], le SDC [Adresse 6] et son assureur la Compagnie ALLIANZ et la Société L'Inedita à régler à Monsieur [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [C], le SDC [Adresse 6] et son assureur la Compagnie ALLIANZ et la Société L'Inedita aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile".
Bien que régulièrement assigné à domicile dans les conditions de l'article 655 à 658 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [X] n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023 puis a été révoquée à la demande des parties pour être prononcée le 19 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
Par conclusions aux fins de rabat de clôture et récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 19ème demande au tribunal de :
" Vu l'article 1240 du code civil
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en ses présentes écritures ;
Les y DECLARER bien-fondé
En conséquence
A titre liminaire :
ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries du 23 mai 2024
RECEVOIR les nouvelles pièces versées au débat par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
A titre principal :
DEBOUTER la SARL l'INEDITA, et toutes parties, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SDC du [Adresse 6] qui ne saurait être responsable des parties communes spéciales dont les seuls copropriétaires du Bâtiment B sont propriétaires et responsable ;
CONSTATER que les travaux ont été régulièrement effectués
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la SARL l'INEDITA, et toutes parties, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dont les conditions de la responsabilité ne saurait être engagée ;
CONDAMNER l'assureur de la copropriété, la Compagnie ALLIANZ IARD, à relever et garantir indemne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
Débouter la SARL L'INEDITA, et toute autre partie, de toute demande de condamnation solidaire entre les défendeurs
CONDAMNER la SARL L'INEDITA, la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [C], et la Compagnie ALLIANZ IARD à la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure civile ".
Par conclusions n° 3 aux fins de rejet du rabat de clôture notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Monsieur [T] [C] demande au tribunal de :
" Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu l'article L124-3 du code des assurances ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G] ;
Vu les pièces versées au débat ;
RECEVOIR Monsieur [C] en ses écritures le disant bien fondé ;
REJETER la demande de rabat de clôture formée par le SDC [Adresse 6] en date du 22 mai 2024
DEBOUTER la Société L'INEDITA de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux à l'encontre de Monsieur [C] ;
DEBOUTER la Société L'INEDITA de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 750 € par mois à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'à parfait achèvement des travaux ;
LIMITER les travaux de reprise de l'appartement de la Société L'INEDITA à la somme de 3.200 € HT
RAMENER la demande au titre de la perte locative à de plus justes proportions et limiter la période d'août 2016 à septembre 2020 ;
DEBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande d'absence de mobilisation de ses garanties dues à Monsieur [C] au titre de sa police d'assurance ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [C], le SDC [Adresse 6] et son assureur la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir Monsieur [C] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [C], le SDC [Adresse 6] et son assureur la Compagnie ALLIANZ et la Société L'INEDITA à régler à Monsieur [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [C], le SDC [Adresse 6] et son assureur la Compagnie ALLIANZ et la Société L'INEDITA aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile".
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statut sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Le tribunal rappelle que conformément à l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] sollicite le rabat de la clôture et l'autorisation de verser aux débats ses pièces n° 3 à 7 et la constatation que les travaux ont été régulièrement effectués en faisant valoir que :
- il apporte la preuve de nouvelles pièces à savoir :
* un ordre de service actant pour des travaux de plomberie et de platerie (Pièce n°3 : Ordre de service),
* un devis signé de maçonnerie et de plomberie reprenant les travaux nécessaires de structures du plancher et dépose de la canalisation et évacuation de la décharge publique. (Pièce n°4 : devis signé de travaux maçonnerie et plomberie),
* un autre ordre de service n°23.58 de maçonnerie- de plomberie et plâtrerie + devis R&M constructions avec facture (Pièce n°5 : ordre de service n°23.58 et Pièce n° 5 bis : devis et factures R&M construction),
* un ordre de service n°22.94 pour les travaux dans l'appartement de Madame [Z] (gérante SARL l'INEDITA) (lot 80) + Factures SARL PHA correspondant à l'ordre de service (Pièce n°6 : ordre de service et Pièce n°6 bis : devis signé et factures correspondantes),
* une facture de l'entreprise DECOBATI reprenant les travaux de mur séparé salle de douche et cuisine, pose de cloison, pose de carrelage sol de cuisine, installation meuble cuisine et travaux dans la salle de douche dans le lot appartenant à Madame [C] (pièce n°7 : Facture DECOBATI),
- ces travaux ont été effectués à la suite de la notification d'un arrêté de traitement d'insalubrité à titre remédiable émis par le préfet de PARIS le 20 septembre 2021 (Pièce n°8 : notification arrêté),
- ils ont été effectués pour le bon entretien de la copropriété à la suite de cet arrêté ; pour autant ces parties communes restent des parties communes spéciales au regard du règlement de copropriété,
- ces travaux ont été régulièrement effectués et la demande est devenue sans objet (Pièce n°9 : Notification d'une mainlevée d'un arrêté préfectoral en date du 22 février 2024).
Monsieur [T] [C] s'y oppose en soutenant que :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] entend produire de nouvelles pièces qui datent de juillet 2023 soit bien antérieurement au prononcé de la clôture intervenue le 19 mars 2024,
- le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] avait la possibilité de produire ces éléments en temps utile,
- il ne justifie pas d'un élément permettant d'établir une cause grave intervenue postérieurement au 19 mars 2024.
A titre liminaire, le tribunal précise que la demande de " constater que les travaux ont été régulièrement effectués ", formulée dans le dispositif des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et récapitulatives du syndicat des copropriétaires notifiées le 23 mai 2024, tend à faire reconnaître la conformité de travaux qui ont été réalisés depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et qu'il s'agit donc bien d'une prétention sur laquelle le tribunal doit statuer conformément à l'article 768 du code de procédure civile.
***
En droit, l'article 803 du code de procédure civile dispose que
" l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire les pièces suivantes :
Pièce n°3° Ordre de service du 27 juillet 2023
Pièce n°4° Devis signé travaux maçonnerie et plomberie du 26 juillet 2023
Pièce n°5° ordre de service n°23.58 du 27 septembre 2023
Pièce n°5 bis/ devis et factures R&M construction des 7 et 27septembre 2023
Pièce n°6° Ordre de service du 4 avril 2023
Pièce n°6 bis° Devis signé du 21 mars 2023 et factures du 14 juin 2023 et 27 décembre 2022
Pièce n°7° Facture DECOABTI du 20 février 2023
Pièce n°8° Notification arrêté du 20 septembre 2021
Pièce n°9° Notification d'une mainlevée d'un arrêté préfectoral en date du 22 février 2024
L'ordonnance de clôture a été prononcée une première fois le 19 septembre 2023 puis a été révoquée à la demande des parties pour être prononcée le 19 mars 2024.
