Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 août 2014. 13/00734

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00734

Date de décision :

18 août 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MJB/MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 242 DU DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/00734 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 28 février 2013 - Section Commerce. APPELANTE EURL PHARMACIE DES SAINTES, dont le siège social est sis 29 rue Jean Calot - 97137 TERRE DE HAUT - LES SAINTES Domicile élu à la SCP d'avocats PAYEN-PRADINES 8 rue Baudot 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me Michel PRADINES de la SCP SCP PAYEN - PRADINES, (74), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Fabienne Olive X... ... 97137 TERRE DE HAUT- LES SAINTES Représentée par M. Luc Y..., Délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2014, prorogé au 04 août 2014 et prorogé au 18 août 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame Fabienne X... a été engagée le 02 octobre 2003 en qualité d'employée de pharmacie pour une période indéterminée par madame Z..., pharmacienne. A partir du 04 août 2008, en sa qualité de nouvel employeur, l'EURL PHARMACIE DES SAINTES a poursuivi l'exécution de son contrat de travail. A l'époque de la reprise d'activité, ne travaillaient au sein de l'officine que le pharmacien titulaire, un pharmacien assistant et madame X.... Le 20 février 2009, l'EURL PHARMACIE DES SAINTES informait sa salariée, par lettre remise contre décharge, des difficultés économiques qu'elle rencontrait et lui proposait de la maintenir à son poste mais en réduisant son nombre d'heures de travail. Le 11 mars 2009, madame X... refusait la modification de ses conditions de travail. Le 14 avril 2009, l'employeur la convoquait à un entretien préalable fixé au 24 avril 2009. Le 21 avril 2009, il lui adressait une nouvelle convocation pour un entretien préalable prévu au 14 mai 2009. A l'issue de cet entretien, l'EURL PHARMACIE DES SAINTES convoquait l'intéressée le 08 juin à un autre entretien fixé au 18 juin 2009. Par lettre du 21 juin 2009, madame X... a été licenciée. Elle adresse un courrier de réclamation le 22 juillet 2009 et signe son solde de tout compte le 26 août 2009. Contestant la mesure prise à son encontre, madame X... a saisi le 22 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de Basse - Terre pour faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 février 2013, la juridiction prud'homale a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement contesté et a condamné l'EURL PHARMACIE DES SAINTES, en la personne de son représentant légal, à payer à l'intéressée les sommes suivantes : - 1 375, 65 euros à titre d'indemnité de préavis, - 1 164, 04 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 8 126, 46 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Elle a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux entiers dépens. L'EURL PHARMACIE DES SAINTES a régulièrement interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions développées à l'audience des plaidoiries du 07 avril 2014, la société appelante, représentée, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de juger en conséquence que madame X... ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité de la procédure, de ce que son licenciement serait abusif, ni de l'existence d'un harcèlement moral, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient en premier lieu que le conseil de prud'hommes a jugé ultra petita en allouant une indemnité de préavis de 1375,65 euros alors qu'aucune demande n'a été formulée par la salariée à ce titre. Elle dit ensuite qu'il ne pouvait accorder deux indemnités, à savoir celle de 1 164, 04 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure et celle de 8 126,46 euros à titre de dommages-intérêts car il est jugé de façon constante que lorsque le licenciement est entaché à la fois d'irrégularités de procédure et de fond, les indemnités prévues par les articles L 1235-2 et L 1235-3 ne se cumulent pas, que seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse. Sur l'irrégularité du licenciement individuel pour motif économique, elle rappelle que les conditions prescrites pour ce type de licenciement ont été correctement suivies à savoir la convocation à l'entretien préalable, la tenue de l'entretien préalable, la notification de licenciement motivé par lettre recommandée, que l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 février 1997 est inapplicable à l'espèce car celui-ci vise une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'en outre, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'établir un ordre de licenciement lorsque le salarié est seul employé dans