Le tribunal observe que les pièces que le syndicat des copropriétaires souhaite verser aux débats sont toutes antérieures à la clôture et que le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucun obstacle matériel l'ayant empêché de verser ces pièces aux débats avant clôture.
Le tribunal observe au surplus que l'intitulé et le détail des devis et factures que le syndicat des copropriétaires souhaite verser aux débats n'est pas suffisamment explicite pour permettre au tribunal de considérer qu'il existe une parfaite correspondance entre les travaux qui auraient été réalisés par le syndicat des copropriétaires à la suite d'un arrêté de traitement d'insalubrité à titre remédiable émis par le préfet de Paris le 20 septembre 2021 et les travaux qui font l'objet de la présente instance.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve d'une cause révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, il y a lieu de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 mars 2024.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire
La société Generali, assureur de M. [P] [X], demande au tribunal de juger que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [G] ne lui est pas opposable.
Elle soutient que :
- par une lettre en date du 22 janvier 2018, le conseil de la société Generali a informé l'expert judiciaire de son intervention,
- en raison d'une erreur matérielle, l'expert judiciaire ne l'a pas convoqué à son accedit du 14 décembre 2018,
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI3F
- le jour même, le conseil de la société Generali lui a adressé une lettre pour lui demander d'organiser une nouvelle réunion afin de rendre ses constats contradictoires, cette lettre étant restée sans réponse,
- par une lettre en date du 20 février 2020, le conseil de la société Generali s'étonnait de l'absence de réponse de l'expert judiciaire,
- l'expert judiciaire s'est ainsi contenté de communiquer à la société Generali sa note de synthèse en date du 13 avril 2020 ainsi que son rapport, sans que les opérations d'expertise ne soient contradictoires à l'égard de la société Generali.
En droit, les expertises judiciaires sont soumises au principe de la contradiction, et ce dès le stade des opérations.
A ce titre et selon l'article 160 du code de procédure civile " Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin ".
L'article 276 du code de procédure civile dispose également " L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ".
Au cours du processus d'élaboration du rapport d'expertise, les parties doivent être en mesure de discuter cet " élément de preuve essentiel " et " susceptible d'influencer de manière prépondérante " l'appréciation du juge (en ce sens : CEDH, 18 mars 1997, Mantovanelli c. France, n°21497/93, point 36 ; voir, dans le même sens, s'agissant d'un pré-rapport d'expertise : CEDH, 18 février 2010, Baccichetti c. France, n°22584/06, points 30 à 35).
Dans un arrêt du 28 septembre 2012 (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n°11-11.381, Ch. Mixte, Bull. 2012, n 1), la Cour de cassation a décidé que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI3F
La nullité n'est encourue que si celui qui l'invoque apporte la preuve du grief que lui cause l'irrégularité (2ème Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n°11-10.805, Bull., II, n°192 ; 2ème Civ., 6 juin 2013, pourvoi n°12-13.682 ; 2ème Civ., 30 avril 2014, pourvois n°13-13579 et 13-14.234, Bull I n°74).
En l'espèce, il ressort de la page 26 du rapport d'expertise judiciaire du 24 août 2020 (pièce n°4 de la société Generali) que la société Generali a bien été convoquée aux opérations d'expertise.
En effet, l'expert judiciaire indique :
" 3.6. Défendeur 3, Compagnie GENERALI IARD (assureur M. [X]), représentée son conseil Maître [J] [U] (Cabinet CPM avocats),
Courriel du 14 novembre 2018 ……… Pièce expert n°23
- Suite réunion du 14 décembre pour laquelle Me [U] indique ne pas avoir reçu de convocation
Réponse d'expert : la convocation par courriel a été envoyée aux avocats déclarés dont nous avions les coordonnées mail, une erreur matérielle est survenue concernant la boite mail de Me [U] qui n'a pu recevoir le courriel. Cependant sa cliente la société GENERALI IARD a bien été convoquée en bonne et due forme par courrier en recommandé avec accusé de réception RAR …. Pièce expert n°23
Courriel du 20 février 2020 ……….. Pièce expert n°24.
- Demande d'être tenue informé de la suite des opérations d'expertises
Réponse d'expert : comme il se doit, Me [U] est rendue destinataire du présent document ".
La société Generali a donc bien été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile.
Si le conseil de la société Generali n'a pas reçu la convocation par courriel adressée aux avocats déclarés compte tenu d'une erreur matérielle survenue concernant sa boite email, la société Generali n'apporte pour autant pas la preuve d'un grief causé par l'erreur matérielle survenue s'agissant de la boite email de son conseil.
En conséquence, la demande de la société Generali tendant à ce que le rapport d'expertise judiciaire lui soit déclaré inopposable sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'action à l'égard du syndicat des copropriétaires pour l'implication des parties communes spéciales du bâtiment B
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] fait valoir que :
- le règlement de copropriété distingue les parties communes générales à tous les copropriétaires et les parties communes spéciales aux propriétaires de chaque bâtiment et il prévoit que les toilettes du 2ème étage du bâtiment B sont une partie commune spéciale du bâtiment B,
- le règlement de copropriété crée ainsi une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment, et le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du bâtiment A n'ont pas de droit indivis sur les parties communes spéciales du bâtiment B,
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et les copropriétaires du bâtiment A ne peuvent être mis en cause dans le cadre d'une responsabilité ne reposant que sur une partie commune spéciale du bâtiment B.
La SARL L'Inedita soutient que :
- le syndicat des copropriétaires tente d'échapper à ses responsabilités, en essayant de créer une confusion par une distinction entre les bâtiments A et B,
- dans ces deux immeubles, il n'existe qu'un seul syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui tient les assemblées générales conjointement, tant pour les bâtiments A et que B,
- il n'y a donc pas de distinction sur le plan juridique,
- à l'occasion des votes et des appels, il peut y avoir une distinction selon que les résolutions concernent le bâtiment A ou le bâtiment B et les appels de charges courantes ou de fonds travaux peuvent être séparés, mais cela n'a aucune conséquence sur le principe d'unicité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de la recherche de sa responsabilité en tant que personne morale unique,
- la tentative de distinguer les parties spéciales des parties générales n'a donc aucune valeur sur le plan juridique en ce qui concerne la recherche de responsabilité du syndicat des copropriétaires.
***
En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que
" constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
En l'espèce, l'action contre le syndicat des copropriétaires pour l'implication des parties communes spéciales du bâtiment B est recevable dès lors que seul le syndicat des copropriétaires a la personnalité morale et peut être assigné pour les parties communes, même spéciales, en l'absence de création d'un syndicat secondaire pour le bâtiment B.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] tendant à l'irrecevabilité de l'action à son égard pour l'implication des parties communes spéciales du bâtiment B.
Sur l'origine des désordres et les responsabilités
La SARL L'Inedita soutient que :
- l'origine des désordres, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, est à la fois privative (appartement du voisin du dessus, Monsieur [C]), à hauteur de 80 %, et commune (partie dégradée dans local commun au 2e étage), à hauteur de 20 %,
- Monsieur [C] a commis une faute en n'ayant jamais entrepris les moindres travaux pendant des années et en ayant installé un locataire qui a utilisé des installations sanitaires non conformes, ce qui a eu pour conséquences d'aggraver l'état de l'appartement de la SARL L'Inedita,
- la responsabilité de la copropriété résulte d'une partie commune au 2e étage surchargée en poids, non-entretenue, et qui a abrité un point d'eau supprimé depuis,
- il n'existe qu'un seul syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui tient les assemblées générales conjointement, tant pour les bâtiments A et que B,
- les conclusions du rapport d'expertise démontrent la responsabilité de la copropriété dans le défaut d'entretien des parties communes, en l'espèce, telles que décrites par l'expert et son absence d'action depuis 2016.
Monsieur [T] [C] fait seulement valoir que l'expert judiciaire a indiqué que l'origine des désordres se trouvait dans une surcharge du plancher de la douche par l'existence d'une réhausse béton dégradant la structure du plancher.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] dénie toute responsabilité en faisant valoir que :
- l'expert judiciaire a conclu à une surcharge du plancher sans avoir conduit aucune étude structure et sans avoir consulté aucun document technique, ni procédé à aucune note de calcul,
- l'expert judiciaire ne démontre donc ni la surcharge de plancher alléguée, ni le rôle causal de cette dernière avec l'affaissement,
- le local commun litigieux n'est pas situé au droit de l'affaissement, puisque l'affaissement est expressément situé sous l'appartement de Monsieur [C],
- l'expert judiciaire ne mentionne donc pas dans son rapport, ni dans son document de synthèse, le moindre pourcentage d'humidité,
- les canalisations traversant les toilettes en cause sont à l'usage exclusif de Monsieur [C],
- les conclusions de l'expert judiciaire sont infondées tant sur le plan technique que juridique.
La société Allianz, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, fait valoir que :
- s'agissant des imputabilités, il est relevé 80 % pour Monsieur [C] du fait des travaux antérieurs, des non-conformités, du non-respect des règles de l'art (surcharges béton sans étude de descente de charges préalable, non-respect du Règlement sanitaire de la Ville de Paris, et 20% pour le Syndicat des copropriétaires, en raison de l'état dégradé (traces d'humidités anciennes, absence d'entretien) et de la présence d'une dalle béton en surcharge de l'ancien local ouvert sur palier situé en partie commune,
- s'agissant de la présence de traces d'humidité, le rapport d'expertise évoque une présence d'humidité au niveau de la pénétration de la descente EV et du repiquage de l'abduction d'eau destinée à l'alimentation de l'appartement de Monsieur [C],
- l'expert judiciaire ne mentionne aucun pourcentage d'humidité dans le cadre de son rapport,
- les raccords évoqués par l'expert judiciaire n'ont vocation à ne desservir que l'appartement de Monsieur [C] et une canalisation qui achemine un fluide est qualifiée de privative, y compris celle qui traverse des parties communes ou d'autres parties privatives, si celle-ci ne dessert qu'un seul lot,
- dès lors, la canalisation litigieuse est un équipement privatif de Monsieur [C] qui devra en supporter seul les éventuelles conséquences dommageables,
- s'agissant de la surcharge du plancher évoquée par l'expert judiciaire, outre le fait qu'aucun élément technique ne permet d'en justifier, le local litigieux n'est pas situé au droit de l'affaissement, lequel se trouve sous l'appartement de Monsieur [C].
La société Generali fait valoir que la responsabilité de Monsieur [X] [P] n'a pas été retenue par l'expert judiciaire.
Elle soutient que lors des opérations d'expertise, l'expert judiciaire n'a aucunement imputé la survenance des désordres à une quelconque action de Monsieur [X] [P], n'intervenant dans la cause qu'en qualité de simple locataire de l'appartement de Monsieur [C].
***
La SARL L'Inedita soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et celle de Monsieur [T] [C] sont engagées sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Monsieur [T] [C] soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le même fondement.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que la responsabilité de M. [C] est engagée sur le même fondement.
En droit, l'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En l'espèce, s'agissant des désordres, l'expert judiciaire a constaté :
" 2.8.1 Constats du 7 novembre 2017
2.8.1.1. Visite du local situé au 2eme étage ouvert sur le palier (accessible depuis l'escalier) :
On observe : un espace inutilisé, ancien WC commun (?), absence de cuvette, mais canalisations d'évacuations en attente et reliées au logement situé derrière le mur.
Le sol est réhaussé d'une dalle béton (environ + 20cm par rapport à palier) carrelé nu et dégradé. Un affaissement au niveau du mur contre logement.
Les murs recouverts de peinture dégradée, des traces d'humidité, du salpêtre
2.8.1.2. Visite du local appartement à Mme [Z] situé au 1°' étage porte
On observe : un espace composé de 2 pièces et une salle d'eau. Inhabitable du fait d'un état général en chantier (sols, murs, plafonds). Le plafond est déformé (flèche des structures bois et métal importante). 5 étais reprennent les charges.
En plafond :
- l'acier de l'IPN et autres structures est corrodé
- des morceaux de chappe béton et parpaings pleins sont visibles
- 1 poutre bois perpendiculaire à la façade, fortement dégradé.
Les taux d'humidité, relevés sur le mur en mitoyenneté, sont :
- Ponctuellement à une hauteur de 1,50 m du sol : 25 %
- Globalement : <18%
2.8.1 Constats du 14 décembre 2018
2.8.2.1. Visite du logement situé au 1ème étage :
Le logement est à l'identique de la fore réunion d'expertise. La pièce est étayée, on observe des fers de structure de plancher corrodés.