la catégorie professionnelle concernée ; qu'en l'espèce, madame X... est la seule salariée employée dans la catégorie « employée en pharmacie » ; que dès lors, aucune violation des dispositions des articles L. 1233-5 et L 1233-7 du code du travail n'est établie car inapplicables en l'espèce. Elle explique aussi que les conditions de harcèlement ne sont pas réunies, madame X... verse trois ordonnances médicales dont une pour deux échographies (thyroïde et abdominale pelvienne) sans relation avec une prétendue dépression ; que la cour ne manquera de relever l' appel à un médecin résidant en métropole pour une prescription de Lexomil aux fins de constater les effets d'un prétendu harcèlement moral intervenu aux Saintes ; que madame X... lui reproche de lui avoir retiré la tâche de vente de médicaments et de lui avoir confié celle de gérer les stocks et les livraisons alors que cette dernière activité rentre parfaitement dans ses attributions d'employée de pharmacie ; que cette tâche ne peut être considérée comme humiliante et qu'en revanche, la qualification de l'intéressée ne l'autorisait pas à délivrer des médicaments en vertu de l'article L 42 41-1 du code de la santé publique. Elle précise que le motif économique du licenciement trouve aussi son origine dans le départ d'un médecin de ville et dans la baisse consécutive des prescriptions entraînant corrélativement une diminution de son chiffre d'affaires ; qu'en outre, l'introduction des cartes vitales en vigueur depuis plusieurs années a généré une informatisation complète de l'officine et par voie de conséquence une véritable réorganisation du travail ; que de plus, la conjoncture économique mondiale morose a induit une baisse importante de la fréquentation touristique des Saintes ; qu'en l'absence de qualification de madame X... et de la nécessaire utilisation de l'outil informatique, elle n'avait pas d'autre choix que de modifier le contrat de travail de sa salariée en lui proposant un travail à mi-temps. Elle souligne enfin qu'elle a fonctionné pendant au moins huit mois avec un pharmacien titulaire et un assistant et ce n'est que plus tard qu'elle a dû engager un employé en pharmacie pour un quart-temps. N'ayant pas respecté le délai imparti pour communiquer ses conclusions et pièces, le délégué syndical représentant madame X... expose que celle-ci a été licenciée en 2008 alors que deux salariés ont été embauchés un peu avant son licenciement. Il soutient également que le contrat de travail prévoyait un plan de formation qui n'a pas été respecté et conclut au versement de la somme de 4 124,95 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de licenciement : L'irrégularité de la procédure a été débattue en première instance sur le fondement de l'article R. 1456-1 du code du travail relatif au dépôt au greffe par l'employeur des documents prévus. Or cet article n'est pas applicable en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique. C'est donc à tort que les premiers juges ont accordé à madame X... une indemnité de 1 164,04 ¿ sur ce fondement. Devant la cour, madame X... soutient cette fois que l'employeur n' a pas respecté le plan de formation mis à sa charge par le contrat de travail. La lecture de ce contrat ne révèle aucune obligation de la sorte. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il ressort de l'examen du dossier qu'aucune demande d'indemnité de préavis n'a été formulée par la salariée. Les premiers juges ne pouvait dès lors lui accorder une indemnité compensatrice à ce titre. Il convient aussi d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur le motif économique du licenciement : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En l'espèce, la lettre de licenciement expose les motifs économiques du licenciement de madame X... en ces termes : « Madame, Dans mon courrier du 8 juin dernier, je vous ai convoquée pour le 18 juin 2009 dans le but de vous entretenir au sujet de votre contrat de travail que j'envisageais de rompre pour des raisons économiques. Par lettre recommandée de votre syndicat UTC du 11 juin 2009 vous m'avez fait savoir que vous ne souhaitiez pas assister à cet entretien. Je vous informe cependant les points suivants qui me conduisent à procéder à votre licenciement pour raisons économiques : 1. Lors de la reprise du fonds de commerce de la pharmacie par L'EURL pharmacie des Saintes, il était indispensable de réaliser un important investissement car rien n'avait été fait depuis plusieurs années, et à court terme la pharmacie était condamnée tant du point de vue commerciale que du point de vue santé publique. Cet investissement impliquait entre autres, la mise en place d'une informatique efficace, mais aussi la réfection totale des locaux et l'implantation de matériel et méthodes efficaces pour travailler dans les conditions normales d'une pharmacie et pour respecter les normes pharmaceutiques. 