- Les Taux d'humidités relevés ce jour :
- WC, plâtre 25%
- Salle de Bain plâtre 45%
2.8.2.2. Visite du logement situé au 2ème étage : appartement appartenant à M. [C]
On observe :
- Le logement est inoccupé
- A l'aplomb du logement du 1° étage, à gauche en entrant se trouve 1 salle d'eau
- L'état est vétuste
- Des traces d'humidité sont visibles sur tous les équipements et appareillages
- Les faïences et leur joint sont noircis (humidité récurrente)
- Un taux d'humidité de 31% au sol carrelé contre le bac à douche
- Les joints souples autour du bac à douche sont dégradés et noircis, de même que ceux autour de la paillasse
- Une absence de ventilation du local, des traces d'humidité sur tout le plafond
2.8.2.3. Visite du local situé au 2ème étage ouvert sur le palier (inaccessible depuis l'escalier)
- L'eau a été coupée
- Le mur est marqué par de fortes dégradations des plâtres et peintures
- Les taux mesurés sont variables de 16,9 % à 23,7 %” (pages 11 à 18 du rapport d'expertise judiciaire).
S'agissant de l'origine, des causes des désordres et de leur imputabilité, l'expert relève :
" 2.9.1 Origines : dispositions de l'appartement du 2ème étage gauche, dont le copropriétaire est M. [C]. Cumul de deux phénomènes, récurrence de fuites anciennes (avant constats), infiltrant le plancher de la douche du 2eme étage, surcharge du plancher de la douche, par existence d'une réhausse béton de 19,5 cm dégradant la structure du plancher
2.9.2. Causes : effets de l'humidité, corrosion des éléments métalliques présents dans l'épaisseur du plancher haut de l'appartement du 1° étage. Dégradation des structures de plancher en bois. Chute des plâtres et baculas de remplissage en plafond du logement du 1er étage
[…]
2.9.4 Imputabilités :
- 80% : appartements du 2eme étage gauche (copropriétaire M. [C]) du fait des travaux antérieurs, existant et visibles lors des constats effectués en cours d'expertise, des non-conformités, du non-respect des règles de l'art. Surcharges béton sans étude de descente de charges préalable, absence d'étanchéité de la douche. Non-respect du Règlement sanitaire et départementale de la Ville de Paris, extrait 2: Section III - Locaux sanitaires Art. 45 - cabinet d'aisances et salles d'eau. " Les sols doivent être en parfait état d'étanchéité "
- 20 % Syndicat des copropriétaires, du fait de l'état dégradé (traces d'humidités anciennes, absence d'entretien) et de la présence d'une dalle béton en surcharge sur le plancher de l'ancien local (point d'eau ?) ouvert sur palier situé en partie commune du 2eme étage " (pages 19 du rapport d'expertise judiciaire).
L'expert judiciaire met en exergue le fait que l'installation sanitaire de Monsieur [C] n'est pas conforme au règlement sanitaire de la ville de Paris et que cette non-conformité a causé en grande partie les désordres.
Le fait d'avoir procédé à des travaux aboutissant à une installation sanitaire non-conforme, sans étanchéité de la douche avec des surcharges béton sans étude de descente de charges préalables et sans respect des règles de l'art engage la responsabilité de M. [C]. La responsabilité de M. [C] sera donc retenue sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
L'expert judiciaire note également que la partie commune au 2e étage est surchargée en poids et non-entretenue et que l'état dégradé du local compte tenu des traces d'humidité et de l'absence d'entretien a également causé les désordres.
Cette surcharge en poids et l'absence d'entretien du syndicat des copropriétaires est fautif et permet également de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
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8ème chambre 2ème section
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L'expert judiciaire, aux termes du rapport, propose un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour Monsieur [C] et de 20 % pour le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal, dans le cadre du pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis, le tribunal retient ce partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour M. [C] et de 20% pour le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et celle de M. [C] sont respectivement engagées sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il convient également de dire que dans leurs rapports entre eux, les condamnations in solidum prononcées à l'égard de la SARL L'Inedita seront réparties de la manière suivante :
- 20 % à la charge du syndicat des copropriétaires,
- 80 % à la charge de Monsieur [C].
Sur la demande de condamnation à des travaux de remise en état
La SARL L'Inedita soutient que :
- selon l'expert judiciaire les travaux à entreprendre sont :
1. Confortement du gros œuvre du bâtiment dans l'appartement de la requérante
2. Travaux planchers bas au 2e étage
3. Travaux planchers hauts 1er étage
4. Travaux Plancher bas du 1er étage
- l'expert a demandé des devis pour le gros-œuvre, en parties communes et privatives, sur les planchers hauts et bas entre les 2 appartements de la requérante et de Monsieur [C],
- les devis présentés par la copropriété à l'expert n'ont pas répondu à ses attentes, notamment celui de la société Spiga du 9 novembre 2016 (page 20 du rapport),
- il devait valider le devis de la société Atelier Pelosio du 30 novembre 2017 (page 20 du rapport),
- ces travaux en parties communes ont été évalués à la somme de 9.969€ TTC (page 21 du rapport),
- tous ces devis doivent être revus aujourd'hui car ils sont anciens et les coûts ont fortement augmenté,
- en partie privative, le devis Spiga est incomplet mais les travaux touchant à la suppression de l'installation sanitaire actuelle doivent être entrepris et doivent assurer une étanchéité conformément au règlement sanitaire de la ville, de même que doit être supprimé le surpoids constaté sur le plancher bas de l'appartement de Monsieur [C] (pages 21 et 22 du rapport),
- l'expert exigeait que ces travaux soient suivis par l'architecte de la copropriété ou un maître d'œuvre qualifié (page 21 du rapport), étant précisé que Monsieur [C] doit refaire toute son installation sanitaire sous le contrôle d'un architecte et par une entreprise qualifiée, mais aussi l'étanchéité sur toute la partie concernée par l'installation sanitaire, - tant que tous ces travaux ne sont pas réalisés, la SARL L'Inedita ne peut entreprendre les siens,
- la copropriété a voté, à l'occasion de l'assemblée générale qui s'est tenue le 11 septembre 2020, les résolutions n° 6, 7 et 8 relatives aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, tant dans l'appartement de la requérante et dans celui de Monsieur [C], qu'au niveau de la partie commune au 2e étage, cause aussi partielle des désordres et un budget de 12.000 € a été alloué par la copropriété pour réaliser ces travaux,
- ce montant est sous-évalué au regard des préconisations de l'expert, et aucune maitrise d'œuvre n'a été votée pour diriger tous ces travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] soutient que :
- s'agissant des solutions réparatoires au niveau de la salle de bain, l'expert judiciaire retenait le devis de l'entreprise Spiga, d'un montant de travaux de 16.742 euros TTC, moyennant néanmoins deux observations, l'une afférente à la mise en œuvre de cloisonnements plus légers du type placostyl et l'autre visant à intégrer la pose d'étanchéité au sol et relevé mural au niveau de la salle de bain de Monsieur [C],
- l'expert judiciaire validait en outre un devis portant sur la pose d'étais et les études de calcul de portance pour renforcement structurel du plancher pour un montant total de 4.169 € TTC,
- d'autres travaux, tels que décrits par le devis EBD au niveau du plancher bas / haut du 1er et 2eme étage pour un montant de 3.949 €, étaient validés par l'expert,
- l'ensemble des travaux de reprise structurelle, maitrise d'œuvre et étude comprise, était donc arrêté à la somme de 9.669 € TTC,
- en revanche, l'expert judiciaire ne validait aucun des travaux de reprise de la salle de bain de Monsieur [C], l'unique devis lui ayant été soumis étant incomplet.
Monsieur [C] fait valoir que :
- il appartient au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de faire procéder aux travaux de reprise de la structure du plancher,
- s'agissant de parties communes, seul le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] par le biais de son syndic peut passer commande de ces travaux,
- sur les travaux de reprise de la douche de Monsieur [C], dès la fin des constats par l'expert judiciaire à la fin de l'année 2018, Monsieur [C] a procédé sans délai à la suppression de la dalle béton présente dans la salle d'eau et a mis en œuvre une étanchéité dès le départ de son ancien locataire Monsieur [X],
- la société L'Inedita ne s'est pas plainte de nouvelles infiltrations depuis la procédure de référé expertise,
- la demande de condamnation sous astreinte à l'encontre de Monsieur [C] de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire est sans objet,
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- en tout état de cause, la réalisation des travaux du plancher bas de l'appartement de Monsieur [C] aura nécessairement un impact sur les installations sanitaires de sa salle d'eau qui seront ainsi à refaire.
En l'espèce, s'agissant des travaux de remise en état, l'avis de l'expert judiciaire est le suivant :
" Avis d'Expert :
Parties communes : le montant retenu concernant le coût des travaux nécessaires aux reprises structurelles est : 9.969 euros TTC
Parties privatives : les éléments concernant la suppression des infiltrations par la reconstruction d'une douche dans le logement du 2ème étage (M. [C]) respectant les règles de l'art et la pose d'une étanchéité au sol et murs n'ont pas été fournis. Le devis SPIGA n° 16/10/F7788 du 09/11/2016 y répond en partie mais n'est pas complet des éléments sont manquants depuis la NPR2. De plus les travaux situés en partie communes sont prévus dans l'intervention EBD dont l'offre est retenue sur ce point car cohérente avec l'étude structurelle de la société PILLOSIO (MOE) " (page 21 du rapport d'expertise judiciaire).
Si, par une assemblée générale du 20 septembre 2020, les copropriétaires ont procédé au vote d'une résolution n° 6 décidant la réalisation des travaux de reprise la structure de l'appartement de la SARL L'Inedita, ces travaux n'ont, à ce jour, pas encore été réalisés.
De même, Monsieur [C] indique avoir déjà procédé à la suppression de la dalle béton présente dans la salle d'eau et à la mise en œuvre d'une étanchéité mais il n'apporte aucun élément aux débats permettant d'en justifier.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SARL L'Inedita en condamnation au titre des travaux de remise en état dans les termes du dispositif.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte, en l'absence de toute résistance du syndicat des copropriétaires ou de M. [C] à la réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires ayant déjà dès le 20 septembre 2020, soit peu de temps après le dépôt du rapport d'expertise, voté la réalisation des travaux et M. [C] ne pouvant entreprendre tous les travaux en partie privative avant que les travaux en parties communes soient réalisés.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [C] :
La compagnie AXA soutient que :
- elle a conclu avec Monsieur [C] un contrat d'assurance formule propriétaire non-occupant, contrat n° 32599588104 avec effet au 1er octobre 2012.
- dès réception de l'assignation en référé à la requête de la SARL L'Inedita pour l'audience du 14 décembre 2017, la Compagnie Axa France Iard a informé son assuré de ce que les garanties de la police d'assurance n'étaient pas acquises précisant que :
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" En effet le rapport de notre expert fait état de fuites multiples et anciennes ayant un caractère non accidentel. A noter que la notion d'aléa est l'essence même d'un contrat d'assurance ",
- le contrat d'assurance est un contrat par nature aléatoire et ne peut porter sur un risque dont la survenance ne dépend pas d'un évènement incertain.
- la Compagnie Axa France Iard communique le contrat d'assurance " conditions particulières " la franchise contractuelle prévue au contrat étant de 152,00 €,
- elle verse également aux débats le rapport d'expertise amiable, en date du 20 janvier 2017, concluant que les désordres ne provenaient pas d'un caractère accidentel, compte tenu de multiples infiltrations et dégâts des eaux anciens,
- l'expert judiciaire a relevé, s'agissant de l'origine des désordres, l'absence d'étanchéité des éléments sanitaires des installations de Monsieur [C],
- l'absence d'étanchéité ne peut rendre accidentelle la survenance d'un dégât des eaux.
Monsieur [C] soutient que :
- la Compagnie Axa France Iard ne produit aucune police pour justifier de la non-application de ses garanties, et encore moins des conditions particulières signées par Monsieur [C], nécessaires à l'application du contrat,
- la seule mention du courrier transmis à Monsieur [C] en date du 30 novembre 2017 ne saurait à elle seule justifier de la non-mobilisation des garanties de la Compagnie Axa France Iard,
- il appartient à la Compagnie Axa France Iard de justifier l'absence de mobilisation de ses garanties,
- la Compagnie Axa France Iard indique qu'à titre subsidiaire, elle entend opposer sa franchise contractuelle ; or le contenu de cette franchise n'est pas plus justifié.
***
L'article 1964 du code civil dispose que " le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ".