2. J'ai dû également procéder à l'embauche d'un pharmacien assistant afin de m'aider dans la délivrance de médicaments au comptoir, la pharmacie ayant montré du temps de l'ancien propriétaire toutes ses limites dans ce domaine. 3. Malgré tous ces investissements, le plan de financement prévu est loin d'être atteint. En effet, suite à la baisse d'activité touristique que nous avons pu constater et le départ d'un des trois médecins de Terre de Haut, la situation financière de la pharmacie est fragile et requiert une attention toute particulière (réduction de la marge, baisse des prix, baisse du panier moyen de la part des touristes qui dépensent moins). 4. La nouvelle organisation mise en place grâce aux investissements réalisés a permis d'augmenter l'efficacité de l'outil de travail et de respecter les règles pharmaceutiques avec pour conséquence des changements dans l'organisation du travail et de la répartition des tâches. Ne pouvant vous confier des opérations de délivrance de médicaments, car vous n' en avez pas l'autorisation, je ne pouvais vous confier compte tenu de vos compétences que le rangement des spécialités dans les nouveaux lieux de stockage et de présentation mis en place. Cependant, cette tâche ne représente pas un emploi à temps plein aussi je vous ai logiquement proposé de réduire votre temps de travail à mi-temps, ce que vous avez refusé par votre lettre du 11 mars 2009. Après avoir examiné toutes les solutions possibles, je me vois donc contraint de vous licencier pour raisons économiques d'une part parce que votre poste ne justifie plus qu'un temps partiel et d'autre part parce qu'il n'est pas envisageable de vous laisser dans un état de désoeuvrement qui serait contraire au droit du travail. S'agissant d'un licenciement économique et n'ayant pas pu vous remettre le dossier de Convention de Reclassement Personnalisé du fait de votre refus d'assister à cet entretien, je vous adresse ce dernier en pièces jointes dont je vous invite à prendre connaissance. Je vous rappelle que vous avez 14 jours après réception de ce courrier pour accepter la CRP. Si vous acceptez cette CRP, la fin de votre contrat de travail avec l'EURL pharmacie des Saintes sera effective à la fin de ce délai de réflexion de 14 jours. Si vous refusez cette convention, votre contrat de travail prendra fin à l'issue de votre préavis conventionnel d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Je vous joins également une plaquette explicative sur la CRP. Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées". La nécessaire sauvegarde de la compétitivité à l'origine de la réorganisation de l'entreprise nous oblige à mettre fin à votre contrat de travail. t Les éléments du dossier permettent à la cour de constater que l'EURL PHARMACIE DES SAINTES ne produit aucun document pertinent au soutien de ses prétentions. La mise en place d'une informatique efficace, la réfection totale des locaux et l'implantation de matériel et méthodes efficaces, ainsi que fragilité de la situation financière de la pharmacie qui seraient liée à la baisse d'activité touristique et au départ d'un médecin, ne sont démontrées par aucune des pièces versées au débat. Il aurait été utile de produire notamment les factures relatives aux divers investissements réalisés pour une mise en conformité de la pharmacie aux prescriptions réglementaires en la matière et impliquant une nouvelle distribution des tâches et consécutivement la réduction des heures de travail de madame X.... L'employeur soutient par ailleurs que les nouvelles tâches proposées à madame X... n'occupe pas un salarié à temps plein mais à mi-temps. Il est cependant relevé à partir de la pièce no13 (registre du personnel) que ce dernier a embauché une employée en pharmacie le 1er mars 2009 pour un quart - temps (37 heures par mois) alors que Mme X... faisait toujours partie de l'effectif de la pharmacie, son licenciement n'étant pas intervenu, et l'intéressée bénéficiant en tout état de cause d'un préavis de deux mois, selon les termes de la loi (article L. 1234-1 du code du travail). C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de cette dernière. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 28 février 2013 sauf en ce qu'il a condamné l'EURL PHARMACIE DES SAINTES à verser à madame X... une indemnité de 1164,04 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis de 1 375, 65 euros ; Statuant à nouveau, Rejette la demande formulée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité compensatrice de préavis en l'absence de demande formulée par la salariée à ce titre ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-08-18 | Jurisprudence Berlioz