En matière d'assurance de dommages, le contrat d'assurance est dépourvu d'aléa lorsque le fait générateur du dommage s'est produit antérieurement à la conclusion de la police d'assurance.
L'assureur est bien fondé à dénier sa garantie dès lors que les désordres préexistaient à la souscription du contrat d'assurance et que l'assuré en connaissait l'existence. Le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut couvrir un risque que l'assuré savait déjà réalisé au moment de la souscription du contrat, sans qu'il soit nécessaire pour l'assureur d'invoquer la nullité de la police (ex. : Civ. 1ère, 4 novembre 2003, n° 01-14.942, publié au bulletin).
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI3F
Dans les assurances dégâts des eaux, l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage (ex. : 1ère Civ., 7 mai 2002, n° 98-18.168 ; 2ème Civ., 2 juillet 2002, n° 99-14.493 ; 3ème Civ., 14 octobre 2014, n° 13-18.604).
Dès lors que la cause génératrice d'un préjudice est antérieure à la date de souscription du contrat (ex. : infiltration ancienne), la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable en l'absence d'aléa (ex. : 3ème Civ., 25 février 2009, n° 08-10.280).
En l'espèce, le contrat n° 3599588104 souscrit par Monsieur [C] auprès de la société Axa France Iard est à effet du 1er octobre 2012 et comporte une garantie " dégâts des eaux ".
La société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle le contrat d'assurance aurait été privé d'aléa, en raison de l'ancienneté des infiltrations, alors que l'absence d'aléa peut se présenter dans deux cas :
- soit en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l'aléa devant exister au moment même de la formation du contrat,
- soit en cas de sinistre volontaire, c'est-à-dire lorsque l'assuré provoque volontairement le dommage.
Il s'agit alors de la faute intentionnelle de l'assuré, telle que prévue à l'article L 113-1 du code des assurances. La négligence de l'assuré ne suffit pas à exclure toute possibilité d'absence d'aléa. En l'espèce, il ne s'agit d'aucun des deux cas susvisés, de sorte que l'absence d'aléa n'est pas justifiée.
Le sinistre dégât des eaux dont s'est plaint [C], faisant l'objet du présent litige, est survenu à la fin de l'année 2016, soit pendant la période de validité de la garantie, et il ne ressort d'aucun élément de preuve que la cause génératrice de ce sinistre serait antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance.
S'agissant de fuites infiltrant le plancher de la douche et d'une surcharge localisée au niveau de la douche, à l'origine d'infiltration dans le plancher de l'immeuble, le caractère accidentel et aléatoire du sinistre ne saurait être exclu, alors qu'il n'est pas démontré que les fuites multiples et anciennes mentionnées dans le rapport d'expertise d'assurance aient un lien avec le sinistre, objet du litige.
La garantie de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [C] est donc mobilisable, dans les limites contractuelles de franchise et de plafonds, de sorte qu'elle sera condamnée à garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Sur la garantie de la société Generali, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [X] [P]
La société Generali fait valoir que l'expert judiciaire n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre de son assuré, Monsieur [X] [P].
Elle ajoute que dès lors que la responsabilité de son assuré n'est pas en cause, la garantie de la société Generali n'est pas acquise.
En l'espèce, il sera rappelé que l'expert judiciaire a considéré que les désordres étaient seulement imputables à M. [C] et au syndicat des copropriétaires.
Le tribunal n'ayant pas retenu la responsabilité de Monsieur [X] [P], les parties seront déboutées de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de Monsieur [X] [P] et de son assureur, la société Generali.
Sur la garantie de la compagnie Allianz, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16]
La compagnie Allianz soutient que :
- au regard de la police souscrite, sont exclus de la garantie " Responsabilité du propriétaire et du fait des bâtiments " les sinistres résultant :
* d'un défaut permanent d'entretien de la part de l'assuré
* d'un manque de réparation indispensable,
- l'expert judiciaire stigmatise l'absence d'entretien du local situé sur palier,
- aux termes de l'article 1964 du code civil, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire,
- la passivité de l'assuré qui a "pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaitre l'aléa attaché à la couverture du risque (constitue) une faute dolosive excluant la garantie",
- la jurisprudence fait droit à la demande de l'assureur qui entend exciper à son profit l'exclusion légale de la faute dolosive, définie par référence à un comportement délibéré rendant le sinistre inéluctable, ce que ne peut ignorer l'assuré même s'il n'a pas voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] fait valoir que :
- la compagnie Allianz Iard assure les conséquences dommageables causés par les copropriétaires par les parties communes de l'immeuble,
- à ce jour, la compagnie Allianz Iard n'a pas comparu, de sorte qu'elle ne s'oppose pas aux demandes de garanties du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
- dans l'hypothèse où la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] venait à être retenue, la compagnie Allianz Iard sera tenue, compte tenu de la mobilisation de sa police, à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires.
En l'espèce, le contrat n° 028884199 souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Allianz est à effet du 15 octobre 2015.
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI3F
La compagnie Allianz ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle le contrat d'assurance aurait été privé d'aléa, en raison d'un défaut permanent d'entretien de la part de l'assuré ou d'un manque de réparation indispensable.
Comme le tribunal l'a déjà précédemment rappelé, l'absence d'aléa peut se présenter dans deux cas :
- soit en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l'aléa devant exister au moment même de la formation du contrat,
- soit en cas de sinistre volontaire, c'est-à-dire lorsque l'assuré provoque volontairement le dommage.
Il s'agit alors de la faute intentionnelle de l'assuré, telle que prévue à l'article L 113-1 du code des assurances. La négligence de l'assuré ne suffit pas à exclure toute possibilité d'absence d'aléa. En l'espèce, il ne s'agit d'aucun des deux cas susvisés. L'expert judiciaire a seulement relevé des traces d'humidité anciennes et une absence d'entretien qui ne peut être qualifié de défaut d'entretien permanent, de sorte que l'absence d'aléa n'est pas justifiée.
Les désordres sont survenus à la fin de l'année 2016, soit pendant la période de validité de la garantie, et il ne ressort d'aucun élément de preuve que la cause génératrice de ce sinistre serait antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance.
La garantie de la société Allianz, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires est donc mobilisable, dans les limites contractuelles de franchise et de plafonds, de sorte qu'elle sera condamnée à garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Sur la demande de condamnation au titre du coût des travaux dans l'appartement de la SARL L'Inedita
La SARL L'Inedita soutient que :
- les travaux à effectuer au sein de son l'appartement selon devis s'élèvent à un montant de 40.142,30 € TTC,
- ces travaux ne pourront être entrepris qu'une fois que ceux devant être faits par la copropriété en parties communes et par Monsieur [C] seront réalisés,
- l'appartement, quand il a été acheté, était occupé, ce qui signifie que cet appartement n'était pas dans cet état à la date de l'acquisition,
- cet appartement a été dégradé par l'état des sanitaires de l'appartement de Monsieur [C], qui a conduit, à la suite des infiltrations et de l'affaissement du plancher, à étayer en partie l'appartement de la SARL L'Inedita.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], M. [C], la société Axa, la société Generali et la société Allianz contestent tous le coût des travaux de rénovation de l'appartement de la SARL L'Inedita.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que les travaux de rénovation de l'appartement de la SARL L'Inedita ne sont pas consécutifs aux désordres.
En effet, l'expert relève :
" Maître [W] transmet un devis pour travaux après reprise de la structure au sol et au plafond par la copropriété
- Poste n°1 du devis : Démolitions ces travaux sont déjà réalisés : pour mémoire
- Poste n°2 : Maçonnerie - Reprise en sous-œuvre. Sol rétablissement de l'isolation phonique / Chape de mise à niveau / Porte d'entrée
Poste n°3 : Plâtrerie-Isolation Fourniture et Pose
Poste n°3 (doublon) : Menuiserie
Poste n°4 : Electricité
Poste n°5 : Plomberie Chauffage
Poste n°6 : Revêtements
Poste n°8 : Peinture Pour un montant global de travaux de 40.142,30 euros TTC.
Concernant les travaux à effectuer au sein de l'appartement de Mme [Z] :
Il apparait que tous les travaux décrit forment partie privative. Ils n'ont pas vocation à être pris en compte en tant que préjudices consécutifs aux désordres constatés sur les parties communes. Seuls les travaux touchant aux parties communes entre dans ce champs " (page 25 du rapport d'expertise judiciaire).
En conséquence, il convient de débouter la SARL L'Inedita de sa demande en condamnation au titre du coût des travaux pour son appartement à hauteur de 40.142,30 €.
Sur la demande de condamnation au titre de la perte locative
La SARL L'Inedita sollicite la condamnation solidaire des sociétés Allianz, Axa, Compagnie Generali Iard, de Monsieur [P] [X], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et de Monsieur [T] [C], à lui payer la somme de 78.000 € arrêtée au mois de mars 2023 inclus au titre de la perte locative.
Elle fait valoir que :
- l'expert dans son rapport a retenu un loyer de 636 € par mois, au lieu du loyer de 750 € proposé, correspondant au loyer payé dans le précédent bail d'habitation qui avait été consenti par le précédent propriétaire,
- si l'on ajoute le coût des charges locatives, on aboutit pratiquement à la somme de 750 €,
- son préjudice s'étend depuis la date du transfert de propriété, qui est la date de l'adjudication, jusqu'à la fin des travaux tant dans l'appartement de Monsieur [C] que ceux de la copropriété,
- ce n'est seulement qu'à cette finalisation des travaux que la SARL L'Inedita pourra faire les siens,
- ainsi, sur cette base de 750 € par mois pendant 104 mois, le préjudice atteint la somme de 78.000 €.
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI3F
En l'espèce, l'expert judiciaire relève :
" Concernant la perte locative : il n'appartient pas à l'expert de définir la valeur locative d'un bien immobilier nous proposons toutefois d'éclairer le débat dont l'appréciation est laissée au Tribunal.
a- Calcul du montant du loyer applicable. A titre indicatif, en nous basant sur d'autres cas similaires (quartier, typologie) rencontrés dans d'autres dossiers d'expertises judiciaires, il apparait que le prix de location moyen retenu était de 30€ / m2. Appliqué à la surface déclarée du logement de 21,20 m2 (Pièce DEM n°1 / Pièce Expert n° 17), le montant du loyer applicable serait alors égal à 21,20 x 30 soit 636 euros / mois.
b- Calcul de la durée du préjudice: il conviendra de justifier et amender la durée retenue par Maître [W],
1- par la prise en compte de la durée des travaux pour rendre le bien habitable, soit un minimum de 3 mois à soustraire
2- verser au débat un acte de disposition du bien et non uniquement la déclaration adjudicataire.
3- nous suggérons d'appliquer un facteur lié aux aléas, les locations n'étant pas garanties à 100% continument sur une telle durée, nous proposons que soit retenu un facteur aléas de 5%.
Sous réserve de la précision à apporter sur le point 2 qui pourrait modifier la durée du préjudice subit, celui-ci en l'état des pièces transmises s'élèverait alors à 39.877,20 euros " (rapport d'expertise judiciaire page 24).
Le tribunal observe que la durée ne peut avoir pour point de départ exact le jugement d'adjudication puisque l'appartement n'était alors pas loué mais squatté. Le tribunal observe qu'avant découverte des désordres en octobre 2016, la SARL l'Inédita ne justifie pas avoir tenté de louer l'appartement dont il s'agit.
De novembre 2016 à mars 2023, le préjudice doit être évalué sur 76 mois, sur une base locative de 636 euros/mois.
A défaut d'occupation du bien par un locataire, le bailleur ne peut être indemnisé de l'intégralité des charges locatives qui n'ont pas été exposées. Il ne peut non plus être retenu le loyer correspondant à un bail meublé de 750 € charges comprises dès lors qu'aucun mobilier n'a été acquis par la SARL L'Inédita pour équiper l'appartement.
Le préjudice invoqué est en réalité une perte de chance de percevoir des revenus locatifs.
En la matière, la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, compte-tenu de l'emplacement de cet appartement à [Localité 16], la probabilité de le louer est élevée.
La période d'indisponibilité, qui a commencé le 1er novembre 2016, après que l'architecte de la copropriété a conclu à la nécessité de reprendre les planchers haut et planchers entre le 1er et le 2ème étage.
Elle est toujours en cours du fait de l'absence de réalisation des travaux de reprise du plancher. Elle dépasse désormais sept années (près de 93 mois).
Dès lors, au regard de la période d'indisponibilité toujours en cours, de la demande locative à [Localité 16] et des loyers pratiqués, la perte de chance globale de percevoir des loyers peut être évaluée à 56.000 € du fait de l'absence de réalisation des travaux de reprise des planchers à ce jour. Le préjudice de perte locative sera fixé à cette somme.
La SARL L'Inédita sera déboutée du surplus de sa demande de condamnation complémentaire au paiement de la somme de 750 € par mois à compter du mois de novembre 2022 jusqu'au parfaitement achèvement des travaux. Ce préjudice complémentaire, sollicité en demande, en effet d'une part correspond à une double indemnisation pour la période d'indisponibilité du bien et d'autre part ne répond pas aux critères du préjudice certain susceptible de réparation, dès lors qu'il est assorti d'un aléa.
En conséquence, il convient de dire que la perte locative sera suffisamment réparée par l'allocation à ce titre de la somme de 56.000€ et de débouter la SARL L'Inédita de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 750 € par mois à compter du mois de novembre 2022 jusqu'au parfaitement achèvement des travaux, dûment réceptionnés par un ingénieur structure maître d'œuvre.
Le tribunal condamne Monsieur [C], in solidum avec la société Axa France Iard, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 19ème, in solidum avec la société Allianz, et in solidum entre eux, à payer à la SARL L'Inedita la somme de 56.000 € au titre de son préjudice locatif.
Sur la demande de condamnation au titre des droits d'enregistrement
La SARL L'Inedita sollicite également la condamnation des défendeurs au coût des droits d'enregistrement supplémentaires qui ont été payés par la SARL L'Inédita, car ce bien avait été acheté en qualité de marchand de biens à l'époque, en vue de revendre dans un délai de quatre années. L'impossibilité de revendre le bien en l'état l'a contrainte à payer des droits d'enregistrement supplémentaires pour un montant de 3.032 €.
Toutefois, en l'espèce, la SARL L'Inedita a déjà été indemnisée pour la perte locative compte tenu de l'impossibilité d'avoir loué le bien.
Elle ne peut dans le même temps obtenir une indemnisation pour ne pas avoir pu vendre le bien dans le délai de 4 ans, d'autant que le jugement d'adjudication date du 19 juin 2014 et que ce n'est qu'à la fin de l'année 2016 qu'elle a commencé à constater des désordres sans apporter la preuve d'une quelconque tentative de vendre le bien après le jugement d'adjudication.
Les droits d'enregistrement auraient quoi qu'il en soit dû être acquittés et sont sans rapport avec les désordres, de sorte qu'il convient de débouter la SARL L'Inedita de sa demande à ce titre.
Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux.
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d'eux, sans solidarité.
En l'espèce, s'agissant des rapports entre co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats, il est rappelé que le tribunal dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations in solidum prononcées à l'égard de la SARL L'Inedita seront réparties de la manière suivante :
- 20 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16],
- 80 % à la charge de Monsieur [T] [C].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] et son assureur, la société ALLIANZ Iard, devront donc être condamnés à garantir la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de Monsieur [T] [C], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Monsieur [T] [C] et son assureur, la société AXA France Iard seront quant à eux condamnés à garantir la société ALLIANZ Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] et son assureur, la société ALLIANZ Iard, seront condamnés à garantir Monsieur [T] [C], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs recours en garantie.
Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, Monsieur [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] et leurs assureurs respectifs la société Axa France Iard et la société Allianz seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Ils seront également condamnés in solidum à régler une somme de 5.000 euros à la SARL L'Inedita au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles par les autres parties seront rejetées, y compris celle formée par la société Generali, en sa qualité d'assureur de Monsieur [P] [X], qui doit être rejetée en équité.
La SARL L'Inedita sera en outre dispensée de toute contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2024 ;
REJETTE la demande de la société Generali tendant à ce que le rapport d'expertise judiciaire lui soit déclaré inopposable ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], pour l'implication des parties communes spéciales du bâtiment B ;
DECLARE Monsieur [T] [C] responsable des dommages subis par la SARL L'Inedita sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] responsable des dommages subis par la SARL L'Inedita sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, les condamnations in solidum prononcées à l'égard de la SARL L'Inedita seront réparties de la manière suivante :
- 20 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16],
- 80 % à la charge de Monsieur [T] [C] ;
Par conséquent,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] et son assureur, la société ALLIANZ Iard, à garantir la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de Monsieur [T] [C], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et son assureur, la société AXA France Iard, à garantir la société ALLIANZ Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] et son assureur, la société ALLIANZ Iard, à garantir Monsieur [T] [C], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs recours en garantie ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à effectuer les travaux de structures tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport, à la fois en plancher bas depuis l'appartement de Monsieur [T] [C] (2 e étage) et en planchers hauts et bas depuis celui de la SARL L'Inedita (1er étage), les travaux de structures visant à solidifier l'édifice, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à effectuer les travaux de structures tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport, à la fois dans la partie commune d'un ancien local commun au 2e étage bâtiment B, en supprimant la surcharge, en construisant une étanchéité et en mettant fin aux écoulements, en respectant une hauteur sous plafond de 2,63 m (hauteur actuelle) sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à effectuer les travaux tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport en, d'une part, supprimant les éléments sanitaires : salle d'eau, cabinet d'aisance, et, d'autre part, en refaisant l'étanchéité sur toute la surface nécessaire, puis à rétablir ces installations ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir ces condamnations du prononcé d'une astreinte ;
DEBOUTE la SARL L'Inedita de l'intégralité de sa demande en condamnation au titre du coût des travaux pour son appartement à hauteur de la somme de 40.142,30 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C], la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], et la société Allianz à payer à la SARL L'Inedita la somme de 56.000 euros au titre de son préjudice locatif ;
DEBOUTE la SARL L'Inédita de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 750 € par mois à compter du mois de novembre 2022 jusqu'au parfaitement achèvement des travaux, dûment réceptionnés par un ingénieur structure maître d'œuvre ;
DEBOUTE la SARL L'Inedita de sa demande en condamnation au titre des droits d'enregistrement ;
DEBOUTE la SARL L'Inedita du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir Monsieur [C] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites contractuelles de franchise et de plafonds prévues par sa police ;
CONDAMNE la société Allianz à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites contractuelles de franchise et de plafonds prévues par sa police ;
DEBOUTE les parties de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de Monsieur [X] [P] et de son assureur, la société Generali;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], la société Allianz, Monsieur [T] [C] et la société Axa France Iard à payer à la SARL L'Inedita la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], la société Allianz, Monsieur [T] [C] et la société Axa France Iard aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire ;
DISPENSE la SARL L'Inedita de toute contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024.
La Greffière Le Président